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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD6B
MINUTE : 25/353
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 04 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [D] [S]
né le 04/08/1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître CHERASSE Manon, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [Z] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [D] [S] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [D] [S], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/04/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 25/06/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 02/07/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [S] ne présente pas d’élément délirant ou d’hyperthymie franche. ll peut présenter occasionnellement un comportement légèrement inadapté avec des rires immotivés.
ll présente encore une grande ambivalence dans son rapport à ses troubles et à sa nécessité de traitement. Il peut exprimer une envie et une recherche d’exaltation de l’humeur avec accélération psychomotrice et désinhibition, malgré le risque d’apparition lors de ses décompensations d’une symptomatologie délirante et de trouble du comportement important.
Faible adhésion au traitement et risque de mésobservance thérapeutique.
ll est nécessaire de poursuivre les soins et le travail d’éducation thérapeutique, nous
envisageons une sortie d’hospitalisation complète prochainement dans le cadre d’un
programme de soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [S] a déclaré :
“Le psychiatre a fait son travail et maintenant je devrais sortir. Je suis avec le même médicament depuis le 17 mars, rien a bougé; j’en ai pas plus pris, pas moins pris. Je veux revenir chez moi, peut-être faire un travail à mi temps en paysagisme. L’assistante sociale m’avait donné une feuille sur les brigades natures. Je conduis, mais je n’aime pas faire de longs trajets. J’en ai marre d’aller voir le docteur. J’aimerais que le psychiatre accepte ma sortie”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision de maintien du 26 mai valable 1 mois et on n’a pas d’autre décision depuis ni de certificat médical.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [S] a conclu à la mainlevée de son hospitalisation au visa de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, faisant valoir que le 26 mai 2025, le directeur de l’hôpital a pris une décision de maintien des soins pour une durée d’un mois, que cette décision est venue à expiration le 26 juin 2025, et qu’aucune décision de maintien des soins et aucun certificat justifiant du maintien des soins précédant l’échéance de trois jours n’est versée ;
Attendu que selon l’article L.3212-7 du code de la santé publique :
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [7] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.”
Attendu que la dernière décision de maintien de soins est en date du 26 mai 2025 pour une durée d’un mois ; que ni le certificat médical, ni la décision du directeur de l’établissement concernant le mois de juin 2025 ne sont versés aux débats ;
Attendu dès lors, qu’ il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [D] [S] fait l=objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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