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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 23/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 23/03041 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RVE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 25 Août 1972 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [Z]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Syndic. de copro. De l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SA à directoire GIA MAZET, dont le siège social est sis6 [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-011835 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [G] [X] et [E] [F] [Z] sont propriétaires du lot n° 35 au sein de la copropriété sise [Adresse 7].
[P] [O] est propriétaire du lot n°36 au sein de la même copropriété.
Aux termes de leurs titres de propriété et du règlement de copropriété, ces deux lots, ainsi qu’un troisième lot, partagent la jouissance commune d’un WC situé dans la cour commune de l’immeuble.
Par une assemblée générale des copropriétaires en date du 24.02.2021la résolution proposée par [P] [O] visant à la suppression de ces WC était rejetée (résolution 33).
Par un e-mail du 19.10.2021 et une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22.011.2021, [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] signalait au syndic de la copropriété que les WC avaient été détruits.
Par assignations des 15.06 et 20.07.2023, [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
[Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SA à directoire GIA MAZET, et [P] [O] , en référé, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
« DECLARER les demandes de M. [H] [X] et de Madame [E] [Z] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à remettre en état la cour commune qui fait l’objet d’une jouissance commune, conformément au règlement de copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à payer à titre de provision à M. [H] [X] et à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance subie ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à payer à titre de provision à M. [H] [X] et à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la
minute ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
MARSEILLE et M. [P] [O] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] aux entiers dépens ;
DECLARER que M. Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] seront exonérés, en tant que copropriétaires victimes, du paiement des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. »
A l’audience du 24.11.2023, [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des mêmes textes, demandent de :
« DECLARER les demandes de M. [H] [X] et de Madame [E] [Z] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à remettre en état la cour commune qui fait l’objet d’une jouissance commune, conformément au règlement de copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à payer à titre de provision à M. [H] [X] et à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance subie ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] à payer à titre de provision à M. [H] [X] et à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la
minute ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
MARSEILLE et M. [P] [O] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 12] et M. [P] [O] aux entiers dépens ;
DECLARER que M. Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] seront exonérés, en tant que copropriétaires victimes, du paiement des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA à directoire GIA MAZET, demande principalement de débouter [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] et subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les demandes de [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] et de condamner [P] [O] à le relever et garantir de toutes condamnations.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [P] [O] indique avoir reconstruit les WC à l’identique et, au visa des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JUGER que la demande de remise en état est sans objet,
JUGER que cette remise en état est conforme,
JUGER que l’existence d’un préjudice en lien avec les faits n’est pas établie,
En tout état de cause,
JUGER que l’allégation de non-conformité de la remise en état se heurte à une contestation sérieuse,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les créances indemnitaires alléguées,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de Monsieur [X] et de madame [Z].
CONDAMNER Monsieur [X] et de madame [Z] à payer à monsieur [P] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par une ordonnance de ce siège, les parties ont été enjointes à participer à une réunion d’information sur la médiation et à réfléchir à se saisir d’une telle mesure, en vain.
A l’audience du 14.02.2025, [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice se sont prévalu de leurs précédentes conclusions ou de conclusions identiques aux précédentes en leur contenu.
[P] [O], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1240 du code civil, et 835 du code de procédure civile, demande de débouter les demandeurs et de les condamner à « verser à maître Anne JOURNAULT la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la présente espèce, si [P] [O] reconnait avoir détruit les toilettes à usage commun de la cour commune, il justifie également les avoir reconstruites le 22.06.2023.
[H] [G] [X] et [E] [F] [Z] se prévalent de ce que les toilettes n’auraient pas été reconstruites à l’identique, sans en justifier.
[H] [G] [X] et [E] [F] [Z] seront déboutés de leurs demande de remise en état des toilettes.
Sur la demande de provisions
[H] [G] [X] et [E] [F] [Z] demandent une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, du fait de la démolition et l’impossibilité d’utiliser les toilettes de la cour commune pendant plusieurs mois.
Il est constant que les appartements de cet immeuble disposent tous de sanitaires privatifs, et [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] ne démontrent pas le préjudice dont ils se prévalent.
A l’inverse, [P] [O] se prévaut de l’infestation de rats et nuisibles de ces sanitaires, dont il justifie par le versement d’attestations.
La preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il en va de même en ce qui concerne la demande de provision à valoir sur leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Rien ne justifie qu’il soit fait droit à aucune des demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront toutes rejetées.
[H] [G] [X] et [E] [F] [Z] , qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Rien ne justifie que la présente ordonnance soit rendue exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [G] [X] et [E] [F] [Z] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître [Localité 11] MORABITO
— Me François GISBERT
— Me Anne JOURNAULT
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