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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 28 avr. 2025, n° 22/12067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. JPM BATIMENT, La S.A.R.L. DEMO TERRE, La S.A.R.L. STDM, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), La S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 22/12067 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIQ
N° de MINUTE : 25/00323
Monsieur [H] [M]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0901
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 214
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur des sociétés DEMO TERRE, STDM et JPM BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
La S.A.R.L. DEMO TERRE
[Adresse 1]
[Localité 13]
Ayant pour Avocat : Maître Claire FEREY, SCP FEREY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0541
INTERVENANT [Localité 17]
La S.A.R.L. JPM BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0967
INTERVENANT [Localité 17]
La S.A.R.L. STDM
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0153
INTERVENANT [Localité 17]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de : Madame [S] [G], Greffière stagiaire
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 18], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16].
La SAS MONTOIT IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier sur la parcelle voisine, cadastrée section OC n°[Cadastre 5], après démolition d’une maison d’habitation existante, un ensemble immobilier de 39 logements collectifs.
Préalablement à l’ouverture de ce chantier, par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre et 2 novembre 2015, la SAS MONTOIT IMMOBILIER a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, il a été fait droit à cette demande et Madame [X] [E] a été désignée pour y procéder.
Monsieur [M] s’est plaint de l’apparition de désordres après le démarrage des travaux sur la parcelle voisine de la sienne.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SAS MONTOIT IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mars 2023 et 4 avril 2023, la SAS MONTOIT IMMOBILIER a fait assigner la SARL DEMO TERRE, la SARL JPM BATIMENT, la SARL STDM et la SAM SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de Monsieur [H] [M].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 septembre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
« – CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 106.769,11 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés dans le rapport d’expertise de Madame [X] [E] du 10 octobre 2022, somme qui devra être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2022 et la date du paiement effectif et intégral de cette somme à Monsieur [H] [M].
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 7 350 euros au titre des frais de déplacement, stockage et livraison des bouteilles de vin stockés dans la cave de Monsieur [H] [M] pendant la durée des travaux de reprise des désordres.
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 1 581,85 euros au titre des frais de réparation et de nettoyage de la voiture de Monsieur [H] [M].
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts venant réparer les troubles de jouissance et le préjudice moral subis par Monsieur [H] [M] du fait des désordres constatés par dans le rapport d’expertise de Madame [X] [E] du 10 octobre 2022, du fait des conditions de déroulement de l’expertise et de l’impossibilité de disposer librement de la maison jusqu’à la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise des désordres.
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [M].
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER au paiement des entiers dépens de la procédure, de l’expertise judiciaire et de toutes mesures d’exécution forcée éventuelles du jugement. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 04 juillet 2024, la SAS MONTOIT IMMOBILIER demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes en tant que formulée à l’encontre de la Société MONTOIT IMMOBILIER en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la Société STDM, la Société DEMO TERRE, la Société JMP BATIMENT, la Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société DEMO TERRE, de la Société JPM BATIMENT et de la Société STDM seront condamnées à garantir la Société MONTOIT IMMOBILIER contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de Monsieur [H] [M].
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la Société MONTOIT IMMOBILIER, sera purement et simplement subrogée dans les droits de Monsieur [M] pour toute condamnation qu’elle serait contrainte de lui régler au titre du l’indemnisation du trouble anormal de voisinage qu’il invoque ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la Société STDM, la Société DEMO TERRE, la Société JPM BATIMENT, et leurs assureurs à rembourser la Société MONTOIT IMMOBILIER toute somme ainsi versée. En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum tous succombant à payer à la Société MONTOIT IMMOBILIER une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 juin 2024, la SARL STDM demande au tribunal de :
« DECLARER inopposables les opérations d’expertise et donc DEBOUTER la société MONTOIT IMMOBILIER de ses demandes ayant comme seul support technique un rapport d’expertise inopposable.
En tout état de cause, REJETER une demande de condamnation in solidum alors qu’il n’est pas démontré que toutes les parties défenderesses ont concouru à l’entier dommage.
En tout état de cause, REJETER la demande de condamnation présentée à l’encontre de la société STDM faute de démontrer une faute et un lien de causalité avec le préjudice allégué par Monsieur [M].
Encore plus subsidiairement, DEBOUTER la demande faute de pouvoir définir le coût de la reprise des désordres liés aux différentes dégradations qui se sont succédées pendant le chantier.
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la société STDM au titre des griefs liés au chantier lui-même et à la faute de la société MONTOIT IMMOBILIER.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à verser à la société STDM une somme de 3.000 euros.
CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER aux dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 septembre 2024, la SARL JPM BATIMENT demande au tribunal de :
« Débouter la Société MONTOIT IMMOBILIER ainsi que Monsieur [M] et toute autre partie de toute demandes, prétentions, conclusions formées à l’encontre de la Société JPM BATIMENT,
Condamner la Société MONTOIT IMMOBILIER ou toute partie succombant à payer à la Société JPM BATIMENT la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2024, la SARL DEMO TERRE et la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DEMO TERRE, JPM BATIMENT et STDM, demandent au tribunal de :
« DECLARER irrecevables les demandes formées par la société MONTOIT IMMOBILIER à l’encontre de la société DEMO TERRE et de la SMABTP, recherchée en qualité d’Assureur des sociétés STDM, DEMO TERRE et JPM BATIMENT, le rapport d’expertise de Madame [E], leur étant radicalement inopposable ;
DEBOUTER la société MONTOIT IMMOBILIER en toutes ses demandes, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de travaux confiés aux sociétés STDM, DEMO TERRE et JPM BATIMENT;
DECLARER la société MONTOIT IMMOBILIER mal fondée en ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluantes, dès lors qu’elle ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable aux sociétés STDM, DEMO TERRE et JPM BATIMENT, ni d’un lien de causalité entre cette faute et le trouble subi sur le fond voisin, ni à fortiori, d’un lien de cause directe entre les travaux dévolus auxdites sociétés et le trouble subi par Monsieur [M] ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société DEMO TERRE et la SMABTP, ès qualité ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [M] en ses demandes relatives aux frais de déplacements, stockage et livraison de bouteilles de vin, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts pour prétendu trouble de jouissance et préjudice moral ;
DIRE ET JUGER que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par ses assurés et faire application des franchises, notamment, à l’égard des tiers, s’agissant de garanties facultatives ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société DEMO TERRE et à la SMABTP la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur les demandes principales de Monsieur [M]
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 10 octobre 2022 et du pré-rapport n°3 auquel le rapport final se réfère expressément, les éléments suivants :
— le 30 novembre 2018, l’expert constate en chambre sis en mitoyenneté de la parcelle du demandeur située à l’angle 1sous comble en toiture :
— des fissurations verticales en jonction de plaques de BA13 en doublage du mur en mitoyenneté et des débuts de fissuration en plafond au droit du mur sis en mitoyenneté ;
— un désordre dans l’angle opposé laissant supposer une infiltration d’eau, avec dégradation des peintures et des plâtres, et des microfissurations sur la cloison et en angle plafond, un éclatement de la peinture en plafond au droit de la porte de la chambre, des débuts de fissurations et de faïençage des peintures en plafond, des traces d’humidité en plinthes et parquet au droit de la cloison,
— une micro fissuration de la partie haute du voile de l’escalier près de la poutre en couloir étage et d’une fissuration de l’autre côté de la poutre en partie haute de la porte de la chambre d’en face ;
— une fissuration au droit du porteur.
— le 24 septembre 2020, l’expert constate :
— d’importantes fissuration dans la cage d’escalier ;
— des fissurations multiples au droit des linteaux des portes à l’étage ;
— de nombreuses microfissures des plâtres et peintures sur les embellisements ;
— une fissuration traversante dans l’angle extérieur cage escalier/maison avec des répercussions au droit du porteur en intérieur en étages ;
— des projections de ciment et de mousse sur la toiture du garage ;
— des projections de ciment sur les végétaux en mitoyenneté ;
— des projections de ciment sur le véhicule garé devant le garage.
L’expert judiciaire précise qu’outre les embellissements qui présentent des micro-fissures principalement dans les étages, l’étendue principale des désordres se localise au droit de la cage d’escalier et du mur porteur avec fissuration traversante laissant passer la lumière et le froid dans l’angle.
Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaint Monsieur [M] est établie.
Sur la responsabilité de la SAS MONTOIT IMMOBILIER
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
En l’espèce, aux termes de son rapport du 10 octobre 2022 et du pré-rapport n°3 auquel le rapport final se réfère expressément, l’expert judiciaire relève que les travaux de construction édifiés en limite de propriété de la maison de Monsieur [M] ont occasionnés des mouvements de terrain, des tremblements et vibrations dans l’ensemble du mur pignon de la propriété entraînant un déséquilibre des structures (murs et planchers) qui se manifeste par des fissurations au droit des points les plus fragiles de la construction et particulièrement au droit du mur porteur perpendiculaires aux façades, de l’ensemble des linteaux de portes dont les huisseries en bois sont engravées dans le plancher et des microfissures sur les embellissements.
Il précise qu’outre les embellissements qui présentent des microfissures principalement dans les étages, l’étendue principale des désordres se localise au droit de la cage d’escalier et du mur porteur avec fissuration traversante laissant passer la lumière et le froid dans l’angle.
L’expert judiciaire ajoute que les travaux entrepris par la SAS MONTOIT IMMOBILIER au droit de la mitoyenneté ont entraîné des projections de ciment et de matériaux sur la propriété de Monsieur [M].
Dès lors, ces troubles dépassent par leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifié de troubles anormaux du voisinage.
Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire.
Ainsi, la responsabilité de la SAS MONTOIT IMMOBILIER est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’elle a fait réaliser sur sa parcelle sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subit Monsieur [M].
Sur les préjudices
sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 75.793,76 € HT (40.935,93€ HT pour les travaux de reprise en superstructure et 34.857,83 € HT pour les travaux de reprise en structure).
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre pour un montant de 14.350 € HT.
Dans ces conditions, la SAS MONTOIT IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 75.793,76 € HT au titre de la réparation des désordres et la somme de 14.350 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
Enfin, les sommes accordées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
sur les autres préjudices
Monsieur [M] réclame par ailleurs :
-7.350 € au titre des frais de déménagement des bouteilles de vin stockées dans sa cave ;
-1.581,85 € au titre des frais de réparation et de nettoyage de sa voiture ;
— 50.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
S’agissant des frais de déménagement des bouteilles de vins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour pouvoir procéder aux travaux de réparation des désordres affectant la structure de sa maison Monsieur [M] sera dans l’obligation de déménager les nombreuses bouteilles de vins qu’il stocke dans sa cave. Il produit un devis émanant de la société ICAVE DES MONTQUARTIER d’un montant total de 7.350 € TTC.
La SAS MONTOIT IMMOBILIER critique ce devis, sans produire de pièce qui permettrait de ne pas en tenir compte ou pour un autre montant.
Dès lors la somme de 7.350 € au titre des frais de déménagement des bouteilles de vins stockées dans la cave sera retenue.
S’agissant des frais de réparation et de nettoyage du véhicule de Monsieur [M], il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que la SAS MONTOIT IMMOBILIER a déjà pris en charge ces frais.
Monsieur [M] explique que postérieurement à cette première réparation, de nouveaux dégâts sont survenus, néanmoins aucun nouveau constat n’a été effectué par l’expert judiciaire et à l’appui de cette demande Monsieur [M] ne produit que des photographies non datées, non horodatées, qui ne permettent pas d’établir d’une part la matérialité des dégâts et d’autre part, leur imputabilité à la SAS MONTOIT IMMOBILIER, de sorte que Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Au titre de son préjudice de jouissance, Monsieur [M] fait valoir l’existence de désordres relatifs à son portail d’entrée qui n’ont été ni constatés par l’expert judiciaire, ni par un commissaire de justice et dont la matérialité n’est établie par aucune pièce, de sorte qu’ils ne peuvent fonder la réparation d’un préjudice.
De la même manière, Monsieur [M] excipe d’une perte de valeur de son bien en raison des désordres causés par la SAS MONTOIT IMMOBIILIER et produit à l’appui trois avis de valeur établis par des agences immobilières. Toutefois, cette perte de valeur n’est pas définitivement établie dès lors que les travaux de reprise des désordres auront été effectués et que la SAS MONTOIT IMMOBILIER a été condamnée à les payer.
En revanche, il est démontré que Monsieur [M] et sa famille occupent une maison affectée d’importants désordres de structure depuis au moins 2018, soit plus de 6 ans.
La gêne dans les conditions de vie de Monsieur [M] générée, tant par les multiples fissures et microfissures, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi de certains murs, mais l’empêche de bénéficier d’un logement solide et hors d’air, constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6.500 €.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire précité, que la maison de Monsieur [M] a subi d’importants désordres affectant sa structure du fait des travaux entrepris par la SAS MONTOIT IMMOBILIER, ce qui outre un préjudice matériel et un préjudice de jouissance a également causé une importante angoisse et anxiété à Monsieur [M] dans la mesure où d’une part, depuis les premiers constats de l’apparition de microfissures en 2018, les désordres se sont aggravés et ont perdurés pendant plusieurs années et perdurent encore, et d’autre part Monsieur [M] s’est trouvé contraint d’introduire la présente procédure judiciaire.
Il s’en est suivi pour Monsieur [M] une longue période d’attente et d’incertitude, source d’angoisse et d’anxiété constituant un préjudice moral dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 10.000 €.
En conséquence, la SAS MONTOIT IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— 7.350 € au titre des frais de déménagement des bouteilles de vin de la cave ;
— 6.500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
-10.000 € au titre de son préjudice moral.
L’ensemble de ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les appels en garantie de la SAS MONTOIT IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément à l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise même judiciaire établie non contradictoirement, sauf à ce qu’elle soit corroborée par d’autres éléments (Civ. 3e, 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12.693 ; Civ. 1re, 11 juill. 2018, pourvois n° 17-14.441 et 17-19.581).
En l’espèce, il est établi que la SARL STDM, la SARL JPM BATIMENT, la SARL DEMO TERRE et leur assureur la SAM SMABTP n’ont pas été attraits aux opérations d’expertise judiciaire, qu’elles n’y ont été ni convoquées, ni représentées.
Par ailleurs, la SAS MONTOIT IMMOBILIER ne produit aucun autre document qui corroborerait les constats et analyses de l’expert judiciaire sur la matérialité des désordres et leur imputabilité à des manquements de ces différentes sociétés à leurs obligations.
Dès lors, la SAS MONTOIT IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que la SARL STDM, la SARL JPM BATIMENT et la SARL DEMO TERRE ont manqué à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, elle sera déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL STDM, de la SARL JPM BATIMENT, de la SARL DEMO TERRE et de leur assureur la SAM SMABTP.
Pour les mêmes raisons, elle sera également déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la SARL STDM, de la SARL JPM BATIMENT, de la SARL DEMO TERRE et de leur assureur la SAM SMABTP.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS MONTOIT IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire (RG n°15/01991).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 75.793,76 € HT (soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 octobre 2022, date de l’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 14.350 € HT (quatorze mille trois cent cinquante euros) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 octobre 2022, date de l’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 7.350 € (sept mille trois cent cinquante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de déménagement des bouteilles de la cave ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 6.500 € (six mille cinq cent euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 10.000 € (dix mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS MONTOIT IMMOBILIER de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL STDM, de la SARL JPM BATIMENT, de la SARL DEMO TERRE et de leur assureur la SAM SMABTP ;
DEBOUTE la SAS MONTOIT IMMOBILIER de son recours subrogatoire à l’encontre de la SARL STDM, de la SARL JPM BATIMENT, de la SARL DEMO TERRE et de leur assureur la SAM SMABTP ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER aux dépens de la présente procédure en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire (RG n°15/01991) ;
CONDAMNE la SAS MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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