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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CORNIERE ARCHITECTE c/ S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L.U., Société SMABTP |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5A6
du rôle général
S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE
S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE
c/
Société SMABTP
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [T]
— RG 25/89
— RG 22/741 et Min 22/803
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L.U. CORNIERE ARCHITECTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL JOUMARD & FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société IB2A prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [D] et Monsieur [M] [Z] exposent avoir fait édifier une maison d’habitation sur leurs parcelles de terrain situées [Adresse 5] à [Localité 11].
Les travaux de terrassement et de gros-œuvre ont été confiés à la SAS KS CONSTRUCTION, tandis que la SAS JARDINS ET DEPENDANCES a réalisé les aménagements extérieurs.
Par la suite, les consorts [J] ont constaté l’apparition de crevasses et des affaissements de terre.
Ils indiquent que Monsieur [U] [N] est propriétaire des parcelles voisines.
Un rapport d’expertise a été établi le 25 juillet 2022 par Monsieur [L], expert désigné par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Par actes en date du 16, 19, 20 et 23 septembre 2022, Madame [H] [D] et Monsieur [M] [Z] ont assigné la SAS JARDINS ET DEPENDANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KS CONSTRUCTION, la Société MIC INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS KS CONSTRUCTION, et Monsieur [U] [N] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, monsieur [W] [I] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023, monsieur [E] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SARL CORNIERE ACHITECTE et à la Mutuelle des Architectes Français.
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. JOUMARD & FILS, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. ERIGEO, la SMABTP, la S.A.R.L. IB2A et la S.A.S. GINGER CEBTP.
Par actes en date des 28 et 29 janvier 2025, la S.A.R.L.U. CORNIERE ARCHITECTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTE ont assigné la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. JOUMARD & FILS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société IB2A en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référé du 04 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
La SMABTP a formulé les protestations et réserves orales.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que le lot terrassement de la maison de monsieur [N] a été confié à la société JOUMARD & FILS, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société MMA IARD pour l’année 2019 puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2020.
En outre, il apparait que les études structures des deux constructions, à savoir celle des consorts [S] et celle de monsieur [N] ont été confiées à la société IB2A, assurée auprès de la société QBE.
Ainsi, la S.A.R.L.U. CORNIERE ARCHITECTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTE justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.R.L.U. CORNIERE ARCHITECTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTE, demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société SMABTP et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [T] par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [E] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge La S.A.R.L.U. CORNIERE ARCHITECTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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