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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
RÔLE : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIDP
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A.R.L. FRENCH CAR 13
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP TROEGELER GOUGOT -BREDEAU- MONCHAUZOU
SELAS [D] [A]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP TROEGELER GOUGOT -BREDEAU- MONCHAUZOU
SELAS [D] [A]
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
de nationalité française, né le 16 mai 2001 à [Localité 2] – demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP TROEGELER GOUGOT -BREDEAU- MONCHAUZOU,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRENCH CAR 13
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
S.A.S.U. EMPIRE AUTOS MIRAMAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice, y domicilié en cette qualité,
SA ABEILLE IARD &SANTE dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
intervenante volontaire
représentées par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substituée à l’audience par Me EZZINE, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
en présence de M [M] et Mme [S], auditeurs de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2022, Monsieur [I] [T] a acquis de la SARL French Car 13, suite à une annonce parue sur le site Leboncoin, un véhicule automobile Alfa Romeo Giulietta immatriculé BC 138 WX d’occasion au prix de 8.990 euros.
A la demande et aux frais de la SARL French Car 13, la SASU Empire Auto Miramas a procédé le 4 août 2022 à un remplacement du kit de distribution.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [I] [T] a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule. La société Empire Auto Miramas a procédé au remplacement de quatre bougies et d’une bobine d’allumage.
Le 30 septembre 2022, le véhicule a présenté une panne immobilisante.
Début octobre 2022, Monsieur [I] [T] s’est rapproché de la SARL French Car 13 pour obtenir la résolution de la vente.
Il a fait diligenter sous l’égide de son assureur de protection juridique une expertise amiable contradictoire de son véhicule.
Le 17 janvier 2023, le cabinet [U], expert mandaté par l’assureur de Monsieur [I] [T], a établi un rapport concluant que les dysfonctionnements du véhicule étaient imputables à l’intervention de la SASU Empire Auto Miramas lors du remplacement de la distribution et des bougies d’allumage.
Il a également relevé que le véhicule avait été déclaré économiquement irréparable le 4 décembre 2019 mais que cette procédure avait été levée par un autre expert le 6 mai 2020, l’expertise n’ayant révélé toutefois aucune séquelle de réparation antérieure conséquente, aucune malfaçon ne rendant le véhicule dangereux.
Le cabinet [U] a chiffré le coût des réparations du véhicule à la somme de 1.798,85 euros TTC.
Le 3 février 2023, le cabinet Pluris expertises, expert mandaté par la compagnie Abeille IARD & Santé, assureur de la SASU Empire Auto Miramas, a établi un rapport confirmant les conclusions du rapport du cabinet [U], cet expert retenant que les dysfonctionnements du véhicule provenaient de la détérioration de la poulie accessoire et du pignon vilebrequin, suite à la rupture de la vis de maintien de la poulie accessoire, et que ces désordres étaient à rattacher à un défaut de calage de la distribution et un serrage non optimum de la poulie accessoire lors de l’intervention du garage Empire Auto Miramas.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
La SA Abeille IARD & Santé est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
Monsieur [Z] [Q] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 mars 2024.
Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige.
Par exploit du 22 mai 2024, Monsieur [I] [T] a assigné la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 4 décembre 2025 a ordonné la clôture.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de:
— débouter la SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger et prononcer que le véhicule Alfa Rome modèle Giulietta immatriculé BC 138 WX est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
— prononcer le résultat de la vente,
— condamner solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser la somme de 8.990€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en référé, soit à compter du 30 mars 2023,
— condamner solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser la somme de 15.159,17€ au titre de ses préjudices annexes, somme arrêtée au 28 avril 2024 sous réserve d’actualisation pour les frais ultérieurs en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en référé, soit à compter du 30 mars 2023,
— condamner solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— les condamner solidairement à verser à la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas 2.200€ correspondant aux frais d’expertise judiciaire,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, distraits au profit de Maître Monchauzou.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2025, la SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé demandent au tribunal de:
— accueillir l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD & Santé,
— statuer ce que droit sur la demande de résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo modèle Giulietta immatriculée [Immatriculation 1] formée à l’encontre de la SARL French Car 13,
— débouter Monsieur [B] [T] de toute demande de restitution du prix de vente à l’encontre de la SASU Empire Auto Miramas,
— débouter Monsieur [I] [T] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SASU Empire Auto Miramas avec la société French car 13 à lui verser la somme de 15.159,17 euros au titre de ses préjudices annexes, en l’absence de lien de causalité entre lesdits préjudices et l’intervention de la SASU Empire Auto Miramas,
— le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la SASU Empire Auto Miramas solidairement avec la société French car 13 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral non justifié,
— subsidiairement, vu l’offre de règlement du coût de réparation des dommages liés à l’intervention du garage formulée le 8 juin 2023, limiter la condamnation de la SASU Empire Auto Miramas à la somme de 3.765 euros correspondant au coût de l’immobilisation du véhicule litigieux entre le 30 septembre 2022 et le 8 juin 2023,
— déduire de toute condamnation à intervenir à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé la franchise contractuelle de 500 euros.
— débouter Monsieur [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société concluante,
— débouter Monsieur [I] [T] de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 2.200 euros au titre des frais d’expertise judiciaire à l’encontre de la société concluante,
— condamner tous contestants aux dépens dont distraction au profit de Maître Carrière conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL French Car 13, bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD & Santé
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire; elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal d’accueillir son intervention volontaire.
Monsieur [I] [T] ne s’oppose pas à la demande.
La SA Abeille IARD & Santé, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, a intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Monsieur [I] [T] recherche la responsabilité de la SARL French Car 13 et de la SASU Empire Auto Miramas sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il affirme que l’expertise judiciaire a établi que les dysfonctionnements à l’origine de la panne moteur sont consécutifs à un mauvais calage de distribution effectué par la SASU Empire Auto Miramas, sous-traitant de la SARL French Car 13, lors de la préparation à la vente, que les dommages étaient existants sur le véhicule au jour de la vente et non décelables par un profane, que les vices cachés rendent le véhicule impropre à son usage, et qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance.
En défense, la SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’en rapportent concernant la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les dysfonctionnements à l’origine de la panne moteur sont consécutifs à un mauvais calage de distribution effectué par la SASU Empire Auto Miramas, sous traitant de la SARL French Car 13 lors de la préparation à la vente, que ces dommages étaient existants sur le véhicule et non décelables par un profane, et que la réparation consiste au remplacement de la poulie damper et du kit de distribution pour environ 1.800€.
Il souligne que le véhicule a été mis en épave en 2019, réparé sous contrôle d’un expert en 2020 et qu’il a changé plusieurs fois de mains de professionnels.
Il conclut que la responsabilité de la SARL French Car 13 est engagée en co-responsabilité avec la SASU Empire Auto Miramas pour avoir vendu un véhicule affecté d’un dysfonctionnement (mauvais calage des distributions), pour avoir vendu un véhicule non garanti comme indiqué sur le bon de commande, et pour n’avoir pas informé Monsieur [I] [T] que le véhicule était classé économiquement non réparable en 2019.
Le rapport d’expertise amiable confirme la relation de causalité entre le désordre constaté sur le véhicule et le remplacement de la distribution et des bougies d’allumage effectué par la SASU Empire Auto Miramas (garage sous-traitant du vendeur) et à ce titre l’engagement de leur responsabilité civile professionnelle.
Il confirme également que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable à la date du 4 décembre 2019 mais que cette procédure a été levée par un second rapport délivré le 6 mai 2020.
Au cours de l’expertise amiable, Monsieur [I] [T] a indiqué qu’il avait spécifiquement demandé avant l’achat au vendeur si le véhicule avait eu un accident grave, que le vendeur lui avait répondu par la négative, et que s’il avait su que ce véhicule avait été accidenté, il ne l’aurait pas acheté.
Les éléments du dossier établissent que le véhicule acquis par Monsieur [I] [T], acquéreur profane, auprès de la SARL French Car 13, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont il ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Monsieur [I] [T] est donc légitime à engager la responsabilité de la SARL French Car 13 au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation solidaire de la SARL French Car 13 et de la SASU Empire Auto Miramas à lui restituer le prix de vente, soit 8.990€.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’opposent à la demande, au motif qu’il ne saurait être mis à la charge de la première une somme qu’elle n’a jamais reçue.
L’action rédhibitoire du vendeur ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre du vendeur, seule la SARL French Car 13 sera condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 8.990€, contre restitution du véhicule.
Monsieur [I] [T] sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé signifiée le 30 mars 2023.
Il convient au regard des éléments du dossier d’assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, date de l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation solidaire de la SARL French Car 13, vendeur professionnel, et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser les sommes de 7.740€ et 450€ au titre du préjudice de jouissance, soit 15€ par jour depuis le 30 septembre 2022, date de l’immobilisation.
Il souligne que les frais d’immobilisation et de gardiennage sont bien rattachables à l’intervention fautive de la société Empire Auto Miramas et présentent un lien de causalité avec celle-ci.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé ne contestent pas la malfaçon commise à l’occasion de l’intervention de la première du 4 août 2022 consistant en un défaut de calage de la distribution, mais soutiennent que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de demande portant sur la réparation d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute tirée de la malfaçon précitée.
Elles affirment que l’expert judiciaire indique que le seul préjudice imputable au garage Empire Auto Miramas est le coût de réparation du véhicule, soit la somme de 1.800€, et que les frais annexes doivent rester à la charge de la SARL French Car 13, qui a vendu un véhicule sans garantie, classé économiquement non réparable (épave) en 2019 sans qu’on connaisse la qualité des travaux effectués.
A titre subsidiaire, la SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé demandent au tribunal de limiter le préjudice d’immobilisation à la somme de 15€ x 251 jours soit 3.7565€, au motif qu’elles ont offert de régler les frais de réparation du véhicule le 8 juin 2023, et qu’elles ne sauraient être tenues de supporter le coût de l’immobilisation postérieure à cette offre, qui aurait permis au requérant de récupérer son véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les dysfonctionnements consécutifs à l’origine de la panne moteur sont consécutifs à un mauvais calage de distribution effectué par la SASU Empire Auto Miramas lors de la préparation de la vente, et que la responsabilité de la SARL French Car 13 est engagée en co-responsabilité avec la SASU Empire Auto Miramas pour avoir vendu un véhicule affecté d’un dysfonctionnement.
Le rapport d’expertise amiable confirme la relation de causalité entre le désordre constaté sur le véhicule et le remplacement de la distribution et des bougies d’allumage effectué par la SASU Empire Auto Miramas (garage sous-traitant du vendeur) et à ce titre l’engagement de leur responsabilité civile professionnelle.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le préjudice d’immobilisation à la somme de 15€ par jour depuis le 30 septembre 2022.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne provoquée par la panne.
Si la responsabilité de la SARL French Car 13 est engagée au titre de l’article 1645 du code civil, les éléments du dossier, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, justifient que soit engagée solidairement la responsabilité de la SASU Empire Auto Miramas sur le fondement de l’article 1240 du même code pour la faute commise à l’occasion de la préparation de la vente du véhicule: il ressort de cette expertise que le vice caché est constitué par la panne moteur consécutive à cette seule faute.
La SASU Empire Auto Miramas doit donc répondre solidairement avec le vendeur de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices causés par le vice caché.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [I] [T] de faire le choix d’une action en résolution de la vente, et non d’indemnisation des frais de réparation de son véhicule, étant souligné qu’il a informé les parties de ce choix dès le 6 octobre 2022; le fait que la SASU Empire Auto Miramas ait proposé de régler les frais de réparation du véhicule le 8 juin 2023 est donc indifférent.
Au regard des éléments produits par les parties et de la valeur d’achat du véhicule (8.990€), il convient d’indemniser le préjudice de jouissance, dont le principe n’est pas contesté, à la somme de 5.000€.
La SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas y seront condamnées solidairement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, date de l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation solidaire de la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser les sommes de 5.538€ et 450€ au titre des frais de gardiennage, soit 15€ par jour arrêté au 28 mars 2024 puis à la date d’assignation.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé ne contestent pas la malfaçon commise à l’occasion de l’intervention de la première du 4 août 2022 consistant en un défaut de calage de la distribution, mais soutiennent que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de demande portant sur la réparation d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute tirée de la malfaçon précitée.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme la réalité et le montant des frais de gardiennage allégués.
Monsieur [I] [T] produit une facture du garage Hess automobile, faisant état de frais de gardiennage du véhicule litigieux de 15€ par jour du 3 octobre 2022 au 6 mars 2024 soit la somme totale de 5.538€.
Si la responsabilité de la SARL French Car 13 est engagée au titre de l’article 1645 du code civil, les éléments du dossier, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, justifient que soit engagée solidairement la responsabilité de la SASU Empire Auto Miramas sur le fondement de l’article 1240 du même code pour la faute commise à l’occasion de la préparation de la vente du véhicule.
Au regard des éléments produits par les parties, il convient d’indemniser le préjudice au titre des frais de gardiennage, dont le principe n’est pas contesté, à la somme de 5.988€.
La SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas y seront condamnées solidairement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, date de l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation solidaire de la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à lui verser la somme de 518,49€ au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux.
Il souligne que les frais d’assurance ont été réduits au maximum, puisque le véhicule initialement assuré tous risques est désormais assuré au tiers.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’opposent à la demande, au motif que tout véhicule, en ce compris non roulant, est soumis à l’obligation d’assurance, de telle sorte que le règlement de primes ne constitue pas un préjudice indemnisable car dépourvu de lien de causalité avec le fait du garagiste, s’agissant d’une obligation légale incombant à tout propriétaire, que les assureurs proposent des tarifs minorés pour les véhicules non roulants, qu’il n’est pas démontré que Monsieur [I] [T] ait sollicité une modification de son contrat lors de l’immobilisation du véhicule, et que la panne du véhicule liée au défaut de réparation imputable au garage n’est en aucun cas la cause de l’immobilisation prolongée du véhicule.
Si la responsabilité de la SARL French Car 13 est engagée au titre de l’article 1645 du code civil, les éléments du dossier, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, justifient que soit engagée solidairement la responsabilité de la SASU Empire Auto Miramas sur le fondement de l’article 1240 du même code pour la faute commise à l’occasion de la préparation de la vente du véhicule.
Monsieur [I] [T] a du exposer des frais d’assurance pour un véhicule qu’il n’a pas pu utiliser.
Il produit le contrat d’assurance afférent à ce véhicule.
La SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas seront donc condamnées solidairement à lui verser la somme de 518,49€ à ce titre.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, date de l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Sur le remboursement des frais de voyage
Monsieur [I] [T] sollicite les sommes de 284,08€ et 178,60€ au titre du remboursement de ses frais de voyage, au motif que ces frais sont tous justifiés.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’opposent à la demande, au motif qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les dépenses alléguées et un fait de la société Empire Auto Miramas, que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un véhicule de remplacement qui aurait pu motiver un voyage dans le sud, puisqu’il indique que le véhicule devait y rester, et qu’il n’y avait aucune nécessité d’effectuer ce déplacement en couple (deux billets d’avion réservés).
Si Monsieur [I] [T] produit effectivement plusieurs factures afférentes à des billets d’avion pour deux personnes [F] [Localité 3], à des locations de chambres d’hôtel à [Localité 2], à des frais d’essence au nom de Madame, force est de constater qu’il ne fournit aucune explication sur la nécessité d’engager ces frais dans le cadre du présent litige.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] [T] sollicite la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral, au motif qu’il a subi des tracas du fait de la situation.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’opposent à la demande, aux motifs que le demandeur caractérise son préjudice par le fait qu’il n’aurait été contraint de partager un véhicule avec sa mère et, à défaut, d’utiliser les transports publics, et que cette circonstance ne saurait s’analyser comme génératrice d’un préjudice moral, le fait de partager un véhicule avec un membre de sa famille ou d’utiliser les transports en commun ne pouvant entraîner une souffrance psychologique.
Monsieur [I] [T] ne produit aucun élément justifiant la réalité du préjudice moral allégué.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la franchise opposable
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de déduire de toute condamnation à intervenir à son encontre la franchise contractuelle de 500 euros.
La SASU Empire Auto Miramas ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient de constater que Monsieur [I] [T] ne forme aucune demande à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé.
Les conditions particulières du contrat d’assurance signé entre la SA Abeille IARD & Santé et la SASU Empire Auto Miramas confirme la réalité de la franchise alléguée.
La franchise prévue par le contrat conclu entre les parties est une franchise facultative.
Elle est donc opposable à tous, assuré ou tiers.
En conséquence la garantie de la SA Abeille IARD & Santé s’exercera sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 2.200€ correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
La SASU Empire Auto Miramas et la SA Abeille IARD & Santé s’y opposent, au motif que la désignation d’un expert judiciaire n’était pas de nature à éclairer la juridiction sur les faits dont dépendent la solution du litige, puisqu’ils avaient été établis par les rapports d’expertise amiables, et que la SASU Empire Auto Miramas, au vu des conclusions des experts saisis en phase amiable, ne contestait pas sa responsabilité.
La SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Monchauzou.
L’équité commande leur condamnation solidaire à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Abeille IARD & Santé recevable en son intervention volontaire;
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 29 juillet 2022 entre Monsieur [I] [T] et la SARL French Car 13 concernant le véhicule automobile Alfa Romeo Giulietta immatriculé BC 138 WX;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL French Car 13 à restituer à Monsieur [I] [T] la somme de 8.990 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule Alfa Romeo Giulietta immatriculé BC 138 WX;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de condamnation de la SASU Empire Auto Miramas à la restitution du prix de vente du véhicule;
CONDAMNE solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à régler à Monsieur [I] [T] la somme de 5.000€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à régler à Monsieur [I] [T] la somme de 5.988€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, au titre des frais de gardiennage;
CONDAMNE solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à régler à Monsieur [I] [T] la somme de 518,49€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2024, au titre des frais d’assurance;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de remboursement de frais de voyage;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
DIT que la garantie de la SA Abeille IARD & Santé s’exercera sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers;
CONDAMNE solidairement la SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas à régler à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement La SARL French Car 13 et la SASU Empire Auto Miramas aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Monchauzou.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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