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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ATY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C. SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COME PRIMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
M. [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Come Prima, dont le gérant est M. [N] [K], exploite un établissement de type café-restaurant dénommé “Ciuri Ciuri Da [N]”, situé au [Adresse 7]).
Les 24 et 27 octobre 2025, soutenant que cet établissement utilise le répertoire de la société des Auditeurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) sans autorisation, la SACEM a assigné la société Come Prima et M. [N] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— condamner in solidum la société Come Prima et M. [N] [K], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 3 586,44 euros TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 30 mars 2022 au 16 juillet 2025 pour l’établissement “Ciuri Ciuri Da [N]” et représentant les redevances d’auteurs éludées ;
— condamner in solidum la société Come Prima et M. [N] [K], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 358,64 euros au titre de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle à titre de provision sur dommages et intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum la société Come Prima et M. [N] [K], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Come Prima et M. [N] [K], à titre personnel, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 18 novembre 2025.
A l’audience, la SACEM, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Come Prima et M. [N] [K] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne et à domicile, la société Come Prima et M. [K] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La diffusion d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation de ses ayants droit est une faute d’une particulière gravité puisqu’elle est sanctionnée pénalement comme délit de contrefaçon.
Une telle diffusion non autorisée revêt un caractère illicite constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de nature à engager la responsabilité tant la personne morale que son représentant Iégal à titre personnel.
En l’espèce, à l’occasion de visites dans l’établissement les 30 mars 2022, 3 août 2022, 23 février 2023, 13 octobre 2023, 27 mars 2024 et 16 juillet 2025, un agent assermenté de la SACEM a constaté que l’établissement était sonorisé au moyen d’une enceinte bluetooth connectée à un lecteur de fichiers numériques et diffusait publiquement des oeuvres musicales protégées relevant du répertoire de la SACEM en l’absence d’autorisation.
La SACEM démontre avoir sollicité en vain à plusieurs reprises les défendeurs afin qu’un contrat de représentation soit conclu (pièces n° 6, 7, 8, 11, 14, 16 et 17). Les tentatives de régularisation et de règlement amiable ont toutes échoué.
Au vu des documents et pièces versées au débat, la créance de la SACEM tant à l’égard de la société Come Prima que de son gérant M. [N] [K] n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant.
La société Come Prima et M. [N] [K] seront condamnés in solidum au paiement à la SACEM de la somme provisionnelle de 3 586, 44 euros TTC en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 30 mars 2022 au 16 juillet 2025 pour l’établissement “Ciuri Ciuri Da [N]” et représentant les redevances d’auteurs éludées.
La SACEM est en outre également fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, en sus des redevances qui auraient été dues si un contrat de représentation avait été régularisé, une indemnité forfaitaire à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires que l’organisme de gestion collective évalue à 10 % des sommes dues et qui n’apparaît pas contestable.
La société Come Prima et M. [K] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 358,64 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société Come Prima et M. [N] [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner La société Come Prima et M. [N] [K] à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne in solidum la société Come Prima et M. [N] [K] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 3 586,44 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quarante-quatre centimes) en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 30 mars 2022 au 16 juillet 2025 pour l’établissement “Ciuri Ciuri Da [N]” et représentant les redevances d’auteurs éludées ;
Condamne in solidum la société Come Prima et M. [N] [K] à payer à la SACEM la somme de 358,64 euros (trois cent cinquante-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne in solidum la société Come Prima et M. [N] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société Come Prima et M. [N] [K] à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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