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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 25/00051
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLX3
58G
c par le RPVA
le
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Anne-Marie QUESNEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-marie QUESNEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocate au barreau de RENNES,
Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES subtitué par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES,
Etablissement public ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025, en présence de [W] [I], assistant de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du Tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 13 mai 2013 Monsieur [F] [U] a été condamné à verser à Monsieur [E] [S], demandeur à l’instance, la somme de 29 176, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ce dernier à la suite d’un accident de la route le 16 janvier 2009, dont monsieur [U] a été déclaré responsable (pièce n°3 demandeur).
Le compte-rendu opératoire fait mention d’une ablation de la broche radiale gauche, associée à une greffe tendineuse d’extenseur de l’index le 30 juillet 2019 (pièce n°4 demandeur).
Par courrier en date du 26 septembre 2024, le chirurgien orthopédique précisait au médecin traitant de Monsieur [S] que les douleurs à la rotule droite s’étaient aggravées depuis un an, et qu’il envisageait le retrait d’un clou centromédullaire avant de poser une prothèse du genou et possiblement de la hanche (pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 janvier 2025, Monsieur [E] [S] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole (CRAMA) au nom commercial « Groupama » et l’établissement public établissement national des Invalides de la marine (ENIM) au visa des articles 145 et 834 du Code civil et de la loi du 05 juillet 1985, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner “Groupama” à verser à Monsieur [S] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’aggravation ;
— condamner “Groupama” à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner “Groupama” aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 02 avril 2025, Monsieur [E] [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle formulait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
A titre principal, débouter Monsieur [S] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire, faire une appréciation modérée de la provision allouée à Monsieur [S] ;
— débouter Monsieur [S] de sa demande de frais irrépétibles et à défaut, faire une appréciation modérée de la somme allouée à ce titre ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] ou les réserver.
L’ENIM, pareillement représenté, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l’aggravation de ses lésions et préjudices imputables à l’accident du 16 janvier 2009.
Il n’est pas contesté que la CRAMA Bretagne pays de la Loire était assureur du conducteur du véhicule ayant été déclaré responsable de l’accident du 16 janvier 2009, cette dernière ayant formé les protestations et réserves d’usage comme l’EPIM.
Ainsi, Monsieur [S] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la CRAMA et de l’EPIM, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant comme Juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au versement de la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices résultant de l’accident du 16 janvier 2009.
La CRAMA s’y oppose au motif que l’obligation est sérieusement contestable du fait de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’aggravation et l’accident du 16 janvier 2009.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)
En l’espèce, le demandeur produit aux débats le compte rendu opératoire et le certificat du docteur [G], (pièces n°4 et 6 demandeur), sans apporter d’élément supplémentaire contradictoire sur l’aggravation dont il se prévaut et l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il a subis, en lien avec l’accident.
La demande d’expertise judiciaire, liée à une aggravation du préjudice dont il fait état a été accueillie, et permettra, de manière contradictoire, au vu des conclusions expertales techniques, de déterminer son droit à indemnisation et son étendue.
Dès lors, à ce stade des débats, sa demande de provision souffre d’une contestation sérieuse que la juridiction n’a pas le pouvoir de trancher.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
A ce stade des débats, sa demande en paiement des frais irréptibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [S] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02], mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [E] [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [S] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par monsieur [S],
Laissons provisoirement la charge des dépens à [E] [S];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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