Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 1er octobre 2025, n° 25/00392
TJ Pontoise 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait correctement la nature des sommes dues et les sanctions encourues, et que le locataire n'avait pas réglé sa dette dans le délai d'un mois.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée par la résiliation du bail due à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Existence d'une dette locative

    La cour a constaté que la dette locative n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a jugé que le dépôt de garantie devait être conservé par le bailleur en raison des manquements contractuels du preneur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société CODIF le montant des frais irrépétibles et a condamné la société [Localité 5] SUPERMARCHE à payer une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00392
Numéro(s) : 25/00392
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 1er octobre 2025, n° 25/00392