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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02711 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQUZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 22/02711 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQUZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
C/
S.C.E.A. CHATEAU VERMONT
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fabienne BARNECHE
la SELAS FIDAL
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BGD CONSEILS
11 rue du Bourguet
64350 LEMBEYE
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. CHATEAU VERMONT
Château Vermont
33760 TARGON
représentée par Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02711 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQUZ
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La SARL BGD CONSEILS (ci-après “le vendeur”), devenue société NEONATURE, a pour activité le négoce et la distribution notamment de produits destinés à à la viticulture.
La SCEA Château VERMONT (ci-après “l’acheteur”), exploitante viticole, lui a acheté régulièrement des produits phytosanitaires pour le traitement de ses vignes.
Suite à des livraisons non contestées, le vendeur a émis et adressé à l’acheteur des factures inscrites dans ses comptes entre le 3/06/2016 et le 2/12/2026.
Dans la mesure où le vendeur aurait cédé des créances commerciales qu’elle détenait sur ses clients à FCT CASH, un fonds commun de titrisation représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT, un contentieux s’est élevé entre les parties impliquées.
Ayant été assigné par FCT CASH, avec d’autres clients placés dans la même situation, l’acheteur a réglé des factures à cette dernière.
Le 31 décembre 2020, le vendeur a fait sommation à l’acheteur d’avoir à lui régler la somme de 26.257,37 €.
Suivant lettres recommandées des 28 et 29 janvier 2021, l’acheteur s’est s’opposé à cette demande auprès du vendeur et de son huissier.
Procédure:
Le 31 mai 2021, la SARL BGD CONSEILS a déposé une injonction de payer la somme de 26.308,44 € à l’encontre de la SCEA Château VERMONT, à laquelle le 23/08/2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux n’a fait droit que partiellement, ordonnant la SCEA Château VERMONT à s’acquitter de la somme de 2.550,39 €, considérant que certaines factures étaient prescrites.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCEA Château VERMONT le 22 février 2022, laquelle y a fait opposition suivant lettre du 14 mars 2022, ce qui a saisit le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX de l’ensemble litige.
Il convient de préciser que depuis cette saisine:
— les parties ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le vendeur, la SARL BGB CONSEILS (devenue NEONATURE) :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/01/2025 et reprises à l’audience, aux visas des articles 1103, 1193, 1217 (nouvelle rédaction) et 1342-10 du Code Civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SCEA CHATEAU VERMONT est débitrice envers la société BGD CONSEILS d’une somme au principal de 26.028,07 € ;
CONDAMNER par conséquent la SCEA CHATEAU VERMONT à payer à la société BGD CONSEILS la somme de 26.028,07 €, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la mise en demeure, outre la somme de 51,07 € au titre des frais accessoires et 229,30 € au titre de la sommation de payer ,
En toute hypothèse :
DEBOUTER la SCEA CHATEAU VERMONT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCEA CHATEAU VERMONT à payer à la société BGD CONSEILS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCEA CHATEAU VERMONT au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer ;
Le vendeur, la société BGD CONSEILS, devenue depuis le 22/02/2024, la société NEONATURE, sollicite le paiement de la somme de 26.028,07 € correspondant à dix factures impayées émises entre juin et décembre 2016 à l’encontre de la SCEA CHATEAU VERMONT, dans le cadre de livraisons de produits agricoles destinés à l’exploitation viticole de cette dernière. Elle indique que les bons de livraison correspondants ont été dûment signés, et que les factures, demeurées impayées malgré mise en demeure, ont fait l’objet d’une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 23 août 2021, le juge a limité la créance à 2.550,39 € en application de la prescription quinquennale.
NEONATURE conteste cette prescription partielle, faisant valoir que les règlements effectués antérieurement par la défenderesse ne peuvent être valablement imputés sur les factures postérieures à juin 2016, dès lors que la SCEA CHATEAU VERMONT n’a pas exprimé d’instruction d’imputation. Elle se fonde sur l’article 1342-10 du Code civil pour soutenir que l’imputation doit être opérée sur les dettes les plus anciennes et les plus onéreuses, et que les créances postérieures doivent donc être regardées comme demeurées exigibles.
Elle réfute le fait que les créances litigieuses auraient été cédées au fonds commun de titrisation FCT CASH (CREANCIO). Elle expose que ces factures, en raison de leur montant unitaire ou de leur échéance à 90 jours, n’étaient pas éligibles à la cession, ce qui ressortirait notamment de plusieurs échanges de courriels versés aux débats, ainsi que des bordereaux de cession et des états récapitulatifs des créances cédées. Elle soutient que même les factures mentionnées par la défenderesse n’ont fait l’objet d’aucune opération de financement, faute de couverture d’assurance, et que les paiements éventuellement adressés au FCT CASH sont inopposables à elle.
NEONATURE s’oppose également à la demande reconventionnelle de la SCEA CHATEAU VERMONT, laquelle réclame des dommages-intérêts à hauteur de 3.500€, puis 18.000 €, pour prétendue procédure abusive. Elle rappelle avoir agi dans le cadre d’une procédure légale en recouvrement de créance, initiée après plusieurs mises en demeure restées sans effet, et soutient que la défenderesse ne démontre ni abus, ni comportement fautif, ni préjudice concret. Elle ajoute qu’aucune plainte pénale n’a été formée à son encontre, ce qui confirme l’absence d’élément constitutif d’une faute.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1217 du Code civil, relatifs à l’exécution des contrats et à la responsabilité contractuelle, ainsi que sur l’article 1342-10 du Code civil relatif à l’imputation des paiements.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’acheteur, la SCEA CHATEAU VERMONT :
Dans ses dernières conclusions en date du 3/02/2025 le défendeur – au visa de l’article L.214-169 du Code monétaire et financier – demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SCEA Château VERMONT en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y FAIRE DROIT ;
En conséquence
DEBOUTER la société NEONATURE anciennement dénommée BGD CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la société NEONATURE anciennement dénommée BGD CONSEILS à payer à la SCEA Château VERMONT la somme de 18.000 € au titre du préjudice subi ;
CONDAMNER la société NEONATURE anciennement dénommée BGD CONSEILS à payer à la SCEA Château VERMONT la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEONATURE anciennement dénommée BGD CONSEILS aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’acheteur, la SCEA CHATEAU VERMONT, conteste les demandes formées par la société NEONATURE, en sa qualité d’ayant droit de BGD CONSEILS, au motif que les créances litigieuses auraient été cédées au fonds commun de titrisation FCT CASH dans le cadre d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2015. Elle soutient que cette cession concernait l’ensemble des créances commerciales émises à l’encontre de débiteurs préalablement validés, ce qui incluait sa propre exploitation.
Elle expose avoir été informée de cette cession par deux notifications datées des 4 et 30 août 2016, qui lui faisaient obligation de régler les factures entre les mains exclusives du FCT CASH, tout paiement à BGD CONSEILS étant dépourvu d’effet libératoire. Elle produit les bordereaux de cession correspondants, ainsi qu’un état de compte arrêté au 24 octobre 2017 établissant selon elle que les créances auraient été réglées au FCT CASH. Elle indique qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2019 aurait validé cette cession, condamnant BGD CONSEILS à restituer les sommes indûment perçues sur des créances cédées. Elle en conclut que la société NEONATURE est sans droit pour demander le paiement de créances qu’elle ne détient plus.
Elle ajoute que l’une des factures litigieuses, d’un montant de 12.706,19 €, a été directement réglée par le Crédit Agricole à BGD CONSEILS dans le cadre d’un prêt AGILOR, ce qui exclut toute obligation de sa part quant à cette somme.
Elle souligne en outre que la demanderesse varie dans ses écritures et dans les montants réclamés depuis plusieurs années, sans justification cohérente, et relève de nombreuses erreurs dans les actes de procédure, notamment dans l’identification des parties, ce qui traduirait un défaut de rigueur discréditant la crédibilité de ses demandes.
À titre reconventionnel, elle demande la condamnation de NEONATURE à lui verser la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elle fait valoir que les relances incessantes, mises en demeure et procédures engagées par la demanderesse, malgré le règlement intégral des créances auprès du cessionnaire, caractérisent une démarche harcelante, constitutive d’un usage fautif du droit. Elle soutient que cette attitude lui a causé un préjudice moral et organisationnel, générant stress, désorganisation et dépenses juridiques injustifiées. Elle précise qu’elle se trouve entraînée dans un litige opposant BGD CONSEILS à son cessionnaire, dont elle est étrangère, et qu’il est injuste qu’elle en supporte les conséquences.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement des factures visées
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1193 du même code « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Alors que les articles 1188 à 1191 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
Par ailleurs, selon l’article L 214-169 du Code monétaire et financier, situé au paragraphe des dispositions communes aux organismes de financement relatifs au instruments financiers :
(…) V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; (…)
D’autre part, s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Il est de jurisprudence constante, qu’en matière commerciale, c’est au vendeur de justifier de factures corroborées des bons de livraison correspondants ainsi que de l’extrait du compte client tiré de sa comptabilité et c’est au client qui conteste la dette de prouver le paiement effectif pour chacune des factures contestées.
En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des bordereaux d’affacturage, que les factures litigieuses – corroborées des bons de livraison signés par le client – ne figurent pas parmi celles cédées au FCT CASH. Aucune justification contraire n’est apportée par la SCEA CHATEAU VERMONT.
Il est vrai qu’un certain flou et méthode discutable sont à l’origine du contentieux ayant opposé le cessionnaire et le cédant des créances, dont le client dit avoir été l’otage ; aussi, en ce cas, soit le client justifie d’avoir payer les factures litigieuses au cessionnaire (FCT CASH), soit d’avoir payer son fournisseur ; à défaut il doit être considéré comme débiteur du vendeur. En effet, il ne peut se retrancher dernière l’existence d’un contrat de cession de créances dont il n’est pas partie (mais “objet”) pour faillir à son obligation de paiement.
Les bons de livraison sont signés sans réserve. Les factures correspondantes ne sont pas contestées de manière circonstanciée. Aucun élément probant de paiement n’est produit par la SCEA CHATEAU VERMONT.
De plus, l’article 1342-10 du Code civil autorise le créancier à imputer les paiements reçus sur les dettes les plus anciennes, sauf instruction contraire du débiteur, laquelle fait défaut.
Il s’ensuit que la demande en paiement de NEONATURE est justifiée à hauteur de 26.028,07€.
Le défendeur sera condamné à lui verser cette somme.
En revanche, la demande portant sur la somme de 51,07 € au titre des frais accessoires et 229,30€ au titre de la sommation de payer, relevent des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Réponse du Tribunal:
La demande reconventionnelle de l’acheteur qui invoque des préjudices consécutifs aux démarches du vendeur à son encontre ayant abouties à la saisine du Tribunal s’analyse en une demande de réparation pour procédure abusive, les faits antérieurs à la saisine ayant été le préalable à l’action en justice elle-même.
Or, en droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, la mise en cause par NEONATURE de la SCEA CHATEAU VERMONT repose sur des factures suffisamment étayées, de sorte qu’aucun comportement fautif, dilatoire ou abusif n’est établi.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000€ sera tenue pour équitable.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
N° RG 22/02711 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQUZ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— RAPPELLE que l’opposition régulière à l’Ordonnance d’injonction de payer du 23/08/2021 met à néants celle-ci ;
— CONDAMNE la SCEA CHATEAU VERMONT à payer à la SARL BGD CONSEILS, devenue SARL NEONATURE la somme de 26.028,07€, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
— DÉBOUTE la SCEA CHATEAU VERMONT de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SCEA CHATEAU VERMONT aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SCEA CHATEAU VERMONT à payer à la SARL BGD CONSEILS, devenue SARL NEONATURE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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