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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZU2
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à Me GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 4 février 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [J] [H] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
8.901,47€ avec intérêts au taux contractuel au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 26 août 2021d’un montant de 15.000€ au TAEG de 2,80% remboursable en 48 mensualités de 330,46€ hors assurance,691,26€ au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA ONEY BANK, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [H], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 26 août 2021:
La SA ONEY BANK fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure du 23 décembre 2023 avant déchéance du terme laissant 21 jours à Monsieur [J] [H] pour régulariser l’équivalent de 6 échéances impayées et la lettre de déchéance du terme du 25 janvier 2024, non distribuée ainsi que le décompte de sa créance laissant apparaître un solde débiteur de 8.901,47€
La SA ONEY BANK sollicite, en outre, une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui cumulée avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de ramener à la somme de 100€.
Ainsi, Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 8.901,47€ avec inérêt au taux contractuel de 2.76% à compter de l’assignation du 4 février 2025 outre 100€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article 5.3 que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [J] [H] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu deux mises en demeure et l’assignation sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA ONEY BANK a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [H], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusive la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et la déclare non écrite,
JUGE que la lettre de déchéance du terme n’a produit aucun effet,
PRONONCE la résiliaiton du contrat avec effet au 30 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 8.901,47€ avec intérêts contractuels de 2.76% à compter de l’assignation du 4 février 2025 outre 100€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer la SA ONEY BANK la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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