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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.C.I. NICEPHORE, Société [ Z ] LESAGE-CATEL c/ Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d', S.A. MMA IARD, Société FORUM PATRIMOINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société L' ATELIER DES COMPAGNONS, S.A.S. L' ATELIER DES COMPAGNONS, la société SCORE SVBM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/08429
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ76Z
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSES
Société [Z] LESAGE-CATEL
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [G] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.C.I. NICEPHORE
[Adresse 5]
[Localité 10]
tous trois représentées par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
DEFENDERESSES
Société FORUM PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCORE SVBM aux droits de qui vient ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. AB STRUCTURES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société AB STRUCTURES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025; délibéré prorogé au 28 mars 2025 en raison de difficultés de fonctionnement du greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SCI Nicephore est copropriétaire du lot n°8 dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété situé au [Adresse 5] à [Localité 16], correspondant à un appartement situé au 3 ème étage de l’immeuble.
La SCI Nicephore a consenti un bail professionnel à Madame [G] [Z] [B] et à la SEP [Z] LESAGE-CATEL, qui y exercent ensemble l’activité d’avocat au sein de ce lot.
La SCI FORUM PATRIMOINE est propriétaire du lot n°6 situé au 2 ème étage de l’immeuble, en dessous du lot n° 8.
A la fin de l’année 2017, la société Forum patrimoine a entrepris d’importants travaux de rénovation dans son lot.
A la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été sollicitée et obtenue par ordonnance du 22 décembre 2017 en raison de travaux engagés sur les parties communes notamment les murs porteurs sans autorisation de la copropriété.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SCI Nicephore, à Mme [G] [Z] [B] et à la société [Z] Lesage-Catel par ordonnance du 6 novembre 2019.
Selon décision du 9 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la société Forum patrimoine à faire réaliser les travaux de renforcement de structures des parties communes en contrepartie de l’engagement de cette dernière de :
— rembourser le syndicat des dépenses engagées par ce dernier;
— et de prendre à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres dans les parties privatives des autres copropriétaires liés aux travaux qu’elle a réalisés dans son lot n°6, tels que ces travaux seront déterminés dans le rapport de Monsieur [U], expert judiciaire.
M. [L], remplaçant M. [U] suite à son décès, a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a évalué le montant du coût réparatoire des désordres affectant le lot de la SCI Nicephore à la somme de 31 796,94 € ainsi qu’à la somme de 1167,10€ au titre du changement de serrure de la porte de service, soit une somme globale de 32 964,04 €.
Par courrier du 24 mars 2023, la SCI Nicephore a mis en demeure la société Forum patrimoine de prendre en charge les préjudices subis par elle.
*
Par exploits de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société Forum patrimoine a assigné les parties suivantes :
la société Atelier des compagnons, la société AB structuresla société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Atelier des compagnonsla MAF en qualité d’assureur de la société AB structuresla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Score Svbm aux droits de laquelle vient la société Atelier des compagnons, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 254 456,88 € TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
La SCI Nicephore, Mme [G] [Z] [B] et la société [Z] Lesage-Catel ont, par exploits de commissaire de justice du 2 juin 2023, assigné les parties suivantes :
la société Forum patrimoinela société Atelier des compagnons, la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Atelier des compagnonsla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Score Svbm aux droits de laquelle vient la société Atelier des compagnonsla société AB structuresla MAF en qualité d’assureur de la société AB structures.
devant la présente juridiction en réparation de leurs préjudices.
Les procédures ont été jointes.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les demandeurs sollicitent de voir :
condamner la société FORUM PATRIMOINE à payer à la SCI NICEPHORE la somme de 32.964,04 € TTC à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel;
condamner la société FORUM PATRIMOINE à payer à Madame [G] [Z] [B] et à la SEP [Z] LESAGE-CATEL la somme de 22.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance;
condamner la société FORUM PATRIMOINE à payer à la SCI NICEPHORE et à Madame [G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATEL, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Forum patrimoine sollicite de :
A titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes de la SCI NICEPHORE dirigées à son encontre;
rejeter l’ensemble des demandes de Madame [G] [Z] [B] et de la SEP [Z] LESAGE-CATEL dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS (venue aux droits de la société SCORE SVBM) et AB STRUCTURES et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la MAF et la société AXA France IARD au paiement des provisions qui seraient éventuellement retenues au bénéfice de la SCI NICEPHORE, Madame [G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATEL ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la SCI NICEPHORE, Madame [G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATELà lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société AB Structures sollicite de voir :
A titre principal
rejeter les demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire
condamner in solidum, les sociétés FORUM PATRIMOINE, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SCORE SVBM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la société NICEPHORE, de Madame [G] [Z] [B], de la société [Z] LESAGE-CATEL, de la société FORUM PATRIMOINE ou de toute autre partie;
En tout état de cause
débouter la société FORUM PATRIMOINE et toute autre partie de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens du présent incident formulées à l’encontre de la société AB STRUCTURE ;
condamner la société FORUM PATRIMOINE et tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du présent incident.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la MAF en qualité d’assureur de la société AB Structures sollicite de :
A titre principal
rejeter les demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire
rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,
condamner in solidum, les sociétés FORUM PATRIMOINE, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SCORE SVBM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD SA ès qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de la police de la MAF relatives à sa franchise et son plafond,
condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du présent incident.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Score BVM aux droits de laquelle vient la société l’atelier des compagnons sollicite de voir :
A titre principal
rejeter les demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société FORUM PATRIMOINE, la société AB STRUCTURES et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MURTUELLES à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts;
déduire de toute condamnation éventuellement prononcée le montant de la franchise tant s’agissant des préjudices matériels qu’immatériels;
condamner la société FORUM PATRIMOINE ou tous succombants àlui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engagés et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia Didi Moulai.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureurs de la société Atelier des compagnons sollicitent de voir :
A titre principal,
rejeter toutes demandes formées à son encontre,
condamner la SCI NICEPHORE, Mme [Z] [B] et la société[Z] LESAGE-CATEL in solidum avec les parties succombantes à leur payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
les juger bien-fondées à opposer leurs limites et plafonds de garanties,
condamner la société AB STRUCTURE et son assureur, la MAF et la société FORUM PATRIMOINE à les garantir de tous les condamnations dont elles pourraient faire l’objet, en principal, intérêts, frais et accessoires [ après rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif des conclusions des MMA].
L’incident a été mis en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société Forum patrimoine à payer les sommes suivantes :
32.964,04 € TTC à la SCI Nicephore à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel;
22.000 € à Madame [G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATEL à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs demandes de provisions, les demandeurs exposent justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que la société Forum Patrimoine s’est engagée à réaliser les travaux autorisés par la copropriété en contrepartie du dédommagement des préjudices subis par les avoisinants tels qu’évalués par l’expert judiciaire, que l’expert a évalué le coût réparatoire des travaux dans le lot de la SCI Nicephore à la somme totale de 32 964,02 € sans que la société Forum patrimoine ne procède à cette indemnisation malgré l’envoi d’une mise en demeure en ce sens.
Ils font en outre valoir que la défenderesse ne conteste pas devoir ce montant dès lors qu’elle a engagé une action en responsabilité contre les intervenants à la construction pour se voir régler notamment cette somme.
En réponse, la société Forum patrimoine expose que les demanderesses ne démontrent pas une obligation non sérieusement contestable dès lors que :
— il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur sa faute et sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et ce d’autant plus qu’elle est une foncière immobilière et n’a aucune compétence technique en matière de construction;
— l’indemnisation est impossible à déterminer par le juge de la mise en état;
— seules la société Atelier des compagnons et son sous-traitant la société Ab Structures sont à l’origine des désordres et doivent voir engager leur responsabilité à ce titre;
— l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance au profit de Mme [Z] [B] et de la SEP [Z] LESAGE-CATEL
— le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux est un préjudice hypothétique futur et non déterminé.
*
En vertu de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier :
— notamment du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2020 que la société Forum patrimoine a été autorisée à faire réaliser des travaux de renforcement de structure des parties communes visées à la résolution n°19 en contrepartie de son engagement de « prendre à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres dans les parties privatives des autres copropriétaires liés aux travaux qu’elle a réalisés dans son lot n°6, tels que ces travaux seront déterminés dans le rapport de Monsieur [U] »;
— que ladite résolution a été votée à la majorité des voix des copropriétaires incluant celle de la SCI Forum Patrimoine;
— la société Forum patrimoine reconnaît avoir réalisé les travaux qui ont été acceptés par l’assemblée générale des copropriétaires;
— M. [L] qui a remplacé M. [U] a dans son rapport du 15 octobre 2022 constaté l’existence de désordres occasionnés aux parties privatives du lot n°8 appartenant à la SCI Nicephore par les travaux engagés par la société Forum patrimoine, a évalué le coût réparatoire à la somme de 30 546,94 € TTC au titre de la reprise des fissures et 1061 € HT au titre du remplacement de la serrure de la porte (1061 € HT);
— dans son assignation délivrée aux constructeurs, la société Forum patrimoine indique qu’elle a été mise en demeure d’indemniser la SCI Nicephore, copropriétaire des locaux situés au 3ème étage, et indique que les deux sociétés intervenues sur son chantier sont à l’origine des désordres subis par le copropriétaire voisin, enfin s’appuie sur le rapport de l’expert pour solliciter la condamnation des intervenants à la construction et leurs assureurs à lui verser les sommes destinées à la réparation des désordes subis par la SCI Nicephore.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient du fait de la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Forum patrimoine de prendre en charge la réparation des préjudices subis par la SCI Nicephore en lien avec les travaux réalisés sur son lot tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Il en découle que les contestations formées par la société Forum patrimoine fondées tant sur l’absence de preuve d’une faute qui lui serait imputable ou le montant des provisions sollicitées par les demanderesses ne peuvent être considérées dans ces circonstances comme sérieuses.
Il convient dès lors de condamner la société Forum patrimoine à payer à la SCI Nicephore la somme de 31 714,04 € TTC à titre de provision à valoir sur le coût réparatoire des désordres subis dans son lot n°8 comprenant la reprise des fissures (30 546,94€ TTC) et le remplacement de la serrure de la porte ( 1167,10€ TTC).
En revanche dans la mesure où l’engagement de la société Forum Patrimoine ne porte pas sur l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par les preneurs des locaux, il convient de dire que les demanderesses ne justifent pas d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
Sur l’appel en garantie formé par la société Forum Patrimoine
La société Forum patrimoine sollicite de voir condamner in solidum les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS (venue aux droits de la société SCORE SVBM) et AB STRUCTURES et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la MAF et la société AXA France IARD au paiement des provisions qui seraient éventuellement retenues au bénéfice de la SCI NICEPHORE, Madame [G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATEL.
Au soutien de sa demande, la société Forum patrimoine soutient que les désordres sont, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, imputables aux seules sociétés ATELIER DES COMPAGNONS, en charge des travaux, et AB Structures, en charge des études techiques, eu égard à la défectuosité des travaux réalisés et aux erreurs et insuffisances des études techniques.
La société AB Structures fait valoir que l’expert judiciaire a imputé une part importante de responsabilité au maître d’ouvrage en sa qualité de professionnel immobilier en ce qu’il a entrepris les travaux de modification structurelle de l’immeuble sans solliciter au préalable l’autorisation de la copropriété.
La Maf en qualité d’assureur de la société AB Structures soutient que la faute de la société AB Structures n’est pas démontrée avec certitude en l’absence de production du contrat conclu par cette dernière et des missions qui lui ont été confiées, qu’il est nécessaire de démontrer le lien causal avec les désordres subis par les avoisinants et que le maître d’ouvrage professionnel s’est vu reconnaître une part de responsabilité par l’expert judiciaire.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Score SVBM aux droits de laquelle vient la société L’atelier des compagnons soutient que l’appel en garantie formé par la société Forum patrimoine se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure sa garantie n’est pas mobilisable n’étant plus l’assureur de la société à la date de la réclamation.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD en qualité d’assureur de la société L’atelier des compagnons exposent qu’il appartient au maître d’ouvrage de démontrer une faute commise par son assurée pour voir engager sa responsabilité au titre des désordres subis par le copropriétaire voisin et que l’expert a retenu une part de responsabilité au maître d’ouvrage.
*
Force est de constater, en l’espèce, que la société Forum patrimoine ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant de voir condamner les sociétés intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs à la garantir intégralement des sommes provisionnelles mises à sa charge dès lors que l’expert judiciaire a mis en lumière une part d’imputabilité des désordres aux décisions prises par la société Forum patrimoine, qui en sa qualité de professionnelle de l’immobilier n’a pas sollicité avant la réalisation d’importants travaux affectant la structure de l’immeuble les autorisations nécessaires auprès de la copropriété, et où ainsi la question de la détermination et la répartition des responsabilités entre les coresponsables des désordres constitue une question de fond relevant du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de rejeter l’appel en garantie formé par la société Forum patrimoine.
Enfin il convient de préciser que la demande de “mise hors de cause” formée par la société Axa France Iard ne peut s’analyser au stade de l’incident et au vu des conclusions d’incident régularisées par cette partie que comme une demande de rejet de la demande de provision formée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société Forum Patrimoine, succombant à l’incident, sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour le présent incident par la SCI Nicephore ainsi qu’aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Forum Patrimoine à payer à la SCI Nicephore la somme de 31 714,04€ TTC (trente-et-un-mille-sept-cent-quatorze euros et quatre centimes) à titre de provision à valoir sur le coût réparatoire des désordres occasionnés au lot n°8;
Rejetons la demande de provision formée à l’encontre de la société Forum Patrimoine par Mme[G] [Z] [B] et la SEP [Z] LESAGE-CATEL au titre de leur préjudice de jouissance;
Rejetons l’appel en garantie formé par la société Forum Patrimoine à l’encontre des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS (venue aux droits de la société SCORE SVBM) et AB STRUCTURES et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la MAF et la société AXA France IARD;
Condamnons la société Forum Patrimoine à payer à la SCI Nicephore la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident;
Condamnons la société Forum Patrimoine aux dépens du présent incident;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Cohen.
Faite et rendue à Paris le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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