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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIVD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :DMMJB,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V], demeurant 24 rue Sainte Claire – Lgt 10 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
L’OPHIS a donné à bail à Monsieur [F] [V] un appartement à usage d’habitation situé au 24 rue Sainte Claire – lgt 10 – à Clermont-Ferrand par contrat du 9 octobre 2023, pour un loyer mensuel de 650 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPHIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’OPHIS – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.195,13 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 17 juin 2025, Monsieur [F] [V] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 9 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2024, pour la somme en principal de 3 139,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 janvier 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [F] [V] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPHIS produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.195,13 € à la date du 31 octobre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.195,13 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’OPHIS, Monsieur [F] [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2023 entre l’OPHIS et Monsieur [F] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 24 rue Sainte Claire – lgt 10 – à Clermont-Ferrand sont réunies à la date du 12 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPHIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à l’OPHIS la somme de 8.195,13 € (décompte arrêté au 31 octobre 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à l’OPHIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à l’OPHIS une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [V] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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