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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 juin 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01081 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXH
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société [Localité 6] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 06-06-2025
Délibéré prorogé : 18-06-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01081 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2022, Madame [D] [C] et [O] [M] ont sollicité, à la suite du retard de plus de trois heures d’un vol prévu le 1er avril 2019 en provenance d’Orly et en direction de Tunis, la convocation de la société TUNISAIR devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins :
— qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
— qu’il déclare que le règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige,
— qu’il déclare les demandeurs recevables et fondés en leur demande d’indemnisation titre de l’application du règlement 261/2004 du 11 février 2004 les textes précités,
— de dire et juger que la société TUNISAIR a manqué à ses obligations au titre du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— de dire et juger que la société TUNISAIR a fait preuve de résistance abusive dans le traitement de ses réclamations refusant sans le moindre justificatif de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation.
En conséquence :
De condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement dispositions du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
— 500 € pour indemnisation pour retard du vol sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261 /2004,
— 400 € chacun au titre de la résistance abusive,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2023, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 décembre 2023 pendant laquelle les parties furent représentées par leurs avocats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025. Le conseil de Madame [D] [C] et [O] [M] a maintenu l’ensemble de leurs demandes et s’en est rapporté à ses écritures.
A l’audience, le conseil de la société TUNISAIR a déposé ses conclusions en précisant soulever in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement européen n°1215/2012 ainsi que des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile. La société TUNISAIR a précisé qu’elle n’est pas domiciliée en France et qu’elle ne dispose pas d’un établissement principal en France au sens de l’article 63 du règlement européen n°1215/2012. Elle considère ainsi qu’elle ne peut être attraite devant une juridiction parisienne sur le fondement des dispositions de l’article 4 du règlement. Par ailleurs, la société TUNISAIR n’étant pas domicilié en France, elle a argué que ce sont les dispositions de l’article 6 règlement européen n°1215/2012 qui s’appliquent en renvoyant aux règles de compétence de la loi française. En l’espèce, la société TUNISAIR a en outre argué que les articles 42 et 43 du code civil ne permettaient pas d’établir la compétence du Tribunal de Paris sur le fondement de la théorie des « gares principales » car il n’était pas démontré l’implication propre de l’établissement parisien de la société dans le litige de l’espèce. Par ailleurs, la défenderesse considère que l’article 46 du CPC qui permet, outre la saisine de la juridiction compétente du lieu du domicile du défendeur, celle du lieu de livraison effective la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation, implique l’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Paris au profit du tribunal d’Ivry Sur Seine (lieu de départ de l’avion).
A titre subsidiaire, la société TUNISAIR a sollicité que la demande des requérants soit déclarée irrecevable pour défaut de tentative de de conciliation, médiation ou participation. A titre infiniment subsidiaire, la société TUNISAIR a sollicité de voir débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, et de constater l’accord formulé par la compagnie afin de lui verser une indemnité forfaitaire de 250 euros. En toute hypothèse, elle a demandé de le voir condamner au versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré à la juridiction, notamment en ce qui concerne la nature exacte de l’établissement parisien de la société TUNISAIR et la tentative préalable de conciliation.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’ancien article 750-1 du CPC, il convient de rappeler que le conseil d’Etat a annulé les dispositions de cet article par son arrêt du 22 septembre 2022. Ainsi, s’agissant des procédures initiées entre le 22 septembre 2022 et le 30 septembre 2023, les requérants sont libérés de l’obligation de recourir à un mode amiable préalable.
En l’espèce, la requête ayant été enregistrée le 21 décembre 2022, la demande est ainsi recevable.
I – IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
A/ Sur l’incompétence territoriale au regard de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012
Madame [D] [C] et [O] [M] ont acquis un billet de la compagnie Tunisair auprès de l’agence de voyage LC INTERNATIONAL concernant un vol [Localité 4] – [Localité 6] du 1er avril 2019.
L’article 4 du règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.
Concernant les personnes morales, l’article 63 dispose que l’application du règlement est conditionnée à ce que le défendeur soit domicilié là où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Tunisair, détenue majoritairement par l’Etat Tunisien, a son siège social à [Localité 6], siège qui est en même temps son principal établissement tant sur le plan directionnel qu’exécutif. Aucun élément n’est apporté par les requérants permettant d’affirmer que la société TUNISAIR disposerait en France d’une administration centrale ou de son principal établissement. Les demandeurs n’apportent ainsi aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un établissement principal en France au sens du règlement UE n°1215/2012.
Par conséquent, l’existence d’une simple succursale parisienne (encore présente au moment de l’achat des billets) de la société TUNISAIR, ne permettant de considérer qu’elle y est domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE 1215/2012, la compétence de la juridiction parisienne ne saurait être retenue.
B/ Sur la compétence territoriale au regard de l’article 6 du règlement UE n°1215/2012
L’article 6 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi, il convient de préciser que dans le cadre d’une demande indemnitaire fondée sur le règlement UE n°261/2004, régime de réparation standardisée au caractère autonome, les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun, notamment celle du code de procédure civile, doivent recevoir application à l’espèce.
L’article 46 du code de procédure civile donne la possibilité au demandeur de saisir à son choix :
— outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur,
— la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (lequel s’entend, pour un transport aérien de passagers, soit du lieu de départ, soit du lieu d’arrivée de l’avion).
Au regard de l’application prétorienne de la théorie des « gares principales », il est admis que le demandeur peut saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale. Néanmoins, cette faculté s’apprécie d’une part selon l’importance de la succursale et son autonomie tant financière qu’administrative, notamment par le fait qu’elle soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société mère à l’égard des tiers, de l’engager et d’agir en son nom, et d’autre part selon que le litige entretienne des liens suffisants avec l’établissement concerné (litige est né de l’activité ou d’affaires traitées par l’intermédiaire de cette succursale ou faits produits dans son ressort territorial).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société TUNISAIR est situé à Tunis-Carthage en Tunisie. Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant l’autonomie financière et administrative de l’ancien établissement parisien de TUNIAIR dont les actes auraient été susceptibles d’engager la société mère. De plus, aucun élément ne permet de démontrer l’implication de cet ancien établissement de la société TUNISAIR dans le litige constitué par le retard du vol, ni même que les faits se soient produits dans son ressort territorial parisien.
En outre, le trajet était au départ de l’aéroport d'[Localité 4] et les billets ont été achetés auprès d’une agence tierce.
Par conséquent, il convient au tribunal judicaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’Ivry Sur Seine, compétent selon l’article 46 du CPC à raison du lieu de départ de l’avion.
II – SUR LES DEMANDES SUBSEQUENTES
— Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise àdisposition,augreffe,contradictoirement et susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal d’Ivry sur Seine,
RAPPELLE qu’à l’expiration des délais de recours, le greffe de ce tribunal transmettra l’entier dossier au greffe du tribunal d’Ivry-Sur-Seine,
JUGE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01081 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXH
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 juin 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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