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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6X
Minute n°
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [F] [C]
pièces retournées
le 26 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG
immatriculée au RCS de SAINT [Localité 7] sous le n°622 030 484
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 février 2016, la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG a consenti un bail d’habitation à M. [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 115 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 700,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [C] le 9 décembre 2024.
Par assignation du 11 février 2025, la SARL IMMOBILIERE PARIS STRASBOURG a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de M. [F] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 550,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 10 juin 2025, la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG a indiqué que M. [F] [C] était en train d’exécuter un plan d’apurement conventionnel d’une durée de 5 mois. La bailleresse a été autorisée à produire une note en délibéré indiquant si le locataire exécutait correctement le plan.
Suivant note du 20 août 2025, la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG a confirmé que M. [F] [C] avait exécuté le plan, le solde de 150,87€ étant toutefois encore du. La SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG a sollicité de trancher uniquement les frais de Justice, renonçant au surplus de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suivant note en délibéré du 20 août 2025, la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 et celui de l’assignation du 11 février 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la SARL IMMOBILIERE [Localité 8] STRASBOURG la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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