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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G26
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G26
AFFAIRE :
,
[V], [E]
C/
,
[I], [C], [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Norbert BOUHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [E]
né le 17 Novembre 1949 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [C], [U]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G26
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier de son conseil du 8 décembre 2023, monsieur, [V], [E] a mis en demeure monsieur, [I], [C], [U] de lui payer la somme de 13.500 euros ; il relatait avoir vendu à ce dernier 3 000 carats de pierres précieuse au prix de 5 euros l’unité, soit à un prix total de 15.000 €, payé par la remise de 1.500 euros en espèces outre l’établissement de cinq chèques bancaires pour un montant total de 13.500 euros, mais expliquait que le premier chèque mis à l’encaissement avait fait l’objet d’un rejet.
Le 13 mars 2025, monsieur, [V], [E] a déposé plainte contre monsieur, [I], [C], [U] auprès des services de police pour escroquerie.
Monsieur, [V], [E] a assigné monsieur, [I], [C], [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, monsieur, [I], [C], [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée au 7 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation remise à étude le 31 mars 2025, monsieur, [V], [E] sollicite du tribunal qu’il :
condamne monsieur, [I], [C], [U] à lui payer 13.500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2023, à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, à titre très subsidiaire à compter du jugement à intervenir ;condamne monsieur, [I], [C], [U] à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;condamne monsieur, [I], [C], [U] aux dépens ;condamne monsieur, [I], [C], [U] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-7 du Code civil, monsieur, [V], [E] fait valoir qu’il a remis, courant juin 2023, 3.000 carats de pierres semi-précieuses à monsieur, [I], [C], [U] au prix convenu de 15.000 euros, que ce dernier lui a payé 1.500 euros en espèce, et qu’il devait lui payer le solde de 13.500 euros par cinq chèques bancaires, dont l’encaissement devait toutefois être différé. Il soutient que l’encaissement du premier chèque d’un montant de 3.000 euros a fait l’objet d’un rejet de la banque émettrice au motif que le compte était clôturé. Il sollicite en outre le paiement d’intérêts moratoire à compter du 15 juillet 2023, date d’émission des chèques, à défaut à la date de la mise en demeure adressée par son conseil et distribuée le 11 décembre 2023, et très subsidiairement à la date du jugement à intervenir.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice signifié à étude le 31 mars 2025.
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le code civil, dans ses articles 1582 et 1650, dispose que « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » et que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Les actes portant sur un montant supérieur à 1 500 euros doivent être prouvés par écrit, selon le décret n°2022-982 du 1er juillet 2022 pris en application de l’article 1359 du code civil. Or, les articles 1361 et 1362 du même code disposent qu’il « […] peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » et que « […] Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. […] »
Aux termes de l’article 1652 du code civil « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S’il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation. » Il est constant qu’une lettre recommandée portant interpellation suffisante est équivalente à une sommation de payer.
En l’espèce monsieur, [V], [E] produit aux débats quatre chèques n°10 0744015 G, 10 0744019 D, 10 0744016 A et 10 0744017 B d’un montant de 3.000 euros chacun ainsi qu’un chèque n°10 0744020 E d’un montant de 1.500 euros de la Banque Postale au nom de monsieur, [I], [C], [U]. Ces chèques constituent un commencement de preuve par écrit de l’obligation de paiement de la somme de 13.500 euros. Celui-ci est corroboré par la plainte déposée par monsieur, [V], [E] le 13 mars 2025 ainsi que par l’absence de comparution du défendeur à l’instance, éléments suffisants pour établir l’existence d’une créance de 13 .500 euros.
Il est par ailleurs établi par le formulaire de demande de recherche produit aux débats que le chèque n°10 0744015 G a fait l’objet d’un rejet par la banque émettrice à la suite de son dépôt par monsieur, [V], [E] le 18 juillet 2023, de sorte que le paiement convenu n’est pas intervenu.
S’agissant des intérêts moratoire, monsieur, [V], [E] sollicite qu’ils puissent courir à compter de la date d’émission des chèques. Or, il ne prouve pas que cela ait été convenu au moment de la vente d’une part, ni que le contrat portait sur une chose produisant des fruits ou autres revenus d’autre part. Pour autant, monsieur, [V], [E] produit aux débats une lettre recommandée distribuée le 11 décembre 2023 par laquelle son conseil a mis monsieur, [I], [C], [U] en demeure de lui payer la somme de 13.500 euros sous un mois. A ce titre, la créance ouvre droit aux intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2023.
En conséquence, monsieur, [I], [C], [U] sera condamné à payer à monsieur, [V], [E] la somme de 13.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Monsieur, [V], [E], qui sollicite la condamnation de monsieur, [I], [C], [U] au paiement de dommages et intérêts, ne produit aucun moyen au soutien de sa demande. Il faut observer qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur, [I], [C], [U] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur, [I], [C], [U], condamnés aux dépens, sera condamné à payer à monsieur, [V], [E] la somme de 1 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur, [I], [C], [U] à payer à monsieur, [V], [E] la somme de 13.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur, [V], [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur, [I], [C], [U] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur, [I], [C], [U] à payer à monsieur, [V], [E] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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