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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 9 sept. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [S],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA44 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [D] [F] épouse [Z]
M. [X] [I] [Z]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [D] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (94)
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (03)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 17 avril 2025 ;
Prononce le divorce des époux [D] [F] et [X], [I] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 14] (94),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 septembre 2024 ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [Z] à Madame [D] [F] à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) en capital, payable dans un délai maximal de 2 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif et l’y condamne en tant que de besoin ;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [B] [Z], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] (03),
— [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (03) ;
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :
— du vendredi soir au vendredi soir suivant,
— avec un partage par moitié des petites vacances scolaires de [Localité 15], Noël, février et Pâques dans la continuité de l’alternance pratiquée en période scolaire,
— à l’exception d’une micro alternance pratiquée pour les journées du 24 et 25 décembre au domicile de chacun des parents,
— et partage par moitié des vacances scolaires d’été, selon des modalités amiablement convenues et à défaut, selon un fractionnement par quizaines ou par quarts, en alternance, 1er quart ou 1ère quinzaine de chaque mois en année paire et 2ème quart ou 2ème quinzaine de chaque mois en année impaire au père et inversement pour la mère,
— étant précisé que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés au prorata des revenus respectifs selon le dernier avis fiscal, sous réserve d’un accord préalable, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs selon le dernier avis fiscal, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents, si les grands-parents (prenant actuellement en charge lesdits frais) ne pouvaient plus les assumer, au prorata des revenus de chacun selon le dernier avis fiscal, sous réserve d’un accord préalable sur le choix de l’établissement concerné ;
Constate par ailleurs l’accord des parties sur les modalités suivantes :
— l’attribution à la mère seule des prestations familiales et sociales auxquelles donnent droit les enfants,
— le rattachement des enfants à la mutuelle du père, à charge pour les parents d’en répartir le coût entre eux par moitié,
— dit que Monsieur [Z] reversera chaque mois la moitié du supplément familial de traitement avec Madame [F] ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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