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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 févr. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVYS
NAC : 53D 0A
ORDONANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 14 Février 2025
Monsieur [Z] [G], rep/assistant : Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [N] [W] [G], rep/assistant : Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. PRIORIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître David TEYSSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître David TEYSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
16 rue Waldeck Rousseau
63360 GERZAT
représenté par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [W] [G]
16 rue Waldeck Rousseau
63360 GERZAT
représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. PRIORIS
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEMARCQ EN BAROEUL
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2024, [Z] [G] et [N] [G] ont fait assigner la SAS Prioris devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référés, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la suspension ainsi que le report pour deux ans et sans intérêts de leurs obligations au titre du contrat de prêt souscrit auprès de cet organisme et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
* *
Lors de l’audience, [Z] [G] et [N] [G] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils ont conclu une location avec option d’achat avec la SAS Prioris et que le véhicule objet du contrat a fait l’objet de plusieurs dysfonctionnements l’ayant rendu impropre à son usage. Les consorts [G] poursuivent en indiquant qu’ils ont sollicité une expertise du véhicule et que cette mesure d’instruction risque de durer plusieurs mois. Dans ce contexte, ils font valoir qu’ils ont besoin d’obtenir la suspension des obligations du contrat de location avec option d’achat afin de disposer de la capacité financière nécessaire à l’obtention d’un crédit affecté au paiement d’un véhicule de remplacement.
La SAS Prioris, quant à elle, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code Civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, [Z] [G] et [N] [G] produisent des éléments relatifs à leur situation financière et justifient de l’impossibilité d’utiliser le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat. Au regard des éléments susvisés, il apparait indispensable de suspendre les obligations du contrat de location avec option d’achat afin de permettre aux consorts [G] d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un véhicule de remplacement. De même, compte tenu de la situation financière précaire des débiteurs, il apparait également justifié de préciser que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande des consorts [G], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
SUSPENDONS les obligations de [Z] [G] et [N] [G] envers la SAS Prioris et issues du contrat de location avec option d’achat du 19 juin 2023 pour une durée de deux ans ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de la même durée par rapport au dernier échéancier applicable du crédit ;
DISONS que les éventuels intérêts relatifs au prêt seront également suspendus pour la même durée ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, la présente décision entraîne également suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et que les pénalités ainsi que les majorations de retard cessent d’être dues durant le délai accordé ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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