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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
JUGEMENT N° 25/00178 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02473 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WEZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me MIichael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin Jorel, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [A] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a régularisé le 23 septembre 2016 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [Z] [L], embauché depuis le 13 novembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien d’immeuble, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 21.09.2016 ; Heure : 10h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant les escaliers des parties communes, le salarié s’est fait mal au genou ; Nature de l’accident : Douleur ; Siège des lésions : Genou gauche ; Nature des lésions : A déterminer».
Un certificat médical initial établi le 25 septembre 2016 par la maison médicale de l’hôpital [10] a constaté : « Gonalgies gauches sans cause déterminée ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 5] a notifié, par courrier du 1er décembre 2016, à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 mai 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, la société [9] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 5] afin de contester la durée de la prise en charge de M. [L].
Suivant décision du 5 mars 2019 notifiée le 6, ladite commission a rejeté le recours de la société [9] de sorte que, par requête expédiée le 8 mars 2019, cette dernière a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 aux fins de contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
La société [9], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces selon mission telle que décrite dans ses écritures afin de déterminer principalement si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2016 ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [L] par la CPAM au Docteur [G] [N], son médecin consultant ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des [Localité 5] demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [Z] [L] ;
— Condamner la société [9] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir que la société [9] ne rapporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 septembre 2016 produit aux débats vise des « Gonalgies gauches sans cause déterminée » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2016.
Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré, également versé aux débats par la caisse, justifie que l’assuré a subi une période d’interruption de travail continue du 25 septembre 2016 au 16 mars 2018.
La date de consolidation de M. [L] a été fixée par la caisse au 31 mai 2018.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 16 mars 2018 à moins que la société [9] ne rapporte la preuve du fait que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [9] fait valoir que le certificat médical initial a été établi 4 jours après l’accident, qu’il prescrit un arrêt de travail de seulement quelques jours laissant supposer une lésion de faible gravité et qu’enfin les barèmes de la CPAM, dont elle produit un extrait concernant la durée des arrêts de travail en matière d’entorse du ligament latéral interne, préconise dans ce cas un arrêt de travail de 21 jours maximum, alors que 214 jours d’arrêts ont été imputés à son compte employeur.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Les barèmes de la CPAM ne sauraient non plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
En outre, la courte durée de la prescription initiale d’arrêt de travail, de même que le délai de présentation de M. [L] à la maison médicale de l’hôpital [10] ne sont pas des éléments de fait de nature à laisser subsister, à eux-seuls, un doute sur l’existence d’un litige d’ordre médical s’agissant de la préexistence d’une lésion totalement étrangère à l’accident du travail.
Cependant, la société [9] relève à juste titre que le relevé d’indemnités journalières mentionne une période d’arrêt au titre de l’assurance maladie (du 12 au 26 janvier 2018) laissant supposer l’existence d’une pathologie intercurrente.
En outre, la société [9] produit une prescription médicale remise à M. [L] le jour de l’établissement du certificat médical initial, lui prescrivant « RX Bassin en charge (déhanchement) ? Rx des deux genoux avec défilés fémoro-patellaires 30-60° + schuss » ainsi que l’interprétation suivante de son médecin conseil, le Dr [G] [N] :
« Le bilan radiologique demandé est celui d’une gonarthrose gauche. En effet, le bilan de cet état dégénératif comprend des radiographies du genou de face, de profil, en schuss et un défilé fémoro-patellaire afin d’objectiver le grade de l’arthrose (complète ou non) et quel compartiment est atteint. Enfin une radiographie du bassin est nécessaire pour éliminer une coxarthrose qui peut également se révéler par des douleurs du genou.
De plus, le bilan est bilatéral, ce qui, de plus fort, est exclusif de la recherche d’une lésion traumatique.
[…]
Au total, en l’état de notre information, au regard des éléments médico-légaux dont nous disposons et vu les observations qui précèdent, les arrêts de travail prescrits à compter du 25 septembre 2016, soit 4 jours après l’accident allégué, sont en lien avec une affection dégénérative préexistante évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident allégué. ».
Il s’évince de la combinaison de l’ensemble des éléments de la cause que la société [9] rapporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant chez M. [L] justifiant qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [9] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM des [Localité 5], et commet pour y procéder le Docteur [U] [P], inscrit sur la liste des experts judiciaires établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] [L], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [Z] [L] ;
— Dire s’il existe un lieu de causalité directe entre les arrêts de travail établis du 25 septembre 2016 au 16 mars 2018 et l’accident du travail du 21 décembre 2016 ;
— Dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— Dire si l’accident du travail a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire ;
— Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l’accident;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [H] [S], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
:
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