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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00066
N° minute :
Le 14 janvier 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 08 Janvier 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [T] [N]
Né le 05 Avril 1994 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître SAKHRI Ilhem
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au préfet, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le bulletin de situation du 16 janvier 2025 aux termes duquel Monsieur [T] [N] a quitté l’hôpital le 13 janvier 2025 à 15h40 ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [N].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître SAKHRI Ilhem
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Préfet par FAX
Par le Ministère public
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