Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/55369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55369 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBE
N° : 9
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDERESSE
S.A.R.L. METEK
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SCI [Adresse 7] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL METEK, qui lui louait les locaux commerciaux situés au [Adresse 3], afin de voir cette société notamment condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13.780,62 euros à titre de solde de tout compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société SCI [Adresse 7], soutient oralement les termes de son assignation, et sollicite du juge des référés de :
— condamner la société METEK à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13.780,62 euros au titre des loyers, charges, taxes et réparations locatives dus à la date du 30 juin 2025 après déduction et compensation du dépôt de garantie détenu par le bailleur et ce avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 12 mai 2025,
— condamner la société METEK à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 701,46 euros au titre des indemnités de retard et au taux légal majoré de deux points à compter de l’assignation,
— condamner la société METEK à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société METEK aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de libérer les lieux, de l’assignation, de la levée du KBIS, et de la signification de l’ordonnance.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société METEK a pris à bail, par acte sous seing privé en date du 4 mai 2012, les locaux appartenant à la société SCI [Adresse 7] lesquels sont situés au [Adresse 3].
La société a libéré les locaux précités le 30 juin 2025. Il ressort des décomptes produits, lequels ont été établi par la société PATRIMONI PROPERTY, que la société METEK est redevable, de manière incontestable et tel qu’il ressort des écritures de la partie demanderesse, au titre de l’arriéré locatif, des charges et taxes y afférentes de la somme de 7.014,65 euros.
A toutes fins utiles, la clause du bail commercial prévoyant la majoration des intérêts moratoires s’analyse en une claue pénale susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappant aux prérogatives du juge des référés. Cette demande sera, dans ces conditions, rejetée.
Concernant les sommes dues au titre des réparations dues par le locataire, il est établi que la société METEK a procédé à une modification d’un muret situé à l’extérieur des locaux loués. Si elle a procédé, après mise en demeure de remettre ledit muret dans son état originel par la société PATRIMONI PROPERTY, il n’en demeure pas moins que lesdits travaux ont nécessité une reprise.
En conséquence, la société METEK sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise, soit à la somme de 2.220 euros.
En revanche, la société bailleresse sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 9.297,60 euros au titre des réparations dues par sa locataire à sa libération des lieux. Elle lui impute la somme HT de 5.728 euros au titre de la remise en état des murs. Toutefois, au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 établi par Maître [L] et de l’état des lieux d’entrée en date du 4 juin 2012, réalisé par la société EXADIA, l’état des murs à la sortie des lieux n’apparaît pas, sans conteste, différent de celui relevé à l’entrée des lieux, dès lors que l’ensemble des murs étaient décrits comme étant en état d’usage.
Dans ces conditions, la nécessité de reprendre intégralement l’ensemble des murs dudit local n’apparaît pas incontestable et nécessite d’être tranchée par le juge du fond.
De même, s’agissant de la remise en état des planchers, faute de photographies lors de l’état de l’entrée dans les locaux loués par la société METEK, et ce, en comparaison de ce qui a été relevé par le commissaire de justice, la nécessité de reprendre lesdits sols n’apparaît pas incontestable et nécessite d’être en conséquence tranchée par le juge du fond.
En revanche, les prestations de remplacement de câble électrique, de débarras du frigidaire, de reprise des joints de l’évier, du lavabo et de nettoyage apparaissent, au vu des pièces produites et du procès-verbal précité du constat de commissaire de justice, nécessaires, incontestables et à la charge de la société locataire.
En conséquence, la société METEK sera condamnée à payer la somme de 660 euros à la société demanderesse au titre des réparations locatives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme restant due au titre de l’arriéré locatif et des réparations par la société METEK est incontestable à hauteur de 9.894,65 euros TTC.
Il s’ensuit que la société SCI FER A MOULIN, au vu des stipulations du bail commercial, peut déduire le montant du dépôt de garantie de cette somme.
En conséquence, le montant dû, après déduction du dépôt de garantie, est de 5.143,02 euros. Il convient de condamner la société METEK, à titre provisionnel, à cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure en date du 12 mai 2025.
La demande de majoration des intérêts moratoires, tout comme celle relative aux dommages-intérêts dus par application de la clause prévue à cet effet dans le bail commercial, seront rejetées. En effet, les clauses du bail prévues à cet effet s’analysent en des clauses pénales, de sorte qu’elles sont, par nature, susceptibles de modération et échappent aux prérogatives du juge des référés.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société METEK sera condamnée aux dépens.
Dès lors que les dépens sont limitativement définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de les lister.
Toute demande plus ample à ce titre sera rejetée.
Enfin, partie tenue aux dépens, la société METEK sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCI [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe, et en premier ressort,
Condamnons, à titre de provision, la société SARL METEK à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 5.143,02 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les charges, taxes accessoires et déduction du dépôt de garantie et des réparations locatives dus par la société locataire à son départ des locaux loués ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI [Adresse 7] ;
Condamnons la société SARL METEK à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société SARL METEK aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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