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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNZI
N° de Minute : 25/00622
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[B] [G]
C/
[R] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2024, Mme [B] [G] a donné en location à M.[R] [L] un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 680 euros, et des charges provisionnelle mensuelles de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Mme [B] [G] a fait signifier à M. [R] [L] un commandement de payer la somme principale de 1 540 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions Locatives (CCAPEX) à la date du 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Mme [B] [G] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12] afin d’obtenir afin d’obtenir notamment la constatation de la clause résolutoire et son expulsion.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [B] [G], représentée par son conseil, sollicite de :
Constater la résiliation du bail d’habitation,
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [L] et de toute personne de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est :
Condamner M. [R] [L] à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 2 405,22 euros au titre des loyers et charges impayées à septembre 2024, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer,
Une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, égale au montant des loyers indexés et des charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, soit la somme de 760 euros par mois,
Condamner M. [R] [L] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle maintient ses demandes et réactualise sa créance d’un montant de 3 565,88 euros échéance du mois d’octobre incluse.
M. [R] [L], valablement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION :
1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
a. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
b. Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré en date du 8 juillet 2024 mentionne un délai de deux mois, pour une somme en principal de 1 540 euros.
Le décompte fourni au débat par Mme [B] [G] mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et que le versement effectué n’a pas permis de régler les sommes dues.
Compte-tenu du délai mentionné de deux mois dans le commandement de payer, à la différence de celle contractuellement prévue, M. [R] [L] a pu légitiment penser que le délai qui lui était imparti était de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 8 septembre 2024 à 24h00.
c. Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 760 euros.
Suivant le décompte produit à l’audience par Mme [B] [G], M. [R] [L] est redevable d’une somme de 3 691,10 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Force est de constater à la lecture dudit décompte qu’une somme de 125,22 euros correspondant aux frais de commandement de payer a été facturée au locataire. Cette somme correspond aux dépens.
Il conviendra donc de déduire cette somme et de condamner M. [R] [L] à payer la somme de 3 565,88 euros, à Mme [B] [G], avec intérêt au taux légal sur la somme de 1540 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date d’assignation.
2. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit par Mme [B] [G] permet d’établir que M. [R] [L] n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter de sorte que sa situation personnelle et financière est ignorée.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de ne pas lui accorder d’office des délais de paiements et d’ordonner son expulsion du logement litigieux.
3. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 septembre 2024, M. [R] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme mensuelle de 760 euros et de condamner M. [R] [L] à son paiement à compter de 9 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [R] [L] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [L], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [B] [G] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Mme [B] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE à la date du 8 septembre 2024 à 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [B] [G], et M. [R] [L] portant sur le logement situé [Adresse 8] à [Localité 9],
DIT qu’à défaut pour M. [R] [L] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est,
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire",
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [B] [G], la somme de 3 565,88 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1540 euros à compter à du commandement de payer, soit le 8 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la date de la présente assignation,
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [B] [G], une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme mensuelle de 760 euros du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
RAPPELLE au locataire qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CEFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le NORD « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DIT que la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré en date du 8 juillet 2024,
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [B] [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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