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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I., S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKT3
AFFAIRE : [M] [F], [S] [Z], S.A.R.L. [Z] [S], S.C.I. [Z] [F] PATRIMOINE
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [F]
née le 16 Janvier 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Mars 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.C.I. [Z] [F] PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [Z], dont les gérants sont monsieur [S] [Z] et madame [M] [F], est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 6].
La SARL [Z] [S] exploite le rez-de-chaussée de ce bâtiment pour son activité de boucherie, charcuterie, traiteur.
Le 15 janvier 2019, monsieur [Z] et madame [F] ont confié à la SARL OUEST RENOV SERVICE (ORS), assurée par les MMA, des travaux d’extension et de rénovation de la partie consacrée à l’habitation de l’immeuble, moyennant le prix de 68.229,70 €.
Les travaux confiés ont été détaillés dans un second devis du 4 septembre 2019, prévoyant une fin de chantier au 25 octobre 2019.
La SARL OUEST RENOV SERVICE a notamment déposé la couverture du bâtiment et couvert la toiture avec une bâche, pour réaliser l’élévation et la nouvelle couverture.
Or, la société n’est pas revenue sur le chantier et monsieur [Z] et madame [F] ont constaté un trou dans la bâche.
Par courrier du 9 octobre 2019, monsieur [Z] et madame [F] ont demandé à la SARL OUEST RENOV SERVICE d’effectuer rapidement les travaux de couverture.
Le 16 octobre 2019, monsieur [Z] a déclaré un dégât des eaux à son assureur (dégradations des planchers du 1er étage, dysfonctionnement électrique et infiltrations d’eau).
Le 18 novembre 2019, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Une bâche trouée à plusieurs endroits est fixée pour protéger le palier des intempéries ;
— Les solives en bois et les panneaux de bois agglomérés de la chambre parentale sont trempés ;
— Des auréoles sont présentes sur le placoplâtre sous les solives en bois, au-dessus de la chambre froide de la boucherie ;
— La bâche dans la chambre est également trouée et laisse apparaître le jour ;
— Des coulures de couleur rouille sont présentes dans la chambre froide, au rez-de-chaussée, ainsi que des auréoles jaunâtres. Une plaque tombe, avec des auréoles d’humidité. Des morceaux de laine s’affaissent.
La société OUEST RENOV SERVICE a sous-traité à la SAS EMG, assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, la confection d’une dalle béton au 1er étage.
Lors de ces travaux, le plafond s’est effondré, suivant constat d’huissier du 15 novembre 2019. Plusieurs fissures ont également été relevées et la partie gauche de la cave est remplie d’eau.
Le cabinet EURISK a conclu que le fléchissement de la poutre béton était à l’origine de l’effondrement.
Par courrier du 23 novembre 2019, monsieur [Z] et madame [F] ont demandé à la SARL OUEST RENOV SERVICE de “procéder aux réparations nécessaires”, en application de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement du 11 février 2020, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société OUEST RENOV SERVICE ont été prononcées.
Le 5 février 2020, un commissaire de justice a relevé : des traces d’humidité dans la chambre froide ; des restes de béton collés sur les marches de l’escalier ; la présence de matériel sur la terrasse ; l’absence de joints au niveau de la baie vitrée ; des infiltrations d’eau au niveau de la terrasse ; l’absence de bardage à plusieurs endroits ; et de l’eau stagnante sur les bâches de la terrasse.
Dans un rapport du 21 février 2020, l’expert mandaté par les MMA a constaté : des travaux laissés à l’abandon ; des infiltrations importantes dans la partie laboratoire de la boucherie et la toiture ; et des écoulements d’eau.
Dans un rapport du 24 février 2020, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] et madame [F] a relevé que :
— Une étanchéité a été mise en oeuvre à l’aide d’un rouleau de bitume, directement sur la dalle de béton ;
— L’eau stagne sur la terrasse et les bâches entreposées n’en facilitent pas l’évacuation ;
— L’évacuation des eaux pluviales est trop haute par rapport à la dalle ;
— La pente en pied de l’acrotère a été recouverte d’une étanchéité, ce qui ne permet pas une bonne évacuation ;
— Les couvertines ne sont pas posées dans les règles de l’art. Un joint silicone a été posé mais laisse pénétrer les eaux de pluie ;
— Une partie de la couverture n’est pas terminée ;
— Une partie du faîtage en zinc est arrachée ;
— La façade en ossature bois n’est pas terminée (pose du bardage manquante) et l’eau s’infiltre dans le local professionnel ;
— Des traces de coulure sont visibles dans le local commercial, ainsi que des traces d’infiltrations.
Pour l’expert, le bâtiment n’est plus étanche, les travaux ne sont pas terminés et ne peuvent être réceptionnés. La responsabilité de la société OUEST RENOV SERVICE est engagée.
Dans un rapport du 22 janvier 2021, l’expert mandaté par monsieur [Z] et madame [F] (EXPEBATS) a constaté la persistance de l’humidité dans les chambres froides de la boucherie. Les désordres résultant du dégât des eaux ne rendent pas le local professionnel impropre à sa destination mais portent des préjudices immédiats à son exploitation.
Dans un rapport du 23 juillet 2024, un nouvel expert mandaté par monsieur [Z] (HADEX) a conclu que :
— Le chantier a subi des retards de délais ;
— La société ORS n’a jamais remédié à la protection correcte des ouvrages, avec cinq mois d’infiltrations d’eau de pluie par défaut de bâchage efficace ;
— Le plancher béton sous-traité à la société EMG s’est effondré ;
— Les dommages immobiliers s’agissant du commerce n’ont jamais fait l’objet d’une indemnisation ;
— La chambre froide n’a pas été réparée et monsieur [Z] a subi une perte de marchandise ;
— Un préjudice moral et un préjudice de jouissance pourraient être retenus.
Aussi, par actes du 28 novembre 2024, madame [F], monsieur [Z], la SCI [Z] [F] PATRIMOINE et la SARL [Z] [S] ont fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE (en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SASU EMG), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL OUEST RENOV SERVICE) devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, les requérants demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise ;
— Débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, et à titre subsidiaire, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Les demandeurs font valoir les moyens et arguments suivants :
— Ils font état de diverses fautes et manquements commis par la SARL OUEST RENOV SERVICE en cours de chantier, manquements qui ont causé divers préjudices. En démontrant l’existence de ces manquements, l’existence d’un préjudice (au demeurant confirmé par le rapport d’expertise communiqué par les MMA) et la possibilité de l’existence d’une garantie, les requérants ont apporté suffisamment d’éléments de nature à justifier du bien-fondé de la demande d’expertise, sans qu’il soit réellement nécessaire de se prononcer dès ce stade sur le fondement définitif et le bien fondé de l’action au fond ;
— La répartition éventuelle des responsabilités sera déterminée par l’expert judiciaire ;
— Les MMA communiquent deux fascicules de conditions générales et spéciales de son offre BTP ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, dont on ignore si elles s’appliquent aux conditions particulières signées par la SARL OUEST RENOV SERVICE, puisque ces dernières ne sont pas communiquées. De plus, les conditions générales et spéciales communiquées ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier du bien-fondé de la demande de mise hors de cause ;
— Les MMA tentent de démontrer l’inapplicabilité de la garantie “dommages subis par les travaux et équipements avant réception”, qui est pourtant inadaptée aux faits de l’espèce, puisqu’elle a vocation à couvrir les dommages atteignant de manière accidentelle les matériels et matériaux de chantier durant les travaux. Les MMA n’évoquent pas la garantie de base, qui figure en page 14 des conditions spéciales visées “Assurance responsabilité civile professionnelle (y compris responsabilité civile exploitation)”. Cette garantie a précisément vocation à indemniser les tiers des conséquences des fautes commises par l’assuré dans l’exercice de son activité professionnelle.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés :
— À titre principal, débouter les requérants de leur demandes ;
— Les condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que :
— La SARL OUEST RENOV SERVICE était en l’espèce assurée auprès des MMA lors de l’ouverture de chantier pour garantir sa responsabilité décennale. Or, les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse puisque le chantier a été brusquement abandonné par l’entreprise. De plus, le montant total des factures émises par le constructeur n’a pas été payé. Les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont donc pas acquises faute de réception et de paiement du prix ;
— Les MMA souhaitent constater in factum l’absence de motif légitime : les demandeurs ne produisent aucun procès-verbal de réception des travaux qui n’a pas eu lieu. Or, de jurisprudence constante, la garantie décennale ne peut être mobilisée faute de réception. Les demandeurs considèrent à tort que les éventuels manquements de l’assuré emporteraient irrémédiablement le déclenchement de la garantie décennale ;
— La police d’assurance souscrite entre les MMA et la société SARL OUEST RENOV SERVICE exclut expressément ce qui concerne les “dommages subis par les travaux et équipements avant réception”. Les demandeurs font état de désordres exclusivement dus à des infiltrations d’eau consécutifs à l’abandon de chantier de la SARL OUEST RENOV SERVICE, mais également à une tempête. Au surplus, ces dommages ont bien été causés avant toute réception des travaux ;
— Les dommages couverts ne se limitent pas à ceux relatifs aux matériels ou matériaux de chantiers, mais aussi aux “dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré, y compris les matériaux, matériels”. Cette garantie cesse en cas de désordres liés aux conséquences d’un retard ou d’un arrêt de chantier ou aux intempéries, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen des demandeurs visant à limiter le champ d’application de cette garantie ne saurait donc prospérer ;
— S’agissant de l’assurance responsabilité civile, elle ne garantit que les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui. En l’espèce, il n’y a pas de dommage corporel, ni de dommage matériel ou immatériel. En effet, cette mise en cause est exclusivement fondée sur des dommages causés aux ouvrages, que la responsabilité civile de base ne garantit pas.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et s’y associe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres d’ores et déjà constatés pour certains dans les différents rapports communiqués aux débats et d’évaluer les préjudices subis par les propriétaires.
De plus, il apparaît nécessaire que les MMA soient également partie à la procédure d’expertise, une éventuelle mise hors de cause apparaissant prématurée en l’espèce.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les conditions générales et particulières du contrat souscrit entre les MMA et la société ORS et de vérifier leur applicabilité au litige, ce débat relevant de la compétence des juges du fond. De plus, la réception expresse ou tacite devra être débattue lors de l’expertise, et non devant le juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, les requérants ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande au contradictoire de la SA ABEILLE et des MMA.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les requérants, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [K] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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