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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGOK
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0259
DÉFENDERESSE
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2012, la société Creatis a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, au préjudice de Mme [O] [L], pour obtenir paiement d’une somme totale de 59 336,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Mme [L] a fait assigner la société Creatis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de cette saisie.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Mme [L] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 mai 2025 et de sa dénonciation du 5 juin 2025,
— ordonner sa mainlevée immédiate et intégrale, sous astreinte à dire le droit, le cas échéant,
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2025,
En tout état de cause :
— condamner la société Creatis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] soutient que le décompte de la créance est inexact, incomplet, matériellement erroné et inopposable. Elle ajoute que la société Creatis poursuit simultanément deux débiteurs solidaires pour le même montant, sans imputation des versements reçus, en violation de l’article 1313 du code civil. Elle fait valoir que la créance n’est pas liquidée, le décompte étant matériellement faux, incohérent, entachés de doublons, de taux d’intérêts irréguliers et de frais prohibés. A titre subsidiaire, Mme [L] expose que le solde de la dette commune a été fixé à 14 114,85 euros par l’ordonnance de saisie des rémunérations du 5 février 2018, et que M. [C], son co-débiteur solidaire, a réglé la somme de 15 202 euros après cette décision, de sorte que la dette est éteinte.
La société Creatis conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [L] doit justifier, pour être recevable, avoir dénoncé l’assignation à l’huissier poursuivant. Subsidiairement, elle soutient que le titre exécutoire fondant les poursuites n’est pas prescrit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience après avoir été communiquées préalablement par RPVA.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 mai 2025 a été dénoncée à Mme [L] le 5 juin 2025. La contestation formée par assignation du 23 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, la demanderesse produit une copie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par courrier recommandé du 23 juin 2025, dont il a accusé réception le 30 juin 2025.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il convient d’observer, en premier lieu, que si Mme [L] invoquait la prescription du titre exécutoire dans son assignation, elle a abandonné ce moyen dans ses dernières conclusions, visées à l’audience.
Elle conteste désormais le décompte de la créance et sa liquidité et soutient que celle-ci est éteinte par l’effet des paiements de son co-débiteur.
Il résulte de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité « Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Dans la présente espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté par Mme [L] comporte un tel décompte, distinguant le montant des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Il est précisé, à cet égard, qu’une saisie-attribution pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues.
En outre, il est jugé qu’en matière de saisie des rémunérations, le procès-verbal de non-conciliation, qui n’est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n’a pas autorité de chose jugée (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.095, Bull. 2017, II, n° 25).
Il en résulte qu’il convient de se référer aux seules dispositions du jugement du tribunal grande instance de Paris du 6 novembre 2012 pour la fixation des condamnations en principal et intérêts.
Aux termes de cette décision, le tribunal de grande instance a condamné:
— « M. [I] [C] et Mme [O] [L] à verser à la société Creatis la somme de 41 119,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,82% l’an à compter du 15 décembre 2010 jusqu’au 11 octobre 2011 sur la somme de 43 502,80 euros jusqu’à parfait paiement et celle de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement »,
— « M. [V] [I] [C] et Mme [O] [L] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il apparaît donc que les condamnations n’ont pas été prononcées solidairement ou in solidum, de sorte que seule la moitié des condamnations peut être réclamée à chacun des deux co-débiteurs, qui ne peuvent se prévaloir des versements effectués par l’autre co-débiteur en règlement de sa part de la dette.
Dans ces conditions, le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution est erroné tant en ce qui concerne le principal, la société Creatis réclamant à Mme [L] la totalité des condamnations prononcées conjointement, que les intérêts sur les sommes dues en principal.
En outre, ce décompte fait état de versements à hauteur de 3 866,95 euros et 22 452 euros, sans préciser l’auteur de ces versements, ni leurs dates – ce qui ne permet pas de vérifier s’ils doivent en partie s’imputer sur le principal et de vérifier le montant des intérêts prescrits.
En l’état, le décompte est donc inexact et inexploitable, aucune pièce complémentaire n’étant produite par la société Creatis qui permettrait de connaître le montant de sa créance.
La réouvertures des débats sera donc ordonnée, afin de l’inviter à produire un historique précis et complet de sa créance depuis le jugement du 6 novembre 2012, conforme à cette décision, faisant apparaître l’ensemble des versements effectués par Mme [L] ou pour son compte, et procédant au calcul des intérêts sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société Creatis à produire un décompte et un historique complet de sa créance depuis le jugement tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2012 jusqu’au jour du procès-verbal de saisie-attribution du 28 mai 2025, conforme au jugement, faisant apparaître l’ensemble des versements effectués par Mme [L] ou pour son compte, et procédant au calcul des intérêts sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 14 heures,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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