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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENJ ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA, Société HUEBER COURTAGE TRAVAUX, Société AXA, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENHH – 50D
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Elodie MONNET
Me Nadia ZANIER
Me Jean-François MOREL
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [V] [P] C/ Société HUEBER COURTAGE TRAVAUX, Société ENJ ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA, Société [G], Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, [R] [A] entrepreneur individuel, Société QBE EUROPE SA/NV, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 03 Mai 1963 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 220 Chemin de Belluc – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société HUEBER COURTAGE TRAVAUX
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 805 276 169
dont le siège social est sis 1720 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société ENJ ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 383 469 526
dont le siège social est sis 1720 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [G]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 903 300 838
dont le siège social est sis 8 Passage Marcel Semezies – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualités d’assureur de la société [G]
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295
dont l’établissement est sis 112 Avenue de Wagram – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [A] entrepreneur individuel
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 879 790 038
demeurant 505 Chemin Rimepoul – 82300 CAUSSADE
représenté par Maître Marina LO WING, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société QBE EUROPE SA/NV es qualités d’assureur de M. [R] [A] entrepreneur individuel exerçant sous le nom “L’ELEC”
prise en son établissement principal en France
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556
dont le siège social est sis 1 Passerelle des reflets – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société HUEBER COURTAGE TRAVAUX et d’assureur de la société ENJ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 25, 26 et 29 septembre 2025, M. [V] [P] a fait assigner la société Karénine, la société Zurich Insurance Europe AG, la société Hueber courtage travaux, la société ENJ et M. [R] [A] devant le juge des référés.
Par exploit du 4 novembre 2025, M. [R] [A] a appelé en cause la société Qbe Europe Sa/Nv.
Par exploits du 2 décembre 2025, la société Karénine a appelé en cause et en garantie la société Axa France Iard et la société Qbe Europe Sa/Nv.
Les procédures ont été jointes sous le n° RG 25/00278.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [V] [P] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que les défendeurs sont les vendeurs, les constructeurs et assureurs de constructeurs d’une maison dont il a fait l’acquisition et qui présente des désordres susceptibles d’engager leur responsabilité ou de mobiliser leurs garanties.
La société Karénine, la société Zurich Insurance Europe AG, la société Qbe Europe Sa/Nv et M. [R] [A] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La société Zurich Insurance Europe AG et la société Qbe Europe Sa/Nv demandent en outre que la mission de l’expert soit précisée.
La société Axa France Iard s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société Hueber Courtage Travaux et la société ENJ Entreprise Nouvelle Jutgla n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [V] [P] produit l’acte de vente et le rapport d’expertise amiable qui justifie des l’intervention de l’ensemble des défendeurs et des désordres.
Il justifie donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [J] [N]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
phl.expert@gmail.com
Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux 220 chemin de Belluc à Montauban, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble,
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants,
— à défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient l’assignation et les pièces jointes,
— préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— donner les éléments permettant de dire si les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément leur coût,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [P] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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