Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6P
BDF N° : 000123056350
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[21]
C/
[F] [S],
[17],
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 8]
comparant en personne
[17]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, la [14] saisie par Monsieur [S] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 323,43 €.
La société [21], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [21] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance contester la mesure en sollicitant la vente du véhicule financé par leur prêt, à savoir un véhicule PEUGEOT 3008 de 2019 cotant actuellement à l’argus de la centrale à la somme de 11 837 euros, ce dans un délai de 3 mois à compter de la décision, ainsi que le versement intégral du prix de vente à son profit.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [16] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu, et soutient en substance contester la mesure en ce qu’il est possible de faire rembourser le client de par son jeune âge et non de passer à perte partielle.
A cette audience, Monsieur [S] [F] indique que la voiture est en Tunisie, et qu’il attends de pouvoir exécuter le plan décidé par la commission. Il souligne que son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [21] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [14], au demeurant non contesté par les parties, que Monsieur [S] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1747 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
1636 €
111 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 323,43 €.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1173 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
impôts :
mutuelle :
309 €
834 €
30 €
309 €
(montant forfaitaire)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité maximale de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 323,43 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
Monsieur [S] reconnaît être en possession du véhicule Peugeot 3008, qui se trouverait en Tunisie.
Il est possible de prévoir à titre de mesure particulière du plan ou de la suspension d’exigibilité des créances que le véhicule doit être vendu (amiablement ou aux enchères) et le prix réparti entre les créanciers (priorité au bailleur ou au créancier gagiste, puis aux autres créanciers) ou que le débiteur doit mettre fin au contrat de location du véhicule (avec ou sans option d’achat) pour réduire ses charges (ce qui induit la restitution du véhicule, à charge pour le débiteur et le loueur d’organiser les conséquences de la fin du contrat de location).
Ainsi, un débiteur propriétaire d’un véhicule de valeur ou non indispensable à son activité professionnelle pourra bénéficier d’un plan ou d’une suspension d’exigibilité des créances aux fins de vente amiable du véhicule avec attribution du prix aux créanciers désignés : au bailleur prioritaire (L711-6 du code de la consommation) ou au créancier gagiste si le véhicule est gagé, puis aux autres créanciers.
Il y ainsi lieu de subordonner le bénéfice du plan à la vente du véhicule, dont le prix devra servir à désintéresser les créanciers par répartition au marc l’euro, en l’absence de créancier bailleur ou gagiste. En effet, il n’est pas démontré par la société [21] que le crédit affecté à l’achat du véhicule était assortie d’une clause de réserve de propriété ni d’une garantie ou sûreté sur le véhicule. Elle ne peut se prévaloir ainsi que le prix de vente soit versé intégralement à son profit.
En conséquence, un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, en subordonnant le bénéfice de ce plan à la vente du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 19], dont le prix devra servir à désintéresser tous les créanciers par répartition au marc l’euro.
Il convient de rappeler à Monsieur [S] [F] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sauf à vendre le véhicule PEUGEOT 3008 dont il est propriétaire.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [21] ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 13 mai 2024 par la [14] annexées au présent jugement ;
SUBORDONNE le bénéfice de ce plan à la vente amiable du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 19] au prix du marché, dans les 6 mois suivant la signification du présent jugement, dont le prix devra servir à désintéresser les créanciers par répartition au marc l’euro ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [S] [F] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, ou à défaut de vente du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 19] au prix du marché, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sauf à vendre le véhicule PEUGEOT 3008 dont il est propriétaire.;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tuyau ·
- Chaudière ·
- Carrelage ·
- Gaz ·
- Alimentation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Date ·
- Message ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Dépens
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Entretien ·
- Échange
- Alsace ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Prudence ·
- Cyclone ·
- Coûts ·
- Remise en état ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque notoire ·
- Dépôt ·
- Logo ·
- Compléments alimentaires
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.