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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00374
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU5Z
MINUTE N° :
5AA
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[H] [B] [G]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2018, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a donné en location à Monsieur [H] [B] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a fait délivrer le 22 janvier 2025 à Monsieur [H] [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1261,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a fait assigner, Monsieur [H] [B] [G] le 15 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1558,22 euros correspondant à la dette locative du logement ;
l’expulsion de Monsieur [H] [B] [G], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
la condamnation de Monsieur [H] [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Monsieur [H] [B] [G] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA d’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 239,36 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’en rapporte sur la proposition de délais.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Bien que régulièrement convoqué, le défendeur n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 17 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 26 février 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 22 janvier 2025 reproduisant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 vise une somme impayée de 1261,96 € au titre des loyers impayés au 7 janvier 2025. Le décompte annexé au commandement arrêté à cette date fait ressortir un solde antérieur au 9 avril 2024 de
296,22 €.
Or, force est de constater que la reprise de solde débiteur à hauteur de la somme de 296,22€ n’est pas justifiée, aucun élément n’étant apporté pour expliquer à quoi correspond exactement ce solde.
Il convient en conséquence de considérer que le commandement de payer du 22 janvier 2025 a valablement été délivré pour la somme de 965,74 euros.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [B] [G] le 22 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [H] [B] [G] n’a pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 965,74 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 23 mars 2025.
La bailleresse produit un décompte faisant état d’une dette locative de 239,36 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus et non décembre 2025 comme indiqué par la demanderesse pendant les débats.
Or, le montant du solde antérieur injustifié de 296,22 € doit être déduit de la dette locative ainsi que les frais du commandement de payer et d’assignation.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [H] [B] [G] est redevable de la somme de 0 euro au titre des loyers et des charges de loyers et charges jusqu’au mois de novembre 2025 inclus hors frais et déduction du montant du solde antérieur injustifié.
La dette locative de Monsieur [H] [B] [G] s’élève à la somme de 0 euros novembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [B] [G] au paiement de la somme de 0 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [B] [G] , du paiement du loyer courant, de l’ancienneté du bail et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [H] [B] [G] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA d’HLM TOIT ET JOIE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [H] [B] [G] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [H] [B] [G] , qui succombent à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 23 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 février 2018 concernant le logement sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [G] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE la somme de 0 euro correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [H] [B] [G] à se libérer en 1 mensualité de 0 euro, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM TOIT ET JOIE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [B] [G] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] [G] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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