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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00709 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6NT
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [O] [T]
demeurant 11 rue Buhler – 68100 MULHOUSE
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, une contrainte a été émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de
1 231,66 euros correspondant à des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Le 21 août 2024, cette contrainte a été notifiée à Madame [T] par voie de commissaire de justice pour un montant principal de 966,98 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 septembre 2024, Madame [T] a formé opposition à la contrainte du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée, après, un renvoi, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris son courrier du 10 février 2025 dans lequel elle déclare se désister conformément à l’article 394 du code civil.
Madame [O] [T], régulièrement convoquée et représentée par son conseil substitué, a repris ses écritures du 3 septembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte de Madame [O] [T] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Dire et juger que la contrainte signifiée le 21 août 2024 est irrégulière et mal fondée ;
— Annuler la contrainte signifiée le 21 août 2024 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [O] [T] la somme de 301,05 euros à titre de remboursement de récupération d’indu ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Madame [O] [T] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande concernant le remboursement de l’indu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par voie de commissaire de justice le 21 août 2024, Madame [T] a exercé un recours à son encontre le 3 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [T] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les montants
La CPAM du Haut-Rhin se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur la demande reconventionnelle concernant la récupération d’indu
Selon l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a procédé à des récupérations d’indus à hauteur de 301,05 euros. En effet, le montant de la contrainte est de 1 231,66 euros lors de son émission le 16 octobre 2023 et le montant de cette contrainte est de 966,98 euros une fois qu’elle a été notifiée le 21 août 2024. De plus, Madame [T] justifie du relevé des versements de la CPAM du Haut-Rhin du mois de juin 2024 qui mentionne des retenues et fixe à 930,61 euros la récupération d’indu.
Néanmoins, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne s’est fondée sur aucun titre valable pour procéder à ces retenues puisque la contrainte précitée est devenue sans effet.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à payer à Madame [T] la somme de 301,05 euros au titre du remboursement de la récupération d’indu.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante à la procédure, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 16 octobre 2023 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 21 août 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [T] la somme de 301,05 euros (trois cent un euros et cinq centimes) au titre de remboursement de récupération d’indu ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut- Rhin aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 mai 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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