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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANCO DE SABADELL ( demandeur à l' incident ), S.A. MONABANQ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZGE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. BANCO DE SABADELL (demandeur à l’incident)
[Adresse 6]
[Localité 2] – ESPAGNE
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MONABANQ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Monabanq.
Entre décembre 2021 et mars 2022, il a procédé à six virements pour un montant total de 150.000 euros. Les virements des 14 mars 2022, 17 mars 2022 et 18 mars 2022, d’un montant respectif de 30.000 euros, 35.000 euros et 35.000 euros, ont été opérés à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco de Sabadell.
Découvrant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [P] a déposé plainte le 16 mai 2022. Il a, par courrier du 30 juin 2023, mis la société Monabanq en demeure de lui restituer la somme de 149.260,95 euros en réparation de son préjudice. Par courrier du même jour, il a également mis la société Banco de Sabadell en demeure de lui restituer la somme de 100.000 euros.
Les deux établissements bancaires ont refusé ses demandes.
Par actes d’huissier délivrés les 3 janvier et 12 janvier 2024, Monsieur [P] a assigné la société Monabanq et la société Banco de Sabadell devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir réparer son préjudice.
La société Banco de Sabadell a élevé un incident.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Banco de Sabadell sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 1968 du code civil espagnol, de :
— Constater la prescription de l’action de Monsieur [S] [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell,
— En conséquence, déclarer Monsieur [S] [P] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Banco de Sabadell,
— Débouter Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société Banco de Sabadell la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [S] [P] sollicite, au visa des règlements européens n°864/2007, n°1215/2012, des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile et des articles L.561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Débouter la société Banco de Sabadell de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par monsieur [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
— Juger que l’action en responsabilité intentée par monsieur [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre.
— Recevoir la demande de communication de pièces formulée par monsieur [P] ;
— Ordonner à la société Banco de Sabadell de communiquer à monsieur [P]
tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro es15 0081 0138 7600 0169 5379) :
s’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
— s’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
les statuts de la société concernée,
— la déclaration de résidence fiscale de la société,
une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
— tout document attestant de la nature du compte ouvert :
la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février à avril 2022 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire;
la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de monsieur [P].
— sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin;
— Condamner la société Banco de Sabadell à verser à monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Monabanq sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 768 du code de procédure civile, L.561-5 à L.561-12 du code monétaire et financier, les règlements européesn n°1215/2012 et n°864/2007, les articles 1231-1, 1104, et 1112-1 du code civil, de :
— Constater, dire et juger que la société MONABANQ s’en remet à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat quant à l’incident soulevé par la société BANCO DI SABADELL SA tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [P] à son encontre,
— Réserver les dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
L’article 4 du règlement européen n°864/2007, dit règlement Rome II, dispose que
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
*
La société Banco de Sabadell soutient que la loi espagnole est applicable en ce que l’appropriation des fonds s’y est produite, et que cela caractérise le lieu de survenance du dommage, régissant la responsabilité extra-contractuelle. Elle soutient que le délai annal de prescription de droit espagnol est acquis, dès lors que Monsieur [P] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au jour de son dépôt de plainte, soit le 16 mai 2022, alors qu’il n’a assigné l’établissement bancaire que le 12 janvier 2024.
Monsieur [P] soutient quant à lui que la loi française est applicable, dès lors qu’il s’agit du lieu de matérialisation du dommage, caractérisée par le débit des fonds sur son compte bancaire ouvert en France. Il soutient qu’en outre le fait dommageable entretient des liens plus étroits avec la France qu’avec l’Espagne, notamment du fait de la nationalité française de Monsieur [P], de sa résidence en [7], de l’utilisation d’un site internet accessible en France et en français, de la détention par Monsieur [P] d’un compte ouvert dans les livres d’une banque française.
*
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage doit être entendu comme le lieu de l’appropriation des fonds, soit l’Espagne, tandis que la perte financière subie par Monsieur [P] n’est qu’une conséquence de la disparition desdits fonds. Aucun des autres critères évoqués par Monsieur [P] pour justifier d’un lien de rattachement du fait dommageable plus étroit avec la France n’est pertinent.
Il apparaît donc que la loi espagnole est applicable à l’action exercée par Monsieur [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell.
Or il résulte des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol que les actions en responsabilité pour faute engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an à compter du miment où le créancier en a eu connaissance.
En l’espèce, Monsieur [P] ayant déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 16 mai 2022, avait nécessairement connaissance du préjudice résultant de ces faits à cette date, qui doit être considérée comme le point de départ du délai de prescription. Ainsi, l’action introduite par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2024 à l’encontre de l’établissement bancaire espagnol est irrecevable comme prescrite.
II. Sur la demande de communication de pièces
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces.
III. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société Banco de Sabadell la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [S] [P] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la société Banco de Sabadell la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [P].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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