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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/02053 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW5U
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Me [V], mandataire judiciaire de la société SUCRE D’ORGE
C/
S.A.S. BOURGEOIS FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [T] [V], mandataire judiciaire, désignée en qualité de séquestre répartiteur à l’effet de procéder à la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la société SUCRE D’ORGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulantau barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Béatrice HIEST NOBLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. BOURGEOIS FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Sandrine ZARKA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024 prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 19 mars 2024, dénoncé à la SAS SUCRE D’ORGE le 27 mars suivant, la SAS BOURGEOIS FRERES a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V], pour avoir paiement de la somme totale de 46.550,62 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 novembre 2023.
Par assignation du 10 avril 2024, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS BOURGEOIS FRERES aux fins de :
— la dire et juger recevable en son acte introductif d’instance
— au visa des articles L141-14 du code de commerce et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 46.550,62 euros
— condamner la société BOURGEOIS FRERES au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle détient les sommes objet de la saisie-attribution en qualité de séquestre sur le prix de vente d’un fonds de commerce, que les sommes détenues à ce titre sont indisponibles et ont vocation à être distribuées entre les créanciers du cédant ayant fait opposition au prix de vente. Elle indique que la cession n’étant pas encore publiée au BODACC la SAS BOURGEOIS FRERES peut encore faire opposition. Elle estime qu’en raison de l’indisponibilité des fonds ainsi séquestrés la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée ni avoir un effet d’attribution immédiate, de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée.
L’affaire a été évoquée le 20 septembre 2024.
A cette audience, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] représentée par son avocat, rappelle oralement les termes de son assignation et reconnaît que les formalités prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été accomplies. Elle déclare laisser le soin au tribunal de le constater.
La SAS BOURGEOIS FRERES est représentée par son avocat qui a déposé ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dire et juger irrecevable la partie demanderesse en ses demandes
A titre subsidiaire :
— débouter la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] de l’intégralité de ses demandes
Dans tous les cas :
— condamner la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La partie défenderesse y objecte qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution et que son action est donc irrecevable. Sur le fond, elle précise qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société SUCRE D’ORGE, cédante du fonds de commerce, et qu’elle a d’ores et déjà fait opposition au prix de vente, de sorte qu’il ne peut lui être opposé son absence d’opposition au prix de cession ni l’indisponibilité du prix de vente en raison de l’absence de publication au BODACC qui ne lui incombe pas.
La SAS BOURGEOIS FRERES développe oralement l’irrecevabilité de la demande en justice sur le fondement de l’article R211-11 ci-dessus visé et souligne que sa cliente a dû engager des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La formalité doit être accomplie pour toute contestation relative à un acte de saisie-attribution, de sorte qu’elle s’applique à celle formée par le tiers saisi lorsque celui-ci élève des contestations et sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la partie demanderesse qu’elle a dénoncé son assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 19 mars 2024.
Cette formalité n’ayant pas été accomplie, l’action en contestation de ladite saisie doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [V], dont la demande est irrecevable, supportera les dépens de l’instance et devra participer aux frais hors dépens que la SAS BOURGEOIS FRERES a dû engager au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] irrecevable en son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 19 mars 2024 ;
Condamne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] aux dépens de l’instance ;
Condamne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] à verser à la SAS BOURGEOIS FRERES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 29 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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