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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYXA
Ord n°
,
[C], [Y]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE, [N] immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 822 819 603, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [C], [Y], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE, [N]
RCS, [Localité 1] sous le numéro 822 819 603 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A. MMA IARD
RCS, [Localité 2] 440 048 882 dont le siège social est situé, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS, [Localité 2] 775 652 126 dont le siège social est situé, [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Madame, [C], [Y] a confié à la SARL ENTREPRISE, [N] des travaux de couverture et zinguerie comprenant le changement de la gouttière existante, la pose de deux fenêtres de toit, le chapeautage d’une cheminée en zinc naturel et le remplacement du lambris sous toiture, suivant un devis du 19 août 2022 moyennant le prix TTC de 9.137,52 €.
Elle lui a confié des travaux supplémentaires comprenant notamment le changement de couverture de la petite maison, suivant un devis du 2 décembre 2022 moyennant le prix TTC de 16.895,34 €.
Les factures desdits travaux en date des 2 décembre 2022 et 31 juillet 2023 ont été intégralement acquittées.
Madame, [Y] a déclaré à son assureur habitation un sinistre dégât des eaux le 1er septembre 2023, résultant d’infiltrations au travers de la toiture, les écoulements endommageant les embellissements et le parquet, après avoir dégradé l’isolant en ouate de cellulose du comble.
D’après ses indications, la société ENTREPRISE, [N] est intervenue pour mettre du sillicone sur les noues.
La MACIF a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet, [H]. Monsieur, [K], [B] a donné son avis technique écrit le 23 juillet 2024.
Madame, [Y] a alors déclaré le sinistre aux MMA en leur qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de L’ENTREPRISE, [N], par courrier recommandé du 26 juillet 2024. Sur la base du rapport de leur expert, elle s’est vue opposer un refus de garantie, y compris après intervention d’UFC QUE CHOISIR.
Elle a sollicité le cabinet SARETEC pour rechercher l’origine d’une infiltration d’eau sous une porte-fenêtre de l’habitation annexe, au vu des tâches d’humidité dans une cloison séparative et sur le parquet à proximité. Monsieur, [J], [F] a conclu dans son rapport du 6 septembre 2024 ne pouvoir définir un lien d’imputabilité entre le sinistre et les travaux réalisés par la société RUEL (menuiseries extérieures, selon facture du 23 février 2023).
C’est dans ces circonstances que madame, [Y] a fait assigne en référé-expertise la SARL ENTREPRISE, [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 13 et 9 janvier 2026.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le
22 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à la première audience du 10 février 2026, à laquelle ont comparu les seules parties ayant constitué avocat.
La demanderesse a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir dûment convoqué les parties, se rendre sur lieux,, [Adresse 6] ;
— prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tout document utile ;
— vérifier l’intégralité des désordres allégués et dire s’ils existent ;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquant la nature, en rechercher les causes ;
— dire si ces désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, qui, compromettent sa solidité, portent atteinte à la santé et / ou à la sécurité des personnes, s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble, un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ou un autre élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux ou de toute autre cause ;
— préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique ;
— donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée prévisible.
— indiquer les travaux et formalités restant à exécuter au vu des obligations contractuelles et des règles de l’art ;
— donner tous les éléments de nature à évaluer les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance et ceux à subir en raison des travaux à exécuter à l’effet d’y remédier ;
— dire que l’expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix
— dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties pour faire valoir leurs dires en réponse;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont référé à leurs conclusions, aux fins qu’il leur soit décerné acte de leurs protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire présentée par madame, [Y] et que celle-ci soit condamnée aux dépens.
La SARL ENTREPRISE, [N], régulièrement assignée avec dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, madame, [Y] justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres d’infiltrations affectant son bien immobilier apparus à la suite des travaux de couverture et de zinguerie réalisés par la société ENTREPRISE, [N], assurée auprès des MMA.
Il convient ainsi d’ordonner une expertise judiciaire pour en rechercher les causes et déterminer les travaux de nature à y remédier, au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et pièces de la partie demanderesse et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de fixer à la somme de 3.000 € la provision sur les frais d’expertise et de la mettre à la charge de madame, [Y], à consigner dans un délai d’un mois.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur, [U], [S] ,([Adresse 7]), expert près la Cour d’appel de, [Localité 4] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur place,, [Adresse 6] ;
— vérifier l’existence des désordres d’infiltrations allégués dans l’assignation ; le cas échéant les décrire, en indiquant la nature et l’importance ;
— en rechercher les causes, en les précisant (non conformité contractuelle, manquement aux règles d’art ou prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, négligence la réalisation de l’ouvrage) ;
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ou celle de l’un de ses éléments d’équipement indissociables ;
— détemriner les travaux de nature à y remédier ; en évaluer le coût et la durée prévisible à l’aide de devis fournis par les parties ;
— en cas d’urgence, déterminer les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser leur mise en oeuvre ;
— fournir tout élément technique utile permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame, [C], [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboutons les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Laissons la charge des dépens à madame, [C], [Y].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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