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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRI
Minute n° 25/
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc M. [G]
8 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LE RECOURS DE : Société [20] CONTRE LES DECISIONS STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ PAR: la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant son siège à la [11] – [Adresse 7].
Dossier transmis sous le n°000125005340
A l’audience du 12 juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 et ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEURS :
[U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparant en personne assisté de Me Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de Toulouse
CRÉANCIERS :
Société [22], 442008
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée,
Société [26], 560-SIECT, 260-RME [Localité 16], 804 – ASSAINISSEMENT [Localité 16]/[Localité 18], SCE PUBLIC ELIMINATION DECHETS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
Société [20]
923, 81373673867
[11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée,
Société [27],
0000000345900068017087
ITIM/PLT/COU
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée,
S.A. [23],
60071069920
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée,
Organisme SIP [Localité 25],
2431411420579 TF24, TF 2023
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée,
Communauté [17], 49701
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
Etablissement public MAIRIE DE [Localité 16], REST-FEV-202525626
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE le 6 février 2025, M. [G] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [19] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 9 avril 2025 par la société [19] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 11 avril 2025. Le motif de la contestation est que M. [G] n’a pas respecté le précédent plan mis en place et que le montant des dettes prioritaires s’est aggravé.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la société [19] n’a pas comparu. Elle s’est contentée de rappeler le montant de sa créance soit la somme de 28.525,47 euros par lettre simple.
À l’audience, M. [G] [U] a comparu assisté d’un conseil et il a expliqué avoir été contraint de redéposer une demande au titre du surendettement compte tenu de travaux qu’il a été obligé de réaliser dans son habitation.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 27 mars 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 28 mars 2025 à la société [19]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 9 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par la société [19].
Toutefois, la société [19] n’a pas valablement comparu à l’audience du 12 juin 2025 se contentant d’adresser un rappel de sa créance par courrier simple ne respectant pas les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Il convient dans ces conditions de constater la caducité de la contestation de la société [19] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire , rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT la société [19] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE mais constate la caducité de cette contestation faute de comparution ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE- pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [U] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-GAUDENS, le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T.BOUDON E.SENDRANE
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