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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 1er sept. 2025, n° 22/07738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025
RG N° RG 22/07738 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEOL/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [U] épouse [J]
C/
[I] [D] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2022 par Madame [T] [U] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [I] [D] [J], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Portugal)
et
Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Portugal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Isère)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [T] [U] pourra conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 2 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial reçu le 26 mars 2024 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 9], Rhône) ;
DIT qu’une copie de cet acte homologué sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT un partage par moitié entre Monsieur [I] [J] et Madame [T] [U] des frais exceptionnels (frais de scolarité et d’entretien) relatifs à l’enfant [X] [J], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11], sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [T] [U], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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