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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 22/36092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/36092 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGLE
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle GOBY, Avocat, #E0872
DÉFENDERESSE
Madame [R] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Frédérique THOMMASSON, Avocat, #D1009
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [A]
LE GREFFIER
[S] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [R], [E], [V] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13][Localité 14]
et
Monsieur [F], [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (Bas-Rhin)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12][Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 juin 2022 ;
AUTORISE Madame [R] [T] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [T] de juger qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [T] d’entériner le rapport de Maître [G] en ce qu’il a attribué le Box commun à Monsieur [F] [Z] à charge pour ce dernier de verser à Madame [R] [Z] une soulte de 257 103,90 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 381 000 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [T] tendant à ce que Monsieur [F] [Z] s’acquitte du paiement de son loyer et ce jusqu’à la majorité de [I] de l’appartement sis [Adresse 7], en sus de la prestation compensatoire, ou lui règle, en sus de la prestation compensatoire, une rente de 2 619 euros correspondant au montant du loyer et cela jusqu’à la fin des études secondaires de [I] ;
ATTRIBUE à Madame [R] [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [I] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
PRECISE que [I] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les documents d’identité (carte d’identité, passeport, etc.) et de santé (carnet de santé) doivent toujours suivre [I] que ce soit à l’occasion de sa résidence ou d’un droit de visite et d’hébergement, et ainsi toujours être à la disposition du parent auprès duquel l’enfant se trouve ;
FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux avec transfert de [I], sauf meilleur accord des parties, le vendredi soir sortie des classes (la période de Monsieur [F] [Z] débutant le vendredi des semaines paires et la période de Madame [R] [T] le vendredi des semaines impaires) ;
DIT que durant les vacances scolaires, la résidence de [I] s’établira, à défaut de meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires chez Monsieur [F] [Z] et la seconde moitié chez Madame [R] [T],
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez Madame [R] [T] et la seconde moitié chez Monsieur [F] [Z],
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [I] ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez Madame [R] [T] et le jour de la fête des pères, chez Monsieur [F] [Z] (en cas de désaccord sur l’horaire, de 10 heures à 19 heures) ;
DIT que lorsque la remise de [I] intervient un jour sans classe, le parent dont toute période commence assurera le trajet pour récupérer l’enfant, trajet à assurer lui-même ou par une personne ou service de confiance ;
DIT que le père prendra en charge les frais exceptionnels (frais scolaires tels que cantine, garderie, et centre de loisir éventuel, frais d’activités extrascolaires, frais de voyage scolaire, frais de santé non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle) exposés pour l’entretien et l’éducation de [I] qui auront fait l’objet d’un accord écrit et préalable entre les deux parents tant sur le montant que le principe de la dépense, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [F] [Z] ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [I] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [F] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [I] à la somme de 400 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [R] [T] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [U], [W] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [T] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [F] [Z], Madame [R] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [F] [Z] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [R] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [Z] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [I] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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