Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 22 juil. 2025, n° 17/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/08505 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RTXY
Jugement du 22 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Lucie BOYER – 2173
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL – 666
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Juillet 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SERELYS PHARMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [N] épouse [Y]
née le 11 Mai 1967 à [Localité 4] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la cour d’appel de MONACO (avocat plaidant)
Le 23 mai 2014, Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [N], son épouse, ont créé la société de droit monégasque HIRAMED, dont l’activité est la commercialisation de compléments alimentaires, de produits cosmétiques et de dispositifs médicaux.
Le 11 novembre 2014, cette société s’est vu concéder gratuitement une licence sur la marque française Immunix par la société de droit monégasque SERELYS PHARMA, anciennement nommée HIRAPHARM jusqu’au 29 décembre 2010, qui fabrique et commercialise des produits naturels pour la santé féminine après avoir été créée le 23 août 2007 par Monsieur et Madame [Y], restés respectivement directeur général et administratrice après l’acquisition de 60 % des parts par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2009.
Le 29 décembre 2014, Madame [Y] a démissionné de sa fonction d’administratrice de SERELYS PHARMA à la suite de l’acquisition par Monsieur [M] des 40 % de parts restants.
Le 23 février 2015, Madame [R] [N] épouse [Y] a procédé au dépôt de la marque semi-figurative française suivante, publiée le 20 mars 2015 sous le numéro 4159360, pour désigner des produits de classes 3, 5 et 10 :
outre le dépôt de marques européenne et monégasque similaires déposées respectivement les 22 juin 2015 et 21 novembre 2014.
Par courrier recommandé du 17 mars 2017, la société SERELYS PHARMA, a mis en demeure Madame [Y] de procéder au retrait de cette marque française. La société a invoqué ses droits détenus sur la marque verbale monégasque Hirapharm déposée le 6 septembre 2010 pour des produits de classe 5, sur le logo
reprenant une marque française déposée le 21 mars 2006 et retirée le 22 novembre 2010, sur le slogan « l’architecte de votre santé naturellement », sur la marque semi-figurative monégasque
déposée le 30 septembre 2010 pour des produits de classes 3, 5 et 10 et sur le nom de domaine www.serelyspharma.com.
Faute de réponse, la société SERELYS PHARMA, par exploit du 7 juillet 2017, a donné assignation à Madame [Y] en annulation de la marque pour fraude.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société SERELYS PHARMA demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les dispositions des articles L.714-3 et L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 6 bis de la Convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle,
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »,
DECLARER les pièces n°8, 9, 10, 11, 15, 18, 33, 36, 39 et 40 versées aux débats par la société SERELYS PHARMA recevables,
DECLARER la pièce n°14 versée aux débats par Madame [R] [N] irrecevable,
DIRE ET JUGER que les marques « HIRAPHARM », « L’architecte de votre santé, naturellement », « Hirapharm, L’architecte de votre santé, naturellement » et «Sérélyspharma, L’architecte de votre santé, naturellement » sont des marques notoires sur le territoire français,
DIRE ET JUGER que le dépôt à l’INPI par Madame [R] [N] le 23 février 2015 de la marque semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé » sous le numéro 4 159 360 porte atteinte aux marques notoires de la société SERELYS PHARMA,
DIRE ET JUGER que le dépôt à l’INPI par Madame [R] [N] le 23 février 2015 de la marque semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé » sous le numéro 4 159 360 a été effectué en fraude des droits de la société SERELYS PHARMA,
DIRE ET JUGER que la société SERELYS PHARMA est bien fondée à agir en nullité de la marque semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé » numéro 4 159 360 par application des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
PRONONCER la nullité de la marque française semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé » numéro 4 159 360,
DIRE ET JUGER que tous les actes juridiques ayant pu être accomplis par Madame [R] [N] consécutivement au dépôt de la marque semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé » numéro 4 159 360 seront nuls et non avenus,
AUTORISER la société SERELYS PHARMA à faire procéder auprès de l’INPI à l’inscription de la décision prononçant l’annulation de la marque « Hiramed, L’architecte de votre santé » au Registre national des marques, et ce aux frais avancés de Madame [R] [N],
CONDAMNER Madame [R] [N] à payer à la société SERELYS PHARMA la somme de 100 000 € en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque semi-figurative « Hiramed, L’architecte de votre santé », numéro 4 159 360,
En tout état de cause,
ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq publications ainsi que dans cinq annonces sur internet, au choix de la société SERELYS PHARMA aux frais avancés de Madame [R] [N], dans la limite de 5 000 € HT par insertion,
CONDAMNER Madame [R] [N] au paiement de la somme de 10.000 € par
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais afférents au procès-verbal de constat dressés le 16 novembre 2015 par Maître [D] – Huissier de Justice,
DEBOUTER Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [R] [N] en tous les dépens de procédure, dont distraction au profit de la SELARL RATHEAUX représentée par l’un de ses associés, Maître Sandrine MOLLON, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du Jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SERELYS PHARMA fait valoir :
— qu’elle fournit une traduction en langue française des pièces n°8, 10, 11, 18, 33 et 36 qui n’est pas contestée, de sorte que leur recevabilité doit être admise
— que le procureur général de Monaco n’a pas reconnu l’appropriation illicite des pièces n°9, 15, 36, 39 et 40 qui doivent être admises comme éléments de preuve dans la présente procédure et qu’elle a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 novembre 2020, la déboutant de son action contre la société HIRAMED pour contrefaçon de la marque Sérélys après avoir déclaré ces pièces irrecevables
— que le constat d’huissier réalisé le 16 novembre 2015 faisant l’objet de la pièce n°9 porte sur des documents qui ne sauraient être considérés comme personnels à Monsieur [Y] et répondent à la nécessité de la démonstration que ce directeur général avait une activité concurrente
— que les pièces n°15 et 39 consistent en un courriel écrit le 29 décembre 2014 par la fille de Monsieur [Y], gérante de la société HIRAMED, à un consultant de la société SERELYS PHARMA qui l’a remis spontanément, outre le fait qu’il était enregistré sur l’ordinateur de professionnel de Monsieur [Y] au sein de SERELYS PHARMA sans indication de caractère privé
— que les pièces n°36 et 40 ont été retrouvées dans l’ordinateur de Monsieur [Y] sans mention de caractère privé, après effacement non autorisé de ses données lors de son départ, et consistent en des courriers de Madame [U] au nom de la société HIRAMED
— que la pièce adverse n°14 doit être déclarée irrecevable dans la mesure où il s’agit d’un courrier confidentiel adressé à la société SERELYS PHARMA par un cabinet conseil en propriété industrielle
— qu’elle bénéficie des dispositions applicables en France en matière de protection des marques par application de la convention de [Localité 8] du 20 mars 1883 et donc du droit de faire valoir l’atteinte portée par le dépôt de la marque française Hiramed à ses droits résultant non seulement des marques monégasques Hirapharm, même retirée, et Sérélyspharm, qui sont notoires comme le démontrent l’ensemble des pièces produites issues de sa comptabilité et de la presse, mais aussi de son logo et de son slogan
— que la marque Hiramed couvre les catégories « compléments alimentaires » et « produits pharmaceutiques » qu’elle commercialise déjà sous les marques monégasques Sérélyspharm et Hirapharm même s’il ne s’agit pas de produits strictement identiques, ce qui introduit un risque de confusion
— que la marque contestée, telle que déposée, enregistrée et exploitée, reprend l’élément figuratif de la colonne antique présent sur la partie gauche des marques antérieures, ainsi que la mise en évidence par une couleur de la première partie de l’élément verbal et le slogan « l’architecte de votre santé », outre, pour la première marque antérieure, les syllabes d’attaque « hi » et « ra » suivies de l’abréviation d’un terme médical
— qu’elle utilise bien elle-même ledit slogan qui est donc également contrefait
— que, même non notoire, il convient d’examiner les circonstances du dépôt de la marque litigieuse pour en déduire la fraude destinée à empêcher l’exploitation en France de ses droits antérieurs tout en profitant de leur réputation à son insu : connaissance de ces droits, signes similaires, produits identiques
— que les attestations (pièces 7 et 42 de Madame [Y]) émanant de deux de ses anciens salariés disant avoir eu eux-mêmes connaissance de la création de la société HIRAMED par Monsieur [Y] dès l’année 2014 sont mensongères
— que la procédure n’est pas abusive car son instigatrice n’a compris qu’après le licenciement de ce dernier, demeuré son directeur général jusqu’en décembre 2015, que ce dernier l’avait trompée en profitant de cette position pour l’inciter à conclure le 11 décembre 2014 avec sa fille représentant la société HIRAMED un contrat de licence sur la marque Immunix.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [Y] demande qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code Civil et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L714-3 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 6 bis de la convention de [Localité 8],
Vu l’article 1240 du Code Civil,
A TITRE LIMINAIRE
Statuer ce que de droit sur la recevabilité des pièces adverses n°8, 10, 11, 18, 33 et 36,
Constater que les pièces adverses n°9, 15, 36, 39 et 40 ont été obtenues, de manière déloyale et frauduleuse, en violation du secret des correspondances et du droit de propriété,
En conséquence, dire et juger que les pièces adverses n°9, 15, 36, 39 et 40 sont irrecevables et seront écartées des débats,
Dire et juger que la pièce n°14 communiquée par la concluante est recevable,
En conséquence,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la pièce n°14 formulée par la SAM SERELYS PHARMA,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que les signes « HIRAPHARM », « Hirapharm, l’architecte de votre santé, naturellement » et « Sérelyspharma, l’architecte de votre santé, naturellement » n’ont pas la qualité de marques notoires sur le territoire français,
Dire et juger que la marque semi-figurative « Hiramed, l’architecte de votre santé » déposée le 23 février 2015 sous le numéro 4159360 ne constitue pas l’imitation des signes «HIRAPHARM », « Hirapharm, l’architecte de votre santé, naturellement » et «Sérelyspharma, l’architecte de votre santé, naturellement » et ne crée aucun risque de confusion avec ces dernières ;
Dire et juger que les signes « HIRAPHARM », « Hirapharm, l’architecte de votre santé, naturellement » et « Sérelyspharma, l’architecte de votre santé, naturellement » ne sont pas de nature à constituer des antériorités opposables à la marque semi-figurative « Hiramed, l’architecte de votre santé » déposée le 23 février 2015 sous le numéro 4159360 ;
Constater que la SARL HIRAMED n’utilise pas le slogan « l’architecte de votre santé » enregistré par erreur par l’INPI,
Dire et juger que la marque semi-figurative « Hiramed, l’architecte de votre santé » déposée le 23 février 2015 sous le numéro 4159360 n’a pas été déposée en fraude des droits de la société SERELYS PHARMA ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SAM SERELYS PHARMA,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Dire et juger que la procédure diligentée à la requête de la SAM SERELYS PHARMA est abusive,
Condamner la SAM SERELYS PHARMA à verser à Madame [N] épouse [Y] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SAM SERELYS PHARMA à publier l’intégralité du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la SAM SERELYS PHARMA avec un lien hypertexte dans une police d’au moins 20 points, pendant une période minimale de six mois au frais avancés de la SAM SERELYS PHARMA et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Autoriser Madame [N] épouse [Y] à publier tout ou partie du jugement à intervenir dans cinq journaux, revues ou magazines au choix des concluants et ce, aux frais avancés de la SAM SERELYS PHARMA, dans la limite d’un montant maximal de 15.000 euros HT par publication ainsi que sur la page d’accueil de son site internet en cours de création avec un lien hypertexte dans une police d’au moins 20 points, pendant une période minimale de six mois au frais avancés de la SAM SERELYS PHARMA,
Condamner la SAM SERELYS PHARMA à verser à Madame [N] épouse [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir :
— qu’elle s’en remet à la décision du tribunal relativement à la traduction produite des pièces n°8, 10, 11, 18, 33 et 36
— que la pièce n°9 est irrecevable pour résulter de l’ouverture d’une armoire personnelle de Monsieur [Y] et connue comme telle, sans son accord, ni son information, sous le faux prétexte d’une continuité de l’activité, alors que la demanderesse ne s’appuie pas sur cette pièce pour démontrer le dépôt frauduleux
— que les pièces n°15, 36 et 39 consistant en des correspondances privées de Madame [L] [U] sont irrecevables en l’absence de preuve d’un moyen d’obtention légal et d’utilité pour le présent litige
— que la pièce n°40 est irrecevable s’agissant d’un courriel personnel adressé par Monsieur [Y] à un banquier, dont la société SERELYS PHARMA produit elle-même la preuve de la falsification en pièce n°43
— que sa pièce n°14 consistant en une mise en demeure adressée par un avocat à l’ex-société HIRAPHARM n’est pas irrecevable pour avoir été obtenue par Madame [Y] lorsqu’elle était administratrice de cette société et pour n’être nullement confidentielle
— que la notoriété du signe « Sérélyspharma », c’est-à-dire sa connaissance d’une large fraction du public au point d’évoquer immédiatement pour lui le produit couvert par la marque, n’est pas démontrée par la seule production du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse en France
— que la demanderesse n’a plus de droit sur la marque Hirapharm, à laquelle elle a renoncé totalement en 2010 en France pour contrefaçon, sans qu’aucune notoriété ne se soit alors formée, le logo dont elle l’accompagne n’ayant été déposé qu’en 2022 en France, les captures d’écran de sites internet sur lesquels apparaît la dénomination « Hirapharm » n’étant de surcroît pas probants
— que la consonance de la marque Sérélyspharma est bien différente de celle de la marque Hiramed, que les mots n’ont pas la même longueur et n’ont pas de syllabe en commun, que les logos et les couleurs sont bien différents
— qu’elle n’utilise pas le slogan « l’architecte de votre santé », l’emploi du mot santé ayant été refusé par l’INPI par courrier adressé à Madame [Y] le 10 juin 2015 et réputé accepté par elle par application de l’article R 712-11 du code de la propriété intellectuelle malgré l’absence de suppression de cet accessoire à la marque par l’INPI, que la pièce n°40 indiquant le contraire est un montage et que la pièce n°39 date de 2014
— que la société SERELYS PHARMA n’utilisait d’ailleurs pas plus ce slogan avant la procédure judiciaire et l’a utilisé ensuite pour quelques mois seulement, préférant le slogan « la science de votre bien vivre au naturel »
— que la société HIRAMED, qui commercialise le complément alimentaire de marque Immunix pour renforcer les défenses immunitaires, sur licence de SERELYS PHARMA retirée le 3 décembre 2018, une pommade pour la peau nommée « Deumavan » et une solution lavante pour la bouche, n’est pas concurrente de la société SERELYS PHARMA, qui commercialise des compléments alimentaires et autres produits à base d’extraits de pollen pour la ménopause
— que le packaging bien différent des produits des deux sociétés éloigne tout risque de confusion pour le consommateur
— qu’en l’absence de risque de confusion, de droits de SERELYS PHARMA sur les signes dont elle se prévaut et de dissimulation de l’existence de la société HIMARED, le dépôt frauduleux de marque n’est pas constitué
— que la société SERELYS PHARMA n’a cru déceler un préjudice dans l’existence de la société HIRAMED et de sa marque éponyme qu’après le licenciement de Monsieur [Y] en décembre 2015, diligentant contre lui, son épouse ou sa nouvelle société six procédures non fondées, ce qui caractérise la qualification d’abusive de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces n°8, 10, 11, 18, 33 et 36 de la demanderesse au regard de la langue employée
Ces pièces consistent en des documents en langue anglaise, accompagnés chacun d’une proposition de traduction en langue française. La connaissance par le tribunal de l’anglais, langue officielle de l’Union Européenne, est suffisante, associée aux propositions de traduction, pour admettre la recevabilité de ces pièces, qui n’est pas formellement contestée.
Sur la recevabilité de la pièce n°9 de la demanderesse au regard de son origine
La pièce n°9 consiste en un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 16 novembre 2015 dans le bureau non verrouillé attribué à Monsieur [Y], « exécutive vice-président marketing membre du comité de direction », absent pour cause de santé depuis le 12 octobre, dans les locaux de la société SERELYS PHARMA, [Adresse 2] à [Adresse 6], à la demande de Monsieur [B] [M], « président délégué de la société » qui dit être venu récupérer certains dossiers afin d’assurer la continuité de l’activité et avoir constaté l’existence de deux dossiers dont le contenu contrevenait à la clause d’exclusivité du contrat de travail de Monsieur [Y].
Dans une armoire non verrouillée, l’huissier a consulté un premier dossier dénué d’indication de confidentialité, contenant les statuts de la société HIRAPHARM, ceux de la société HIRAMED et une demande d’autorisation d’exercice d’une activité à [Localité 7] aux noms de Monsieur et Madame [Y] en date du 11 juin 2014, dont il a pris copie. L’huissier a également extrait de l’armoire un dossier intitulé « DEMEUVAN » contenant, outre divers fascicules portant la marque Deumavan, la carte de visite d’un représentant d’une société allemande ainsi dénommée, un écrit intitulé « efficacité d’un nouveau topique dans la gestion des pathologies ano-vulvaires » pris en copie et un numéro de juin 2014 d’une revue médicale.
Il n’est pas établi qu’au vu du droit applicable à l’accomplissement de ce constat, l’accès du dirigeant d’une société à une armoire anonymisée et non verrouillée, a priori la seule, équipant le bureau professionnel d’un agent de la société en congé maladie, constitue une violation des droits de cet agent. La communication à son successeur de toute information nécessaire à la fonction de directeur général que Monsieur [Y] se vante, dans un courrier à Monsieur [M] en date du 9 septembre 2015, d’avoir réalisé, ne permet pas d’en déduire qu’il n’avait pas conservé, jusqu’à son remplacement effectif, les originaux de certains dossiers sensibles. Ne constitue pas davantage une violation de la propriété personnelle de Monsieur [Y] la consultation et la simple prise de copies de statuts antérieurs de la société SERELYS PHARMA ou des statuts de société tierce HIRAMED avec laquelle la première avait été en relation commerciale.
En revanche, malgré la décision de classement sans suite d’une plainte pénale par le parquet général de [Localité 7] en date du 19 mars 2018, accordant implicitement à SERELYS PHARMA la possibilité d’un droit de propriété sur les documents contenus dans l’armoire, si la consultation d’un dossier au nom du produit « Deumavan » commercialisé par un concurrent ne caractérise pas de façon établie une violation du droit de propriété du directeur général, la prise de copie de documents personnellement établis au nom de Monsieur et Madame [Y] que constitue la demande d’autorisation d’exercice à [Localité 7], ainsi que du dossier « DEMEUVAN », au seul motif de l’hypothèse purement spéculative de la possibilité d’un rapprochement à venir entre les sociétés SERELYS PHARMA et DEUMAVAN, constitue assurément une atteinte aux intérêts légitimes de Monsieur [Y].
Néanmoins, ces documents, qui étaient de nature à caractériser une concurrence déloyale de sa part, portent sur une activité dont l’existence est de nature à contribuer utilement à l’appréciation, au moyen d’un faisceau d’indices, d’une éventuelle fraude commise au préjudice de l’employeur de Monsieur [Y] sous la forme du dépôt par l’épouse de ce dernier, le 23 février 2015, de la marque litigieuse. Tout élément relatif à l’activité professionnelle des époux [Y] de courant 2014 à cette date est en effet nécessaire à une bonne appréciation d’un tel fait juridique, susceptible de prendre sa source notamment dans une méconnaissance volontaire des droits d’autrui. La pièce n°9 sera donc déclarée recevable dans son intégralité.
Sur la recevabilité des pièces n°15 et 39 de la demanderesse au regard de leur origine
Elle consiste en un même courriel écrit le 29 décembre 2014 à un partenaire commercial par Madame [L] [U], fille des époux [Y], au nom de la société HIRAMED qu’elle dit avoir créée. Les déclarations de la société SERELYS PHARMA selon lesquelles le destinataire de ce courriel est un consultant de cette société qui le lui a transmis après s’être montré très surpris de le recevoir ne reposent que sur les déclarations de la demanderesse et ne peuvent être prises en compte pour justifier de la légitimité de l’obtention d’un écrit de la fille de la défenderesse. Est plus convaincante la seconde explication fournie, selon laquelle ce courriel se trouvait dans l’ordinateur de Monsieur [Y] qui l’a restitué lors de son licenciement le 11 décembre 2015.
Même s’il n’appartenait pas à la société SERELYS PHARMA de prendre connaissance de cette correspondance privée, au cours d’une procédure de reconstitution des données de l’ordinateur restitué qui n’était pas en soi illégitime, son utilité pour le présent litige est réelle puisqu’elle intéresse, dans le cadre de la démonstration d’un fait juridique par un faisceau d’indices, l’identification du créateur de la société dont la marque litigieuse portera le nom. En ce sens, les pièces n°15 et 39 seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la pièce n°36 de la demanderesse au regard de son origine
Il s’agit d’un courriel de Madame [U] en date du 8 juillet 2015, envoyé en copie à son père, les intéressés utilisant une adresse « hiramed.com », autorisant un partenaire britannique à indiquer sur les boites du produit « Deumavan » le nom de distributeur « Hiramed Ltd ». La demanderesse affirme qu’il se trouvait dans l’ordinateur de Monsieur [Y] où il a été retrouvé malgré l’effaçage des données par celui-ci.
Même s’il n’appartenait pas à la société SERELYS PHARMA de prendre connaissance de cette correspondance privée, elle présente une utilité incontestable pour le présent litige en ce sens qu’elle associe Monsieur [Y] à l’activité de la société HIRAMED. La pièce n°36 sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la pièce n°40 de la demanderesse au regard de son origine
Ce courriel, adressé le 10 novembre 2015 par Monsieur [Y] depuis une adresse « hiramed.com » à un banquier au sujet d’un système de paiement, porte en signature la marque Hiramed sous le nom d'[L] [U], cette dernière étant destinataire pour copie. En pièce n°43, l’informaticien de la société SERELYS PHARMA indique avoir inséré, avant impression, dans le courriel, cette signature qui se trouvait à l’origine dans une pièce jointe, mais ce témoin n’évoque nullement la contestation par la défenderesse que Madame [L] [U] ait pu apparaître comme destinataire pour copie de ce courriel.
Même s’il n’appartenait pas à la société SERELYS PHARMA de prendre connaissance de cette correspondance privée et que l’intégrité du courriel a été quelque peu modifiée, cette pièce présente l’utilité véritable, pour la présente instance, d’une utilisation de la marque Hiramed dans le cadre d’une participation de Monsieur [Y] à l’activité de la société HIRAMED. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la pièce n°14 de la défenderesse au regard de son origine
Ce courrier a été écrit le 20 juillet 2010 par un cabinet de conseils en propriété industrielle d’une société Ilapharm mettant en demeure la société HIRAPHARM devenue SERELYS PHARMA d’opérer retrait de la marque française Hirapharm pour cause de contrefaçon. Aucun élément ne démontre la confidentialité de ce courrier auquel la société a obtempéré et qui a pu parvenir à la connaissance de Madame [Y], non seulement comme administratrice de la société, mais également comme propriétaire d’un société luxembourgeoise ALZINGER, holding de la société HIRAPHARM et destinataire pour copie du courrier. La pièce n’étant pas de provenance déloyale, elle sera déclarée recevable.
Sur la nullité pour imitation des marques notoires Sérélyspharma et Hirapharm
Il résulte de l’ancien article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date des faits, qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme à l’article L 711-4.
Il résulte de l’ancien article L 711-4 du même code, que ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle.
Cet article 6bis qualifie de marque notoirement connue la marque d’une personne admise à bénéficier de la convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires.
S’agissant de la marque Sérélyspharma, la demanderesse produit en pièce n°7 son certificat d’identité monégasque du 30 septembre 2010, mais ne soutient pas le moyen selon lequel le dépôt de la marque Hiramed caractérise en soi une contrefaçon de la marque telle qu’elle a été ainsi déposée. Il convient en conséquence d’examiner le moyen tiré de la marque notoire.
Pour démontrer le caractère notoire des marques Sérélyspharma et Hirapharm, la société SERELYS PHARMA cite un arrêt du tribunal de première instance des communautés européennes selon lequel « les marques notoirement connues au sens de l’article 6bis précité sont des marques qui bénéficient d’une protection contre le risque de confusion et ce, sur le fondement de leur notoriété dans le ressort territorial en cause et indépendamment de la production, ou non, d’une preuve d’enregistrement ». Elle précise que, selon elle, les marques notoires bénéficient d’une protection élargie dès lors que le risque de confusion n’est pas à prouver.
Elle indique ensuite « verser aux débats divers documents attestant du caractère notoire des marques, à savoir notamment des extraits de magazine, des extraits de sites internet, des évènements destinés à assurer la promotion des marques et un dossier de presse (pièces n°19 à 28) » attestant que « les signes visés sont connus et reconnus depuis de nombreuses années sur le territoire français et jouissent ainsi d’une véritable notoriété, auprès des consommateurs, mais aussi et surtout auprès des professionnels de santé ». Elle précise que, malgré le retrait de la marque française Hirapharm, elle « n’a jamais cessé de l’utiliser à titre de marque en France » et que celle-ci a acquis « une notoriété telle que de nombreux sites internet, accessibles en France, référencent ses produits marqués Hirapharm.
Les intitulés des pièces visées apparaissent comme suit au bordereau de communication de pièces :
« pièce n°19 : tableau de synthèse du chiffre d’affaire réalisé en France par la société SERELYS PHARMA entre 2009 et 2015 certifié par son expert-comptable
pièce n°20 : extraits des sites internet faisant référence à la marque Hirapharm
pièce n°21 : extraits de la revue Santé Naturelle n°16, 17, 20, 26 et 27
pièce n°22 : extraits de la revue Bébé Nature n°10 et 12
pièce n°23 : extraits de la revue Meilleure Santé un esprit sain dans un corps sain de février-mars 2011, avril-mai 2011, juillet-août 2011, septembre-octobre 2011, novembre- décembre 2011
pièce n°24 : extraits de la revue Santé Nature n°5 et 7
pièce n°25 : extraits de la revue Idéale Santé le bien-être et la santé au quotidien n°2
pièce n°26 : extrait de la revue Quelle santé février 2011
pièce n°27 : le dossier de presse « Hirapharm L’architecte de votre santé, naturellement 19 octobre 2006 »
pièce n°28 : invitation à des soirée de lancement des produits de la société SERELYS PHARMA, le 20 septembre 2012 et le 14 décembre 2011 ».
En premier lieu, la demanderesse ne précise pas ce qu’elle entend par notoriété, notion sans définition légale et de nature à exempter une marque de la fiabilité apportée par la référence à un enregistrement pour des produits et services donnés. Seule la défenderesse avance une définition personnelle d’une marque notoire comme étant connue d’une large fraction du public au point d’évoquer immédiatement pour lui le produit couvert par la marque.
En deuxième lieu, la société SERELYS PHARMA ne justifie pas de la notoriété de ses marques dès lors qu’elle ne tire aucune conclusion des pièces fournies au regard de conditions susceptibles de caractériser une notoriété, au sens le plus large, à la date du dépôt de la marque litigieuse, comme l’ancienneté, l’intensité de l’usage, l’importance des investissements promotionnels et publicitaires, l’ampleur de la diffusion, ou la part de marché.
En troisième lieu, une marque notoire n’est protégée que pour les produits pour lesquels elle est effectivement exploitée. Ainsi, la notoriété de la marque doit être rapportée par rapport à des produits déterminés. La société SERELYS PHARMA manque à une telle démonstration au sein de ses développements.
En conséquence, l’atteinte à des marques notoires ne sera donc pas reconnue.
Sur le dépôt frauduleux au regard de l’exploitation des signes Sérélyspharma et Hirapharm, du logo des colonnes antiques et du slogan « l’architecte de votre santé, naturellement »
La société SERELYS PHARMA invoque l’adage fraus omnia corrumpit et définit la fraude, non dans le sens le plus immédiat du dépôt d’une marque sans recherche de sa fonction de garantie, mais au sens tout autant admis par la jurisprudence du « fait de déposer une marque dans la seule intention de nuire et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue » ou encore « comme l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ».
La demanderesse soutient que la marque Hiramed a été déposée pour des produits et services identiques à ceux qu’elle commercialise à l’aide des signes, logo et slogan indiqués. Elle relève que le dépôt concerne les produits pharmaceutiques (classe 5) qui font également l’objet d’une déclaration lors du dépôt de ses marques monégasques et qu’il importe peu qu’il ne s’agisse pas des mêmes médicaments. Elle invoque aussi le dépôt de la marque Hiramed pour les compléments alimentaires, même s’ils ne sont pas protégés par les marques monégasques.
Le retrait de la marque française semi-figurative et du nom d'« Hirapharm » par la société SERELYS PHARMA en 2010 ne fait pas en soi obstacle à tout intérêt légitime qu’elle pouvait avoir à utiliser une telle appellation à titre de signe en France, de la façon verbale protégée à [Localité 7], voire sous l’apparence de l’ancienne marque semi-figurative. Il existe une identité visuelle et phonétique avec la marque Hiramed au regard de la partie d’attaque « Hira », sans lien avec un terme du langage commun emprunté au domaine de la santé et donc fortement distinctive par rapport à la seconde partie, écrite en couleur et précédé du logo des colonnes antiques, et soulignée par un slogan similaire à droite.
S’agissant de la marque Sérélyspharma, il n’existe pas en revanche d’identité visuelle avec la marque Hiramed. Les mots, leurs caractères et leurs couleurs, unis pour la première seule, sont bien différents et les dessins de colonnes antiques constituant les logos ne font apparaître que le haut de 4 colonnes dans le premier cas et l’intégralité de 8 colonnes dans le deuxième cas, ce qui les distingue nettement malgré l’identité de thématique. Le slogan en soulignage d’Hiramed ne reprend pas le terme de « naturellement » de celui de Sérélyspharma et il est décentré vers la droite ; leur petite taille rend ces slogans peu visibles par rapport au reste de la marque. Les lettres a, r et m sont reproduites dans un ordre différent, ce qui exclut toute consonance tandis que le slogan en sa partie identique « l’architecte de votre santé », trop long pour être systématiquement lu, est un élément faible. Les syllabes terminales « med » dans un cas et « pharma » dans l’autre évoquent certes des professions médicales, de même que la partie commune des slogans, mais elles ne suffisent pas à introduire un risque de confusion au regard des différences précédemment relevées.
S’agissant du slogan lui-même, « L’architecte de votre santé », Madame [Y] apporte la preuve, par un courrier de l’INPI en date du 10 juin 2015, que le terme de « santé » ne peut être utilisé dans la marque Hiramed pour distinguer des compléments alimentaires qui n’ont pas un effet direct et bénéfique sur la santé. La preuve que la société SERELYS PHARMA apporte du référencement, dans le moteur de recherche Google, du nom d'« Hiramed » accompagné du slogan pour l’offre des produits « Deumavan » et « Immunix » appartenant à cette classe de produits, même si cette utilisation a duré jusqu’en 2019 et l’a été à titre de marque, ne permet pas de protéger la marque Sérélyspharma pour l’emploi du même terme déceptif de « santé ». S’agissant des produits phamaceutiques, la demanderesse n’établit pas une utilisation du slogan distinctement de la forme visuelle qu’il présente sur la marque, de sorte qu’il n’est pas susceptible de protection individuellement.
Les colonnes antiques de la marque Hiramed sont la reproduction de celui de la marque monégasque Hirapharm, quoique la couleur diffère. Néanmoins la société SERELYS PHARMA ne précise pas quelles ont pu être les exploitations par ses soins d’un logo ainsi limité aux colonnes antiques sans le nom d'« Hirapharm », antérieurement au dépôt de la marque Hiramed.
Pas plus qu’au regard du signe « Sérélyspharm » ou du slogan revendiqués par le demanderesse, le dépôt n’apparaît en conséquence léser les intérêts de la demanderesse quant à l’utilisation du logo. L’intérêt de celle-ci résidant uniquement dans la protection du signe semi-figuratif ou verbal « Hirapharm » qu’elle s’est par ailleurs expressément interdit de protéger comme marque en France, il n’apparaît pas que celui-ci soit assorti de la légitimité suffisante pour donner un caractère matériellement frauduleux au dépôt de la marque Hiramed par méconnaissance de ses intérêts globalement compris.
Surabondamment, la preuve de la volonté de Madame [Y] de léser les droits antérieurs qu’elle savait être ceux de SERELYS PHARMA n’est pas démontrée. Même si les attestations figurant en pièces n°7 et 53 sont fausses, comme le soutient la demanderesse, en ce que leurs auteurs n’ont pas participé au conditionnement du produit « Immunix » distribué par la société HIRAMED dans des emballages portant le nom de la société SERELYS PHARMA sur les instructions de son gérant, Monsieur [M], fin 2014, mais que Monsieur [Y] a pu au contraire en donner l’instruction en vue de profiter de la réputation de la seconde pour le compte de la première où il avait des intérêts, voire également une activité comme l’indiquent les pièces n°9, 15, 36 et 40, il n’en résulte pas la preuve que le dépôt de la marque Hiramed par son épouse relève de la même intention de profiter illégitimement de la réputation de la société SERELYS PHARMA.
Enfin quand bien même Monsieur [M] aurait-il été lésé par les circonstances de la transmission qui lui a été faite de la société SERELYSPHARM par les époux [Y], comme cela a été jugé en première instance par les juridictions monégasques selon une décision du 22 avril 2022, il n’est pas vraisemblable que la société SERELYS PHARMA eût ignoré que Monsieur [Y] pouvait avoir eu des intérêts dans la société HIRAMED, représentée par sa fille et dont le nom était déjà évocateur des marques de la première, à laquelle a été concédé un contrat de licence le 11 novembre 2014. Ainsi le dépôt d’une marque destinée à une exploitation future pour des produits similaires a pu s’inscrire, de la part de sa déposante, dans le cadre d’un véritable projet de collaboration entre les deux sociétés.
Il n’apparaît pas que le dépôt de la marque Hiramed visait à empêcher la société SERELYS PHARMA de poursuivre l’exploitation en France de ses intérêts pour la commercialisation des produits pharmaceutiques déclarés, mais aussi des compléments alimentaires. Existerait-il un risque de confusion avec les signes, logo et slogan exploités par la demanderesse, le dépôt frauduleux de marque n’est donc pas caractérisé pour cette raison et la marque Hiramed ne sera pas annulée, pas plus qu’il ne sera fait droit aux demandes de réparation subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de publication pour procédure abusive
Il ne saurait être reproché à la société SERELYS PHARMA d’avoir attendu le licenciement de son directeur général pour diligenter plusieurs procédures contre l’intéressé, sa famille ou la société HIRAMED, et notamment la présente contre son épouse. La multiplicité de droits supposés lésés est de nature à justifier la pluralité d’actions en justice. Par ailleurs, la demanderesse a pu en effet ressentir une atteinte dommageable dès le dépôt de la marque Hiramed tout en se gardant de toute réaction judiciaire du fait des liens juridiques existant alors avec Monsieur [Y] et la société HIRAMED.
La demande sera rejetée concernant les dommages et intérêts réclamés. Il en sera de même pour la réclamation concernant une publication du jugement qui peut se comprendre comme étant liée à la demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La société SERELYS PHARMA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, elle devra s’acquitter de la somme de 5000€ envers Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
REJETTE la demande d’irrecevabilité de pièces,
REJETTE la demande de nullité de la marque Hiramed n°4159360,
CONDAMNE la société SERELYS PHARMA à payer à Madame [R] [N] épouse [Y] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SERELYS PHARMA aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tuyau ·
- Chaudière ·
- Carrelage ·
- Gaz ·
- Alimentation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Date ·
- Message ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Dépens
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Entretien ·
- Échange
- Alsace ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prudence ·
- Cyclone ·
- Coûts ·
- Remise en état ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Stade ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.