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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 22/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement, S.A. AXA, S.A. AXA FRANCE VIE, CPAM DES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Etablissement H<unk>PITAL PRIVE D ' [ Localité 12 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 22/01465 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XFD3
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [V] épouse [W]
C/
Société AXA FRANCE IARD, [E] [J],
Etablissement
HÔPITAL PRIVE
D'[Localité 12],
CPAM DES
YVELINES, S.A. AXA
FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C23 et par Me Sandrine PRISO avocat plaidant du Barreau du Val de Marne
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Etablissement HÔPITAL PRIVE D'[Localité 12]
prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport,
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2017, Mme [D] [V] épouse [W] a subi une coloscopie réalisée par M. [E] [J], gastro-entérologue, exerçant son activité à titre libéral au sein de l’Hôpital privé d'[Localité 12], au décours de laquelle son état de santé s’est dégradé.
Le 26 septembre 2017, une spondylodiscite infectieuse lui a été diagnostiquée.
Estimant avoir contracté une infection nosocomiale, Mme [W] a obtenu, selon ordonnance de référé du 3 avril 2019, la désignation d’un expert médical, dont le rapport définitif a été déposé le 30 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 18 janvier 2022, Mme [W] a fait assigner son assureur, la société Axa France Vie, M. [J] et l’Hôpital privé d'[Localité 12] devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 144 du code de procédure civile, de :
— dire que la responsabilité de M. [J] et de l’Hôpital privé d'[Localité 12] est engagée,
A titre principal,
— désigner un nouvel expert judiciaire médical (avec mission précisée dans le dispositif),
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [J] et l’Hôpital privé d'[Localité 12] à lui payer la somme totale de 38 482,23 euros détaillée comme suit :
Frais divers : 1 800 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 3 664,53 euros,Assistance par tierce personne : 3 130,20 euros,Dépenses de santé futures : mémoire,Incidence professionnelle : néant,Déficit fonctionnel temporaire : 3 187,50 euros,Souffrances endurées : 10 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 14 200 euros,A titre encore plus subsidiaire,
— dire que la société Axa France vie devra sa garantie contractuelle au titre du contrat de protection familiale intégrale comprenant une garantie des accidents de la vie qui s’applique en cas de déficit fonctionnel permanent dont le taux est supérieur ou égal à 5 %,
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines “par application de l’article 696 du code de procédure civile”,
— condamner in solidum M. [J] et l’Hôpital privé d'[Localité 12] aux dépens, en ce notamment compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum tous les défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, toute infection nosocomiale engage la responsabilité sans faute de l’établissement en cause ; qu’à l’inverse, l’infection nosocomiale contractée dans le cabinet d’un médecin libéral suppose de rapporter la preuve d’une faute du praticien ; qu’au cas d’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une spondylodiscite infectieuse au niveau des disques vertébraux L3-L4, constituant selon lui un aléa de la coloscopie ; que s’il considère qu’elle présentait un état antérieur lié à une pathologie dégénérative arthrosique ayant joué un rôle causal à hauteur de 50 %, son médecin conseil ne partage pas ces conclusions et précise que l’état antérieur, lié à une chute dans l’escalier quelques jours avant la coloscopie, a donné lieu à un compte rendu médical soulignant l’absence d’hématome interne ; qu’il y a donc lieu de retenir la responsabilité de M. [J] et de l’Hôpital privé d'[Localité 12], et de dire que son droit à indemnisation est intégral ; qu’en raison de la divergence entre le rapport d’expertise et les conclusions de son médecin conseil, elle a tout intérêt à voir désigner un nouvel expert judiciaire, qui devra notamment apprécier le rôle causal de la chute dont elle a été victime quelques jours avant la coloscopie ; qu’à cet égard, son médecin conseil rappelle qu’elle ne présentait aucun antécédent connu au niveau du rachis lombaire en dehors de cette chute, responsable essentiellement d’un hématome et d’une contusion, sans lésion post-traumatique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [J] sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées se déroulent à son contradictoire.
Il soutient essentiellement que la responsabilité des médecins est exclusivement fondée sur la faute et que l’indemnisation des patients est subordonnée à la réunion de trois éléments, consistant en une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain ; que le 18 août 2017, préalablement à la coloscopie, Mme [W] a consulté au service des urgences de l’hôpital en raison d’une contusion lombaire consécutive à une chute dans les escaliers ; qu’un scanner lombaire réalisé le même jour a révélé une discopathie dégénérative au niveau L5 et une arthrose au niveau L4-L5 ; que l’état antérieur de la patiente a ainsi contribué à la survenue du dommage ; qu’en outre, Mme [W] a présenté une complication infectieuse dans les suites de la coloscopie, pour laquelle l’expert judiciaire ne lui impute aucun manquement ; que le tribunal dispose par ailleurs des éléments nécessaires pour se prononcer sur l’éventuel caractère nosocomial de l’infection qui, en toute hypothèse, ne peut engager que la responsabilité de plein droit de l’établissement de soin ; que s’il était fait droit à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée, aucun motif ne justifie qu’elle soit prononcée à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, l’Hôpital privé d'[Localité 12] demande, au visa des articles L. 1142-1et R. 6111-6 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— débouter Mme [W] de sa demande de contre-expertise,
A titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
— fixer les préjudices de Mme [W] de la manière suivante :
Frais divers : s’en rapporte à la décision du tribunal,Pertes de gains professionnels actuels : s’en rapporte à la décision du tribunal,Besoin en tierce personne : 2 365 euros,Dépenses de santé futures : pour mémoire,Incidence professionnelle : néant,Déficit fonctionnel temporaire : 1 969 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : néant,Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait essentiellement valoir que Mme [W] ne justifie d’aucune motif légitime à obtenir la désignation d’un nouvel expert, dès lors que l’affaire a déjà fait l’objet d’une mesure d’instruction contradictoire ; que l’ensemble des interrogations et contestations formulées en demande ont fait l’objet d’une réponse de l’expert judiciaire, notamment sur l’état antérieur de la patiente ; qu’à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée puisque l’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement de l’établissement de santé ; que sa responsabilité
sans faute n’est pas davantage susceptible d’être recherchée, dès lors que s’il n’est pas contesté que Mme [W] a contracté une infection, celle-ci est secondaire à un acte de soins et ne saurait ainsi être qualifiée de nosocomiale ; que l’expert a en effet précisé que la porte d’entrée de l’infection était, non pas la coloscopie, mais l’existence d’une fissure consécutive à une chute dans les escaliers ; qu’à titre encore plus subsidiaire, certains demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Axa France Vie et la société Axa France Iard demandent de :
— déclarer la société Axa France Iard bien fondée en son intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société Axa France Vie,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles font essentiellement valoir que la société Axa France Iard est l’entité gestionnaire du contrat d’assurance “accidents de la vie – protection familiale” souscrit par Mme [W] ; que cette police s’applique en cas de déficit fonctionnel permanent dont le taux est supérieur ou égal à 5 % ; que dans la mesure où l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’aléa thérapeutique, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer ; qu’en outre, la simple insatisfaction de la demanderesse ne peut constituer un motif légitime autorisant l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, motivés par l’irrégularité de la première mesure ou l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 23 juin 1993, n° 91-16.778 ; 2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, n° 17-24.858).
En l’espèce, Mme [W] sollicite l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise en faisant valoir que son médecin conseil, le docteur [P] [M], ne partage pas l’analyse médicale de l’expert judiciaire, le docteur [K] [N], dont le rapport conclut à l’existence d’un état antérieur de nature à réduire son droit à indemnisation.
Cependant, la lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que le docteur [N] a répondu aux différents chefs de mission qui lui ont été confiés, en prenant notamment en considération les observations écrites formulées par le docteur [M] s’agissant de l’état antérieur de la victime, de sorte que le tribunal dispose des éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
La circonstance que Mme [W] ne partage pas l’avis médical de l’expert ne saurait, à elle seule, justifier l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il résulte de cette disposition que si la victime d’un dommage résultant d’une infection nosocomiale est tenue de prouver l’existence d’une faute du professionnel de santé, les établissements, services ou organismes de santé sont responsables de plein droit à ce titre et ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-19.474).
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Civ., 15 sept. 2022, n° 21-14.908 ; 1re Civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784 ; 1re Civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.541).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [W] a contracté une spondylodiscite infectieuse à Escherichia Coli dans les suites de la coloscopie réalisée le 22 août 2017.
L’expert précise qu’une telle infection “est connue dans la littérature” mais constitue “un événement exceptionnel” dès lors “qu’une seule référence bibliographique à ce sujet […] sur un colon pathologique” a été trouvée. Il ajoute “qu’il existe des translocations bactériennes au cours des coloscopies, habituellement sans conséquences cliniques”, que “cela peut être favorisé par un colon moyennement préparé comme c’est le cas ici”, et que “c’est comme cela qu’on peut comprendre la possibilité d’une greffe bactérienne à distance au niveau d’une articulation”.
Il en résulte que cette infection, dont il est constant qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, est consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procède pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, de sorte qu’elle doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le fait, ainsi que le mentionne l’expert, que cette infection résulte d’un aléa thérapeutique lié à “des translocations bactériennes” ou qu’elle ait pour origine un “germe endogène” dont Mme [W] était porteuse, n’est pas de nature à exclure son caractère nosocomial.
Si la demanderesse sollicite la condamnation de M. [J] à l’indemniser des conséquences dommageables de l’infection, le rapport d’expertise n’a relevé qu’aucune faute d’asepsie ou d’information commise par le praticien dans l’accomplissement de l’acte médical, ce dont il résulte que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée.
En revanche, dans la mesure où l’Hôpital privé d'[Localité 12] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, il demeure responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme [W] dans ses locaux.
A cet égard, bien que l’expert judiciaire évoque un “état antérieur” de la patiente lié, d’une part, à une “pathologie dégénérative arthrosique asymptomatique” et, d’autre part, à un “traumatisme lombaire suite à (une) chute dans les escaliers” ayant “entraîné une modification locale du disque […] qui a pu favoriser la greffe bactérienne en L3-L4 à la suite de la coloscopie”, la seule constatation d’un terrain favorisant la survenue de l’infection ne peut être retenue pour limiter le droit à indemnisation de la victime, dès lors que ladite infection n’a été provoquée ou révélée que par les soins.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’Hôpital privé d'[Localité 12] à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection contractée par Mme [W], et de rejeter l’ensemble des demandes formées contre M. [J].
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W], âgée de 59 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Frais divers
Mme [W] sollicite la somme de 1 800 euros représentant le montant des honoraires de son médecin conseil.
L’Hôpital privé d'[11] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
Il ressort des factures produites aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 1 800 euros [840 + 960] en vue d’être assistée par le docteur [M] à l’occasion des opérations d’expertise, nécessaires à l’évaluation des préjudices consécutifs au fait dommageable, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Dès lors, il est justifié de lui accorder la somme de 1 800 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [W] sollicite la somme de 3 664,53 euros.
L’Hôpital privé d'[11] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il est observé, à titre liminaire, que par courrier du 21 décembre 2022, la CPAM des Yvelines a indiqué qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que la demanderesse a fait l’objet d’un arrêt de travail du 29 juillet 2017 au 22 juillet 2018 (11 mois et 24 jours) à la suite de l’infection qu’elle a contractée.
Les avis d’imposition et bulletins de paie versés aux débats révèlent que celle-ci, salariée à temps partiel, percevait une rémunération nette mensuelle de 312,37 euros, de sorte qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 3 677,90 euros [(312,37 x 11) + (312,37 / 31 x 24)].
Or, il apparaît, au regard des bulletins de paie des mois de juillet 2017 à juillet 2018, que Mme [W] a perçu la seule somme de 114,14 euros [(312,37 / 31 x 3) + 251,91 – 168] durant la période considérée, soit un préjudice de 3 563,76 euros [3 677,90 – 114,14].
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 3 563,76 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite la somme de 3 310,20 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
L’Hôpital privé d'[Localité 12] offre celle de 2 365 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1 heure par jour du 30 septembre 2017 au 28 décembre 2017 (90 jours), de 3 heures par semaine du 29 décembre 2017 au 15 janvier 2018 (18 jours) et de 2 heures par semaine du 16 janvier 2018 au 18 octobre 2018 (276 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 178,29 euros, détaillée comme suit :
— 1h x 18 € x 90 jrs = 1 620 euros,
— 3h x 18 € x (18 jrs / 7 jrs) = 138,86 euros,
— 2 h x 18 € x (276 jrs / 7 jrs) = 1 419,43 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 178,29 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [W] sollicite la somme de 3 187,50 euros.
L’Hôpital privé d'[Localité 12] offre celle de 1 969 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 30 août 2017 au 29 septembre 2017 (31 jours) :
31 jrs x 28 € = 868 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 30 septembre 2017 au 28 décembre 2017 (90 jours) : 90 jrs x 28 € x 0,50 = 1 260 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 29 décembre 2017 au 15 janvier 2018 (18 jours) : 18 jrs x 28 € x 0,25 = 126 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 janvier 2018 au 10 octobre 2018 (276 jours): 276 jrs x 28 € x 0,10 = 772,80 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 026,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [W] sollicite la somme de 10 000 euros.
Le défendeur offre celle de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3/7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros.
L’Hôpital privé d'[Localité 12] accepte de régler cette somme.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port d’un corset, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 2 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [W] sollicite la somme de 14 200 euros.
L’Hôpital privé d'[Localité 12] conclut au rejet de cette prétention.
Si la demanderesse fait valoir qu’elle présente un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de douleurs lombaires permanentes, tel que l’a retenu son médecin conseil dans une note technique, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice à ce titre en précisant que “l’examen clinique du rachis lombaire ne révèle que des anomalies minimes en rapport avec l’état antérieur,
ne justifiant pas l’établissement d’un DFP” et que “le dire du docteur [P] [M] n’apporte pas d’élément médical objectif en faveur de l’établissement d’un DFP”.
Partant, la demande sera rejetée.
***
Dès lors que le tribunal a fait droit aux demandes indemnitaires formées par Mme [W] sur le fondement de l’article L. 1142-14, I., du code de la santé publique, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande qu’elle forme à titre subsidiaire à l’égard de la société Axa France Vie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Hôpital privé d'[Localité 12], qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent, d’une part, de condamner l’Hôpital privé d'[Localité 12] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [W] et, d’autre part, de condamner cette dernière à payer celle de 2 000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations justifient de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisque les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard ;
Déboute Mme [D] [V] épouse [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Dit que l’Hôpital privé d'[Localité 12] a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [D] [V] épouse [W] ;
Condamne l’Hôpital privé d'[Localité 12] à payer à Mme [D] [V] épouse [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1 800 euros au titre des frais divers ;
— 3 563,76 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
— 3 178,29 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 3 026,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne l’Hôpital privé d'[Localité 12] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne l’Hôpital privé d'[Localité 12] à payer à Mme [D] [V] épouse [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] épouse [W] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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