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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 juil. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFDD
MINUTE : 25/00399
ORDONNANCE
rendue le 29 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [N]
né le 08 Décembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître POUDEROUX Elsa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association tutélaire Nord-Auvergne
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [N] a été admis depuis le 18/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association tutélaire Nord-Auvergne;
Attendu que par requête reçue le 24 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “Patient connu du service depuis 1998 et suivi régulièrement depuis 2007, pour une psychose chronique sur efficience intellectuelle limitée et quasi illétrisme. En rupture de soins depuis deux mois, hospitalisé suite à une crise clastique au domicile, crise durant laquelle il a lacéré à coups de couteau les murs de son appartement, détruit l’ensemble de son mobilitier… La reprise du traitement a bien amélioré l’appréhension de la réalité, apaisé la colère centrée sur sa famille. L’humeur aussi s’est améliorée. Comme l’appétit et le sommeil. Projet thérapeutique : il apparait nécessaire de maintenir le cadre sécurisant de l’hospitalisation afin de consolider l’amélioration et de retravailler le projet de vie et le schéma thérapeutique. Monsieur [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [N] a déclaré : ” je voulais en finir. J’ai laceré les tableaux c’est tout. Je suis d’accord avec les médecins. J’avais des projets mais à 53 ans maintenant c’est foutu. J’aimerais aller à [Localité 10], je n’ai pas d’attache. J’ai de la famille à [Localité 9], [Localité 6] etc. Ma mère m’a abandonné, elle me tapait. La curatrice m’aide à m’occuper des papiers, des finances”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [H] [N] a été admis depuis le 18 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association tutélaire Nord-Auvergne alors qu’il était en rupture de soins depuis deux mois, hospitalisé suite à une crise clastique au domicile, crise durant laquelle il a lacéré à coups de couteau les murs de son appartement, détruit l’ensemble de son mobilitier ; qu’il échet de préciser que le patient présente depuis 2007, une psychose chronique sur efficience intellectuelle limitée et quasi illétrisme ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, si l’hospitalisation a permis une amélioration de l’état du patient, il apparait nécessaire de maintenir le cadre sécurisant de l’hospitalisation afin de consolider l’amélioration et de retravailler le projet de vie et le schéma thérapeutique ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que Monsieur [H] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 29 juillet 2025
Le greffier La vice présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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