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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKC
MINUTE N° 25/00663 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [E], [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par M. [R] [F] [P], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [L] [K], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [E], affilié depuis février 2019, a obtenu plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, de la prime d’activité, de l’aide au logement, le revenu de solidarité active et des primes.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport du 4 août 2023 après consultation de ses relevés de compte, que l’intéressé avait réalisé des séjours hors de France qu’il n’a pas déclarés à la caisse.
Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 27 251, 81 euros qui lui a été notifié les 25 octobre 2023 et 28 octobre 2023 pour la période du mois d’août 2020 à juin 2023.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 650 euros a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis par décision du 31 juillet 2024.
Par requête du 12 septembre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
M. [E] a comparu en personne. Il a demandé au tribunal de le décharger de toute pénalité.
Il expose qu’il a de graves difficultés financières, qu’il sera prochainement expulsé de son logement, qu’il a subi un traumatisme en lien avec son divorce, qu’il n’a plus de contact avec ses enfants, et que pendant la crise sanitaire il a vécu chez sa mère au Maroc.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de condamner M. [E] à lui verser la somme de 650 euros au titre de la pénalité.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ( 2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché au requérant de ne pas avoir déclaré à la caisse plusieurs séjours à l’étranger dont la durée a été supérieure à 3 mois. Après consultation des deux passeports hollandais et marocain, et des mouvements bancaires, l’enquêteur conclut dans son rapport d’enquête du 4 août 2023 que l’intéressé a séjourné à l’étranger du 16 février 2020 au 23 juillet 2021, du 25 août 2021 au 25 novembre 2021, du 9 février 2022 au 31 mars 2022, du 8 mai 2022 au 8 novembre 2022, du 2 décembre 2022 au 12 mars 2023, du 26 avril 2023 au 30 juillet 2023 et celui-ci ne démontre pas qu’il a averti la caisse de leur existence, étant relevé que la plupart de ces déplacements ont été réalisés en dehors de la période de crise sanitaire.
Il ressort également des déclarations de l’intéressé qu’il est séparé de son épouse depuis 2019 et qu’il n’a aucun revenu autres que ceux versés par la caisse.
La pénalité est due dès lors qu’il a omis de déclarer des longs séjours à l’étranger qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse étant souligné que pour la perception du RSA, l’allocataire est invité à remplir une déclaration trimestrielle en ligne portant sur son lieu de résidence ou ses revenus.
La pénalité financière est fondé dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière.
En conséquence, le tribunal condamne M. [E] à payer à la [3] la somme de 650 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3].
Sur les dépens
M. [E], qui succombe, est tenu aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [E] de sa demande ;
— Condamne M. [W] [E] à payer à la [3] la somme de 650 euros au titre de la pénalité financière ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [W] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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