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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 30 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[Y] [D]
né le 02 Mai 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS BOISSY LAVERIE
immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 894 751 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2021, [Y] [D] a donné bail commercial à la SAS BOISSY LAVERIE divers locaux situés [Adresse 3], rez-de-chaussée droit, à [Localité 2]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 février 2021 pour se terminer le 9 février 2030, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, [Y] [D] a fait délivrer à la SAS BOISSY LAVERIE un commandement de payer la somme en principal de 3.780 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, [Y] [D] a assigné la SAS BOISSY LAVERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle la SAS BOISSY LAVERIE n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [Y] [D] demande au juge des référés de :
Constater acquise au 24 janvier 2026 la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer, signifié à la SAS BOISSY LAVERIE le 24 novembre 2025,Constater que la SAS BOISSY LAVERIE est déchue de tout droit et titre d’occupation sur les locaux sis avant amplement désignés, sis [Adresse 3] à compter du 24 janvier 2026,Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS BOISSY LAVERIE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux objets du bail sis [Adresse 3] [Localité 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Autoriser [Y] [D] à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde meuble de son choix et aux frais risques et périls de la SAS BOISSY LAVERIE, les objets mobiliers garnissant les lieux loués,Condamner la SAS BOISSY LAVERIE à payer à [Y] [D] la somme provisionnelle de 5.670,00 euros correspondant à l’arriéré locatif et à l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal et parfait paiement,Condamner la SAS BOISSY LAVERIE à payer par provision à [Y] [D] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers charges et taxes conventionnellement exigibles à compter du 24 janvier 2026, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux objet du bail,Condamner la SAS BOISSY LAVERIE à payer à [Y] [D] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2025
Au soutien de ses prétentions, [Y] [D] expose que la SAS BOISSY LAVERIE n’a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un moins de sorte que, selon elle, la clause est acquise de plein droit au 24 janvier 2026. Il indique que la clause résolutoire étant acquise, le SAS BOISSY LAVERIE est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 24 janvier 2026. Il actualise sa créance à 5.670 euros selon le décompte arrêté en date du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, le bail commercial conclu entre [Y] [D] et la SAS BOISSY LAVERIE comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « En cas de méconnaissance par le preneur d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, impôts, taxes et redevances y compris leur provision à leur exacte échéance, des arriérés de loyer et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer des indemnités d’occupation après congé refus de renouvellement, ou plus généralement de toute somme qui viendrait à être due au bailleur par le preneur, quelque soit l’origine de cette dette, à défaut de respecter la destination, l’obligation d’exploiter, les travaux mis à sa charge, le formalisme et obligations de la session ainsi que toute autre obligation contractuelle, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une sommation visant la présente clause résolutoire, et mettant le preneur en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure. Toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majoré de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature engagée pour le recouvrement des sommes ou de toute indemnité qui pourrait être remise à la charge du preneur. En cas d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation pour faute ou à la suite d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, le dépôt de garantie si il y en a, demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts. »
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, [Y] [D] a fait délivrer à la SAS BOISSY LAVERIE un commandement de payer la somme de 3.780 euros, au titre des loyers impayés.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
En l’absence de comparution du défendeur, aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 décembre 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de [Y] [D].
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SAS BOISSY LAVERIE se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
[Y] [D] sollicite la condamnation de la SAS BOISSY LAVERIE au paiement de la somme de 5.670 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré de charges et des loyers dus à compter d’août 2025, jusqu’au 19 mars 2026.
Il produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers et des charges ainsi que le décompte locatif en date du 19 mars 2026.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 4.725 euros.
La SAS BOISSY LAVERIE sera en conséquence condamnée à payer la somme 4.725 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’au règlement, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 25 décembre 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
[Y] [D] sera débouté du surplus de sa demande pour la période postérieure au 25 décembre 2025 au titre du paiement de loyer.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
[Y] [D] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 945 euros par mois à compter du mois d’août 2025 ce qui correspond précisément au montant des loyers et des charges mensuelles.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS BOISSY LAVERIE, se trouvant sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2025, à payer la somme de 945 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS BOISSY LAVERIE, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à [Y] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 25 décembre 2025 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3], rez-de-chaussée droit, à [Localité 2] ;
DIT que la SAS BOISSY LAVERIE devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS BOISSY LAVERIE à payer à [Y] [D] une provision à hauteur de 4.725 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’au règlement et le déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS BOISSY LAVERIE à payer à [Y] [D], l’indemnité d’occupation provisionnelle de 945 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS BOISSY LAVERIE à payer à [Y] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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