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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [D] [I], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 février 2025
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 08 janvier 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 11 Février 2025, Monsieur [K] [S] a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, à une contrainte décernée à son encontre le 04 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 1898 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 3ème trimestre 2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 05 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Régulièrement convoqué, Monsieur [K] [S] a comparu et a accepté ce désistement.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce,Monsieur [K] [S] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de URSSAF RHONE ALPES est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 04 février 2025 par son irecteur pour un montant de 1898 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 3ème trimestre 2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 05 février 2025.
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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