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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 oct. 2024, n° 24/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08634 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHN
MINUTE: 24/2116
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [P]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 16 octobre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P].
Depuis cette date, Monsieur [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 21 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [N] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement avec de M. [N] [P] présentée le 16 octobre 2024 par M. [D] [O] en sa qualité de responsable de la structure d’hébergement du patient ;
Vu le certificat médical initial établi par le docteur [B], médecin, caractérisant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Vu la décision du directeur du centre hospitaliser [5] du 16 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, dont la notification au patient n’a pas été possible en raison de son état de santé ;
Vu les certificats médicaux établis les 17 et 19 octobre 2024 par les docteurs [C] [E] [F] et [R] [V], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision du directeur de l’établissement du 19 octobre 2024 de poursuivre des soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la notification au patient n’a pas été possible en raison de son état de santé ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;
Vu l’avis médical motivé dressé le 21 octobre 2024 par le docteur [S] [G], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [N] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète au centre hospitaliser [5] depuis le 16 octobre 2024.
Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : désorganisation intellectuelle avec logorrhée, réponses à côté, tachypsychie, propos à thématique de persécution qu’il ne verbalise pas spontanément, calme, acceptation passive des soins.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, calme, humeur neutre, discours parfois incohérent, saut du coq à l’âne, réponses tangentielles, faible coopération au traitement, déni des troubles, imprévisible ; et, pour le second, calme, discours pauvre et provoqué, méfiant, déni des troubles, risque de fugue.
L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : admis pour troubles du comportement avec rupture de soins, calme, meilleur contact, discours incohérent, pas d’hallucination rapportée, stable sur le plan comportemental.
M. [N] [P] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il se sent bien et ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé ; qu’il prend les médicaments prescrits et trouve qu’ils sont plus adaptés que les précédents : et qu’il veut sortir maintenant avec des soins ambulatoires, tout en ne s’opposant pas à son maintien à l’hôpital encore quelque temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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