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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 oct. 2025, n° 21/12979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12979 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI6G
N° PARQUET : 21/1013
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
SÉNÉGAL
Elisant domicile chez Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0009
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue de Survilliers, Premier Vice-procureur
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Mme [T] [A] procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 11 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 14 mars 2024 ;
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12979
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [W] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [W], se disant née le 24 octobre 1999 à [Localité 5] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [N] [G], née le 17 février 1972 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française en vertu de l’article 17 et 19 du code de la nationalité française pour être la fille de [P] [G], né en 1935 à [Localité 8], de nationalité française, en sa qualité d’originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Mme [T] [W] revendique également la nationalité française par filiation paternelle, pour être la fille de [M] [W], né le 11 janvier 1957 à Dakar (Sénégal), de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil, par déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 14 décembre 2007 devant le juge du tribunal d’instance de Versailles, enregistrée sous le n° 07001/2008, dossier n°2008DX609.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, motif qu’elle ne pouvait se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa propre mère et qu’elle ne justifiait pas de la fixation du domicile de nationalité en France de son grand-père maternel lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal (pièce n°1 de la demanderesse ).
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12979
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi au demandeur, Mme [T] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il est justifié de l’état civil de Mme [T] [W] par la production d’une copie, de son acte de naissance transcrit le 31 mars 2004 par le Consul général de France à [Localité 5], mentionnant qu’elle est née le 24 octobre 1999 à [Localité 5], de [M] [W], né le 11 janvier 1957 gardien et de [N] [G], née le 17 février 1972 à [Localité 7], son épouse, l’acte ayant été dressé le 2 novembre 1999 à [Localité 5] sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Il ressort de l’acte de mariage de [M] [W] et de [N] [G], transcrit sur les registres du service central de l’état civil que ces derniers se sont mariés le 5 janvier 1990, avant la naissance de Mme [T] [W] (pièce n°16 de la demanderesse). Il est ainsi établi un lien de filiation entre Mme [T] [W] et ses parents.
Il est également justifié de l’état civil de [N] [G] par la production de son acte de naissance transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 10], indiquant qu’elle est née le 17 février 1972 à [Localité 8] (pièce n°5 de la demanderesse).
Il est produit également en pièce n°10 la copie de l’acte de naissance de [M] [W], dressé le 13 janvier 1957, transcrit à [Localité 10] le 30 décembre 2020, selon lequel ce dernier est né le 11 janvier 1957 à [Localité 5].
En ce qui concerne la preuve de la nationalité française de Mme [T] [W], la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence maternelle et paternelle – que la nationalite française est revendiquée par Mme [T] [W].
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
A cet égard, la demanderesse produit :
— l’acte de naissance de celle-ci établi sur les registres consulaires le 31 mars 2004 (pièce n°2 de la demanderesse),
— le passeport français délivré le 7 avril 2005 (pièce n°4 de la demanderesse),
— l’inscription de celle-ci au registre des Français nés et établis hors de France délivrée le 11 octobre 2004 (pièce n°51 des demandeurs).
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12979
En ce qui concerne les éléments de possession d’état de Mme [N] [G], ils sont versés aux débats :
— l’acte de naissance transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 10] le 17 novembre 2003 (pièce n°5 de la demanderesse) ;
— l’acte de mariage transcrit à [Localité 10] le 9 décembre 2003 (pièce n° 16 de la demanderessse) ;
— le certificat de nationalité française délivré le 5 février 1991 (pièce n°7 de la demanderesse),
— la carte nationale d’identité délivrée à celle-ci le 17 août 2010 (pièce n°8 de la demanderesse),
— le passeport délivré à l’intéressée le 15 mai 2017 (pièce n°9 de la demanderesse),
— les actes de naissance, les certificats de nationalité française et les cartes nationales d’identité de leur enfants, [U], [F] [I], [R], [X], transcrits à [Localité 10] les 17 novembre 2003, le 31 mars 2004 (pièces n° 22, n°27, n°29, n°30, n°31, n°37, n°38, n°39, n°41 – n°43 ) ;
En ce qui concerne les éléments de possession d’état de M. [M] [W], il sont versés aux débats :
— l’acte de naissance transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 10] le 30 décembre 2020 (pièce n°10 de la demanderesse) ;
— le certificat de nationalité française délivré le 6 février 2009 (pièce n°11 de la demanderesse),
— la carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 4 novembre 2008 (pièce n°12 de la demanderesse),
— le passeport délivré à l’intéressé le 5 octobre 2015 (pièce n°13 de la demanderesse),
— la carte électorale (pièce n°15 de la demanderesse) ;
— l’acte de mariage transcrit à [Localité 10] le 9 décembre 2003 (pièce n° 16 de la demanderessse).
Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état constante et continue de la demanderesse et pour ses mère et père.
Partant, la nationalité française de Mme [T] [W] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que Mme [T] [W] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard aux pièces produites en cours de procédure et nécessaires à l’examen de la demande, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [T] [W], se disant née le 24 octobre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des partie.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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- Code civil
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