Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mai 2024, n° 23/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08750
N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5K
N° de Minute : L 24/00278
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
C/
[O] [W]
[G] [K] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [G] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8750/2023 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 22 août 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros remboursable suivant 60 mensualités de 529,96 euros assurance comprise. Ce prêt est assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,06 % l’an.
Compte tenu des incidents de paiement, l’établissement a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé du 1er décembre 2021, accusé de réception non produit, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2023, la SA YOUNITED a exigé le remboursement de l’intégralité de leur dette et a prononcé la déchéance du terme de leur contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 26 934,69 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,52 % à compter de la mise en demeure du 11 février 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés des emprunteurs, et les condamner solidairement au paiement de la somme de 26 934,69 euros au titre des sommes dues assortie du taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, les voir condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat et de la déchéance de la SA YOUNITED de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 octobre 2021. La SA YOUNITED a agi en paiement par assignation délivrée le 20 septembre 2023.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par M. et Mme [W] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA YOUNITED justifie avoir, par lettre recommandée du 1er décembre 2021 accusé de réception non produit, dûment mis en demeure M. et Mme [W] de régulariser l’impayé sous quinze jours.
M. et Mme [W] n’ont pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA YOUNITED est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas avoir exigé de M. et Mme [W] une quelconque pièce relative à ses charges, notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA YOUNITED sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. et Mme [W] de la somme prêtée, soit 24 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 24 000 eurosdéduction des versements réalisés : 572,36 eurossoit un TOTAL restant dû de 23 427,64 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 23 juillet 2022.
En conséquence, il convient de solidairement condamner les débiteurs au paiement de cette somme au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure du 20 février 2023 n’ayant pas été réceptionnée en personne.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Les dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, seront écartées conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, dès lors qu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Or, en l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,52% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, pourraient lui procurer un bénéfice.
Il convient donc d’écarter l’application de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Enfin la violation par le prêteur de ses obligations justifie que l’indemnité de 8 % soit supprimée, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts ne permet au prêteur d’obtenir paiement d’aucune somme autre que le capital restant dû.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L.312-38 font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [W] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action à l’égard de Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 23 427,64 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 20 septembre 2023 ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [K] épouse [W] et M. [M] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
Le GreffierLe Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Usage ·
- Renouvellement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Trésor public ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Régie ·
- Expert ·
- Transport ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Pakistan ·
- Annonce ·
- Avocat ·
- Radiotéléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Date ·
- Jugement ·
- Saisine
- Électricité ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Contrat de représentation ·
- Auteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.