Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/885 en date du 06 Décembre 2024 (RG 23/00106)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AZX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOBAT PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet POINTE IMMOBILIER SAS , dont le siège social est sis [Adresse 12] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/1676)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet POINTE IMMOBILIER SAS , dont le siège social est sis [Adresse 12] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 23/5376)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet POINTE IMMOBILIER SAS , dont le siège social est sis [Adresse 12] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. URBIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par sa liquidatrice Madame [F] [X] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RENOBAT PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. EXPERTISES CHEVILLOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TEXA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Assurance mutuelle agricole, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 23/4476)
DEMANDEURS
S.A.S. RENOBAT PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social [Adresse 7], pris en son établissement secondaire exercant sous l’enseigne “NEXITY [Localité 17] LES DOCKS LIBRES – Services Immobiliers aux particuliers” au [Adresse 9]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 23/1805)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet POINTE IMMOBILIER SAS , dont le siège social est sis [Adresse 12] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. RENOBAT PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 (n° de RG 23/106), le juge des référés de ce siège a notamment pris les décisions suivantes :
« Ordonnons deux expertises comme suit :
1/ Commettons pour y procéder :
[J] [C]
AJ COPRO SAS [Adresse 15]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 18]@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, dossier et documents relatifs à l’immeuble en cause et à sa police d’assurance…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Rechercher et décrire les mesures de sauvetage et les mesures conservatoires nécessaires prises pour limiter l’étendue du sinistre, suite à l’incendie,
— Si des manquements à une gestion en professionnel normalement avisé étaient relevés, donner tous les éléments permettant à la juridiction du fond de déterminer le préjudice en résultant (ce préjudice étant distinct de celui résultant de l’incendie à proprement parler et de l’intervention immédiate des secours)
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
2/ Commettons pour y procéder :
[P] [Z] [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 16]@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les assignations et conclusions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], en ce qui concerne les travaux postérieurs à l’incendie, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, au juge du fond de déterminer si les réserves ont toutes été levées et à quelle date,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, , d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ».
Par requête transmise au greffe le 16.12.2024, les conseils du syndicat des copropriétaires – [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice, et de S.A.S. RENOBAT PACA, faisaient conjointement valoir que l’ordonnance de référé était entachée d’erreurs matérielles et demandaient de :
« • Rectifier les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue par lui le 06 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 23/00106 ;
• Dire, en conséquence, que ladite décision sera rectifiée, en ce qu 'elle mentionne par erreur, concernant l’identité des Parties, « S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. NEXITV LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9]. prise en la personne de son représentant légal»
En lieu de :
« Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET POINTE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 978290146 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège» ;
• Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en remplaçant la mention erronée « Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, d’une avance de 5,000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) »,
Par la mention suivante: « Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET POINTE IMMOBILIER», d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance
(accompagnée de la copie de la présente ordonnance) :
• Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en remplaçant la mention erronée « Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, , d’une avance de 8,000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) »,
Par la mention suivante: « Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET POINTE IMMOBILIER, d’une avance de 8,000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance
(accompagnée de la copie de la présente ordonnance) » ;
• Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en remplaçant la mention erronée « donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La société RENOSA T PACA. société par actions simplifiée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
Par la mention suivante: « donner tous éléments d 'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 14], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, » ;
• Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
• Dire que la décision rectificative d 'erreur matérielle à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision;
• Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public ».
*
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours à compter du 16.01.2025.
Aucune partie n’a fait valoir d’observation à la juridiction au 11.02.2025.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
1. Il résulte de la requête que le syndicat des copropriétaires aurait changé de syndic en cours de procédure et que c’est le nom du syndic initial qui figurerait dans l’ordonnance de référé.
Il convient de rectifier cette erreur comme suit :
— aux pages 1 à 3 de l’ordonnance, la mention :
« S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9], »
Sera remplacée par la suivante :
« S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice la société CABINET POINTE IMMOBILIER, SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 978290146 dont le siège social est [Adresse 12], »
— Dans tout le reste de l’ordonnance à compter de la page 5 uniquement, la mention :
« Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, »
Sera remplacée par la suivante :
« Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, ».
2. Il résulte de l’examen de l’ordonnance que c’est le syndicat des copropriétaires qui était demandeur aux expertises, et non la SAS RENOBAT PACA, de sorte que c’est en raison d’une erreur strictement matérielle que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert a été mise à la charge de la SAS et pas du syndicat des copropriétaires.
Le dispositif de l’ordonnance sera donc rectifié en ce sens que :
— En page 13 et 14 de l’ordonnance, la mention :
« Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, »
Sera dans les deux cas remplacée par la mention :
« Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, »
3. Il en va de même en ce qui concerne le préjudice à évaluer, de sorte que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié en ce sens qu’en page 14 de l’ordonnance, la mention : « – donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
Sera remplacée par la suivante : « – donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, ».
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 octobre 2024 (n° de RG 23/106);
Ordonnons ainsi qu’il suit la rectification de cette ordonnance :
— aux pages 1 à 3 de l’ordonnance, la mention :
« S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9], »
est remplacée par la suivante :
« S.D.C. [Adresse 1] et [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice la société CABINET POINTE IMMOBILIER, SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 978290146 dont le siège social est [Adresse 12], »
— Dans tout le reste de l’ordonnance à compter de la page 5 uniquement, la mention :
« Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, »
est remplacée par la suivante :
« Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, ».
— En page 13 et 14 du dispositif de l’ordonnance, la mention :
« Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, »
est dans les deux cas remplacée par la mention :
« Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, »
— En page 14 du dispositif de l’ordonnance, la mention :
« – donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
est remplacée par la suivante :
« – donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 octobre 2024 (n° de RG 23/106) ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de passage ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Expert ·
- Eaux
- Véhicule ·
- Transaction ·
- Procès verbal ·
- Exclusion ·
- Permis de conduire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Transporteur ·
- Enquête
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Délais ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Accord ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Finances ·
- Révocation ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Débats ·
- Plaidoirie ·
- Demande en intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Titre ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Remboursement
- Surendettement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Remboursement
- Forum ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Incident ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Bonne foi ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.