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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFB
MINUTE : 25/00625
ORDONNANCE
rendue le 18 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [N]
née le 17 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [Z] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [N] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 09/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 14 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 14/11/2025 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : La patiente a été admise suite à des troubles du comportement, vue nue sur la voie publique puis recluse à domicile, les pompiers ont dû intervenir.
Evolution clinigue : Ce jour, l’état clinique reste non modifié. Le comportement de la patiente est calme et adapté. Les interactions avec les soignants et les autres patients sont bonnes. L’humeur est bonne, pas forcément en adéquation avec les conditions actuelles d’hospitalisation en soins sous contrainte et de décès de son chat. Elle garde le même discours en expliquant la présence de phénomènes paranormaux à domicile qui ont engendré ses problèmes comportementaux. Elle
explique sa capacité de clairvoyance et de médiumnité. Lorsque j’évoque avec elle mon avis médical sur l’existence d’éléments délirants à thématique mystique et mécanisme interprétatif, voire hallucinatoire, Mme [N] reste calme en m’expliquant simplement que nous sommes en désaccord sur ce point. Elle se sent apaísée par l’hospitalisation, sentiment de sécurité. Elle accepte que nous introduisions un traitement neuroleptique à faible posologie. Le traitement a pu être débuté ce matin.
Projet thérapeutique : Maintien de l’hospitalisation en milieu sécurisé, surveillance évolution avec introduction d’un traitement neuroleptique. Travail autour de l’acceptation du traitement qui reste à ce jour extrêmement fragile. Participations aux activités thérapeutiques au sein du service.
Conclusions: Madame [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins sychiatriques sur décision du Représentant de l’État (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’articIe L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [Z] [N] a déclaré : ”j’aimerais pouvoir sortir. Ma propriétaire vend, il va y avoir des visites. A l’hôpital je ne fais rien, je regarde les murs. Le traitement ça va, je fais confiance à mon médecin. J’ai accepté mon traitement de toute façon je n’ai pas trop d’autre choix si je dois sortir. Si ça m’évite de faire une rechute. Il n’y a pas d’effets secondaires. Pour moi c’est vraiment contraignant d’être ici, je ne suis pas quelqu’un qui aime rien faire, ça joue sur le moral. J’espère que le recours sera positif”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N] et ce, afin de poursuivre la consolidation de l’amélioration de son état du fait de la prise régulière du traitement mis en place et afin de s’assurer de l’adhésion aux soins qui reste à ce jour fragile ;
Attendu que Madame [Z] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 novembre 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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