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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 22/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 22/02736 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISNT ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [X] [B]
CONTRE
M. [H] [N]
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI AUD. MEE DU 10/09/2025
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [X] [B]
née le 08 février 1978 à SAINT-PIERRE (97)
Chez Me Amélie CHAUVEAU
13 rue Blatin
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002349 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [N]
né le 14 avril 1975 à LE PORT (97)
28 rue de Chantelauze
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge aux affaires familiales de
Clermont-Ferrand pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision constituée entre les parties.
Par jugement du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre les parties sur l’immeuble situé 9 La Sagne à La Monnerie-le-Montel et qui a désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge commis a désigné Madame [M] [L] comme représentant de Monsieur [H] [N] sur le fondement de l’article 841-1 du code civil, en l’état de l’inertie de celui-ci.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge commis a prorogé la mission du notaire désigné.
Le 19 janvier 2024, Maître [Y] a établi un procès-verbal de dires des parties sur le projet d’état liquidatif établi.
Vu l’article 1373 du code de procédure civile ;
Le 29 mars 2024, le juge commis a établi un rapport sur les points de désaccord subsistants, limités au sort du bien immobilier indivis et à la détermination du montant de l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2024, Madame [X] [B] demande :
— que soit constaté l’accord de Monsieur [H] [N] pour procéder à la vente amiable du bien pour la somme de 40.000 euros,
— à être autorisée à vendre seule le bien,
— la constatation de sa créance sur Monsieur [H] [N] d’un montant de 22.000 euros,
— la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis du 7 mai 2018 au 25 juillet 2024 pour une somme de 12.775 euros, outre le remboursement des taxes foncières réglées par elle.
Monsieur [H] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. La partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier le jour même et a été informée que la décision serait rendue le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du rapport dressé par le juge commis en application de l’article 1373 du même code. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les seuls points de désaccord subsistants sont le sort du bien indivis et le montant de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’il ressort du rapport du juge
commis.
Il en ressort que la demande nouvelle de Madame [X] [B] relative aux taxes foncières payées par elle n’est pas recevable.
Les autres dispositions du projet d’état liquidatif, en l’absence de contestation, seront homologuées, en ce qu’elles ont reconnu l’existence d’une créance de 22.000 euros de Madame [X] [B] sur Monsieur [H] [N] et dit que le bien appartenait pour moitié à chacune des parties.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il apparaît que Monsieur [H] [N] a occupé seul le bien indivis de la date de séparation des concubins le 7 mai 2018 jusqu’au 25 juillet 2024, soit 73 mois comme le retient Madame [X] [B] ; que par ailleurs l’immeuble indivis a été acquis en 2014 pour une somme de 40.000 euros, de sorte que sa valeur locative ne paraît pas pouvoir excéder 250 euros par mois ; que l’indemnité d’occupation, pour tenir compte de la précarité de la situation du simple occupant, peut être estimée à 250 x 70 % = 175 euros ; qu’ainsi, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] à l’indivision (la moitié revenant in fine à Madame
[X] [B]) sera fixée à 73 x 175 = 12.775 euros.
S’agissant du sort du bien indivis, il apparaît qu’en l’état de la non-comparution de Monsieur [H] [N], la seule issue envisageable en l’espèce est la licitation du bien (les dispositions de l’article 217 du code civil visées par les écritures de Madame ne sont pas ici applicables). Cependant, il apparaît aussi que Monsieur [H] [N] a déménagé du bien indivis depuis peu, ce qui va faciliter sa vente, et que ce dernier serait désormais d’accord pour cette vente (ainsi qu’il ressort du message adressé par lui au conseil de Madame [X] [B] le 17 septembre 2024). Compte tenu de la faible valeur du bien et de son état de conservation, une vente amiable serait très certainement préférable, de sorte qu’il apparaît de l’intérêt des deux parties de rouvrir les débats pour leur laisser le temps de procéder à cette vente, Madame
[X] [B] pouvant rechercher un acquéreur sans autorisation particulière. A défaut, il appartiendra aux parties de préciser leurs demandes quant aux modalités précises d’une licitation.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [B] relative aux taxes foncières payées par elle ;
Homologue le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] en ce qu’il a reconnu l’existence d’une créance de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 €) de Madame [X] [B] sur Monsieur [H] [N] et a dit que le bien appartenait pour moitié à chacune des parties ;
Fixe à la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (12.775 €) le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] à l’indivision ;
Ordonne pour le surplus la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 9h00 Pôle Famille Salle 285 ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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