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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 52]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 15]
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUNP
MINUTE n° 24/00216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30 assistée de [D] [E], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
S.C.I. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
à l’encontre des mesures imposées par la [27] – [Adresse 7]
pour traiter le surendettement de :
Madame [S] [X] née [A]
née le 04 Novembre 1996 à [Localité 39] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
ET
Monsieur [L] [X]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 52] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Envers les créanciers suivants :
S.A. [51]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
Non comparante
S.A. [53]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.S. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Association [23]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante
Etablissement public [49] [Localité 52]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparant
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 12]
Non comparant
Société [38]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
Non comparante
Société [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
Non comparante
S.A.S. [31]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Etablissement public [48]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
S.A. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
Non comparante
Etablissement public [36]
dont le siège social est sis [Adresse 46]
Non comparant
S.A.S. [33]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
Société [50]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante
S.A.S. [40]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A. [32] CHEZ [37]
dont le siège social est sis [Adresse 47] [Adresse 30]
Non comparante
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 14]
Non comparante
S.A. [34], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante
Organisme [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 décembre 2022, Madame [S] [X] née [A] et Monsieur [L] [X] ont saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 décembre 2022, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 juillet 2023, rappelant que la dette frauduleuse auprès de [41] est exclue de la procédure.
Monsieur [K] [F] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 1er août 2023.
Monsieur [K] [F], ancien bailleur, s’est opposé à la mesure d’effacement estimant les débiteurs de mauvaise foi dans leur situation de surendettement.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 08 août 2023.
Se sont joints à la contestation d’autres créanciers, la société [31], la SCI [17] et Madame [G] [R].
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal a constaté que la situation de Madame [S] [X] née [A] et Monsieur [L] [X] n’était pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation et renvoyé en conséquence le dossier devant la [28].
Dans sa séance du 11 janvier 2024, la commission de surendettement a requis la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
Monsieur [K] [F] et la SCI [17] ont été avisés de cette décision par courriers réceptionnés le 22 janvier 2024.
La SCI [17] a contesté la décision prise par la Commission selon courrier enregistré le 30 janvier 2024. Elle considère notamment que les débiteurs sont de mauvaise foi, qu’une nouvelle dette d’impôt s’est ajoutée de sorte que les débiteurs aggravent leur endettement. Elle ajoute que le loyer actuel des débiteurs (900€) est supérieur à celui pour lequel sa créance s’est constituée. Elle soutient que les débiteurs disposent de véhicule et de biens que l’on peut qualifier de somptuaires (une audi A3 et un sac Vuitton)
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 06 février 2024.
Par courrier réceptionné par la commission de surendettement le 19 février 2024 Monsieur [K] [F] a également contesté la décision de cette dernière quant à une suspension de 24 mois. Il fait état de sa situation personnelle financière liée aux impayés, ayant lui-même un emprunt à rembourser concernant la maison qu’il louait aux débiteurs. Il met en cause la bonne foi des débiteurs qui, en résumé, affichent un train de vie non concordant avec l’existence de dettes importantes.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 28 février 2024.
Les parties, débiteurs et créanciers, ont été régulièrement convoquées, en premier lieu à une audience qui s’est tenue le 15 avril 2024.
A cette date, les époux [X] débiteurs, ont constitués avocat, lequel a demandé le renvoi pour ses conclusions.
Monsieur [F] a comparu, contestant également les mesures imposées.
Madame [R] s’est également présentée. Elle a déclaré se joindre à la contestation. Elle a ajouté que les papiers fournis par les débiteurs ne sont pas conformes, ce qui l’empêche de prétendre au chômage.
Par courrier enregistré au greffe le 18 mars 2024 [35] a rappelé sa créance d’un montant de 4791.10€ comme étant d’origine frauduleuse et exclue du plan.
L’affaire a été renvoyée au 27 mai 2024 pour permettre à Maître [T] de conclure pour les débiteurs et d’adresser ses écrits aux autres parties.
Les conclusions datées du 24 mai 2024 ont été remises à l’audience du 27 mai 2024, le tribunal a donc dû ordonner le renvoi pour notification desdites conclusions.
L’affaire a été rappelée le 24 juin 2024, date à laquelle elle fut de nouveau renvoyée, faute de justificatif de notification des conclusions à la SCI [17], celle-ci confirmant ne pas les avoir reçues et déplorant la nécessité d’un nouveau renvoi. Le Président a rappelé la possibilité de ne pas comparaitre physiquement.
Le dossier a in fine été retenu à l’audience du 07 octobre 2024.
A cette date, les époux [X] n’ont pas comparu mais étaient représentés par leur conseil qui a repris ses conclusions du 24 mai 2024. Aux termes de ces dernières, il demande au tribunal de :
–déclarer irrecevables et mal fondés les créanciers contestataires en l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;
–déclarer recevable et bien fondés les époux [X] en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
en conséquence,
• confirmer la décision de la commission de surendettement ;
• ordonner le report de la dette des époux [X] pour une durée de 24 mois ;
• condamner solidairement la SCI [17], Monsieur [K] [F] et Mme [Y] à verser aux époux [X] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
–rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aucun créancier n’a comparu personnellement et n’a fait usage des dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit
Le conseil des débiteurs a sollicité la prise d’une décision au fond par la mise en délibéré du dossier.
La partie présente a été informée que la décision serait rendue par jugement du 2 décembre 2024, mis à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées 22 janvier 2024 à la SCI [17] de sorte que son recours du 30 janvier 2024 a été formé dans les délais.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables le recours formé à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sont associés à ce recours Monsieur [K] [F], et Mme [R] ainsi qu’il est exposé ci avant.
Sur la bonne foi des débiteurs
Il résulte des articles L.711-1 et L 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La mauvaise foi suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, la seule existence d’une dette frauduleuse ne suffit pas, à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, il n’est produit au dossier et en l’état aucun justificatif permettant à l’appui de la contestation de mettre en exergue un train de vie somptuaire.
Par suite la présomption de bonne foi échoue à être renversée.
Sur la situation des époux [X]
Selon les dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R 731-1 à R 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3552-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L 731-2 de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des ressources. Il doit être déploré le fait qu’aucun justificatif actualisé n’ait été transmis au tribunal permettant de vérifier les ressources des débiteurs. Sur ce selon les conclusions de mai 2024, ces dernières s’élèvent à la somme de 3046€ soit, 1404€ pour Madame et 1642€ pour Monsieur,
Avec trois personnes à charge, la part de ressources de Madame [S] [X] née [A] et Monsieur [L] [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 3.093€ dont 1.452€ de forfait de base, 278€ de forfait chauffage, 276€ de forfait habitation, 61€ d’impôts sur le revenu, 126€ au titre de frais de garde et enfin 900€ de logement.
Ils ne disposent pas de capacité de remboursement.
Il doit être relevé cependant que la charge correspondant au logement loué est manifestement supérieure à leurs moyens.
En effet, les débiteurs doivent avoir des charges qui correspondent à la composition de leur foyer mais aussi à la nécessité de rembourser leurs créanciers ce qui peut conduire à une diminution de leur train de vie habituel. En l’occurrence, un loyer mensuel de 900 euros hors charges n’apparaît pas nécessaire et justifié pour une famille de cinq personnes, qui pourrait au regard des ressources déclarées prétendre à un logement type appartement social en rapport avec sa situation d’endettement.
Il convient en conséquence de prononcer une suspension d’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée qu’il convient de ramener à 18 mois et de dire que les époux [X] devront mettre ce temps à profit pour intégrer un logement moins onéreux de type appartement social éventuellement, ce avec un loyer en rapport avec leur endettement et leurs ressources.
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable les recours formés contre la décision de la commission de surendettement du 11 janvier 2024,
PRONONCE une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées par Madame [S] [X] née [A] et Monsieur [L] [X] pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision,
DIT que les époux [X] devront mettre à profit ce temps de suspension pour déménager vers un logement moins onéreux
RAPPELLE que la créance de [41] est exclue du champ de la présente procédure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [19], à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [X] née [A] et Monsieur [L] [X] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la [26].
Le Greffier Le Juge
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