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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, S.E.L.A.R.L. [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03220 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEB
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [B] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.E.L.A.R.L. [F] [X] en qualité de liquidateur de la SAS ECORENOVE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03220 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEB
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [K] [W] a commandé auprès de la SAS ECORENOVE une installation aérovoltaïque moyennant la somme de 23 800 euros.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] une offre de crédit affecté acceptée le 18 mai 2015, pour un montant de 23 800 euros remboursable en 144 mensualités de 228,43 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,80% (TAEG de 4,91%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par la suite venue aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société venderesse. La SELARL [F] [X], prise en la personne de Maître [F] [X] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier et 7 février 2023, M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [F] [X] en la personne de Me [F] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à leur verser les sommes suivantes :
23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;14 292,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, il déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ECORENOVE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée le 17 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECORENOVE ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ;CONDAMNER la société BNP [Localité 4] PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :o 23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 14 292,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Ils précisent ne pas détenir de bon de commande et déclarent que la première facture de revente d’électricité date de l’année 2017.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement la REJETER comme infondée ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER de surcroit, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] à lui régler la somme de 23 800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs
CONDAMNER M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] à lui payer la somme de 23 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03220 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEB
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER M. et Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [F] [X], prise en la personne de Maître [F] [X], assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat de vente, qui n’est pas contestée, et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 mai 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors en l’espèce d’examiner une éventuelle prescription pour chaque fondement invoqué par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
En l’espèce, le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, qui constituerait une réticence dolosive, était décelable à la seule lecture du contrat de vente et donc dès sa conclusion le 18 mai 2015. Si M. [K] [W] soutient que le bon de commande ne lui a pas été remis, il reconnait l’avoir signé de sorte qu’il l’a nécessairement lu. L’action sur ce fondement est en conséquence prescrite.
En matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol peut être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la productivité effective.
Sur ce point, M. [K] [W] ne justifie pas de la date de mise en service de l’installation mais produit toutefois plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 23 août 2017 couvrant la période allant du 24 août 2016 au 24 août 2017, émise pour une production de 32 686 kWh pour un montant de 703,25 euros et faisant état d’un précédent relevé le 24 août 2016.
Il s’ensuit qu’à partir du 23 août 2017 au plus tard comme le fait valoir la banque il était en mesure de constater que le rendement de l’installation n’était pas celui qui lui avait été promis et ce sans attendre, contrairement à ce qu’il soutient, l’évaluation réalisée à sa demande le 29 septembre 2021. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 août 2017 au plus tard et a expiré le 23 août 2022 à minuit.
Ainsi, l’action intentée par actes des 30 janvier et 7 février 2023 est prescrite.
Dès lors, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 18 mai 2020, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 18 mai 2015.
M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] forment une demande de nullité du contrat de vente d’une part sur le fondement de sa non-remise par la société venderesse et d’autre part en raison des irrégularités présentes sur l’exemplaire fournit par la banque.
Il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé par M. [K] [W] le 18 mai 2015 de sorte que c’est à cette date qu’il s’est aperçu qu’aucun exemplaire ne lui avait été remis et qu’il devait agir en justice. Il résulte de sa signature qu’il l’a nécessairement lu et en a pris connaissance.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en nullité du contrat imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Par conséquent, M. [K] [W] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir en nullité sur ces différents fondements est ainsi expiré depuis le 18 mai 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 30 janvier et 7 février 2023 est prescrite.
Dès lors, la demande en nullité du contrat de vente est irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt et les demandes subséquentes
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Or la demande en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit, fondée sur l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 est devenue sans objet est sera rejetée.
Les demandes subséquentes de M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] en privation de la créance de restitution de la banque, de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies au plus tard lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant été conclue le 18 mai 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 18 mai 2020.
L’action est donc prescrite et la demande irrecevable.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité pour dol du contrat de vente conclu entre M. [K] [W] et la société ECORENOVE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation du contrat de vente conclu entre M. [K] [W] et la société ECORENOVE ;
REJETTE en conséquence les demandes de M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] :
en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société SYGMA BANQUE, en privation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution et de condamnation au paiement des sommes de 23800 euros et 14292,32 euros, en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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