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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée à l’Urssaf en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [F] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3F
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [Y] [X], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître [L] [F], mandataire, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique? avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier du 20 janvier 2020, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 47,00 euros au titre des majorations de retard pour la période d’août 2019.
Par courrier du 11 mai 2022, reçu le 13 mai 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 7.135,00 au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de février 2022, mars 2022 et janvier 2022 soit 8.655,00 euros de cotisations, 351,00 euros de majorations de retard et 1.871,00 euros de versements à déduire.
Par courrier du 13 juin 2022, reçu le 14 juin 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 3.684,36 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités relatives au mois d’avril 2022 soit 3.118,00 euros de cotisations, 411,36 euros de pénalités et 155,00 euros de majorations de retard.
Par courrier du 08 août 2022, reçu le 09 août 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 5.595,72 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités relatives aux mois d’avril 2022, mai 2022 et juin 2022, soit 8.182,00 euros de cotisations, 822,72 euros de pénalités, 442,00 euros de majorations de retard et 3.851,00 euros de versements à déduire.
Par courrier du 02 septembre 2022, reçu le 5 septembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 1.401,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois de juillet 2022, soit 2.503,00 euros de cotisations, 69,00 euros de majorations déduction faites de 1.171,00 euros de versements déjà effectués.
Par courrier du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S [2] de lui payer la somme de 27.148,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 soit 48.968,00 euros de cotisations, 265,00 euros de majorations de retard déduction faite de 22.085,00 euros de versements déjà effectués.
A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de la S.A.S [2] le 13 mars 2023, signifiée à personne morale le 22 mars 2023, pour un montant total de 43.898,08 euros correspondant au montant des cotisations, majorations de retard et pénalités restant dues au titre des mois d’août 2019, février 2022, mars 2022, janvier 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
Par lettre recommandée du 06 avril 2023, reçue le 07 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la S.A.S [2] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la réouverture des débats en l’absence de convocation régulière de la S.A.S [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 25 juin 2025 pour mise en cause du liquidateur de la S.A.S [2], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 janvier 2025.
A l’audience, seule l’URSSAF [5] régulièrement représentée, a comparu et a sollicité la fixation au passif de la S.A.S [2] le montant des cotisations figurant sur la contrainte, soit la somme de 41.235 euros, somme excluant les majorations de retard et les pénalités.
Par courrier en date du 8 avril 2025, reçu au greffe du pôle social le 17 avril 2025, Maître [K] [L] [F], liquidateur judiciaire, a informé le tribunal qu’en raison de la carence totale de l’employeur n’ayant transmis aucune information ni aucune comptabilité lui permettant d’apprécier le bien-fondé de la contrainte, il s’en rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, la S.A.S [2] avait motivé son opposition à contrainte par le fait que l’URSSAF ne justifiait pas de la réception des différentes mises en demeure visées par la contrainte ; et qu’elle n’était pas en mesure de comprendre si le montant des cotisations appelées était fixé sur la base de chiffres réels ou d’une taxation d’office.
De son côté, l’USSAF [5] verse aux débats :
— une mise en demeure du 11 mai 2022, reçue le 13 mai 2022 pour la somme de 7.135,00 au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de février 2022, mars 2022 et janvier 2022 soit 8.655,00 euros de cotisations, 351,00 euros de majorations de retard et 1.871,00 euros de versements à déduire ;
— une mise en demeure du 13 juin 2022, reçue le 14 juin 2022, pour la somme de 3.684,36 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités relatives au mois d’avril 2022 soit 3.118,00 euros de cotisations, 411,36 euros de pénalités et 155,00 euros de majorations de retard une mise en demeure du 8 août 2022, reçue le 9 août 2022, pour la somme de 5.595,72 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités relatives aux mois d’avril 2022, mai 2022 et juin 2022, soit 8.182,00 euros de cotisations, 822,72 euros de pénalités, 442,00 euros de majorations de retard et 3.851,00 euros de versements à déduire,
— une mise en demeure du 2 septembre 2022, reçue le 5 septembre 2022 pour la somme de 1.401,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois de juillet 2022, soit 2.503,00 euros de cotisations, 69,00 euros de majorations et 1.171,00 euros de montant à déduire ;
— une mise en demeure, du 30 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, pour la somme de 27.148,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 soit 48.968,00 euros de cotisations, 265,00 euros de majorations de retard et 22.085,00 euros de versements à déduire.
Par courriel en date du 17 octobre 2024, l’URSSAF [5] indiquait renoncer à la validation du montant de la contrainte relatif à la mise en demeure du 20 janvier 2020, laquelle portait sur un total de 47,00 euros de majorations de retard au titre des majorations de retard pour la période d’août 2019, celle-ci étant dans l’impossibilité de justifier de l’accusé de réception de cette dernière.
Aucun élément permet de considérer que le règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale et justifie de la régularité de sa signification.
Dès lors, au regard des pièces produites et en l’absence de contestations soutenues par la S.A.S [2] ou un représentant, il y a lieu de considérer que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée tant en son principe qu’en son montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de à hauteur de 43.851,08 euros, soit le montant global déduction faites des 47 euros des majorations de retard visée par la mise en demeure du 20 janvier 2020 et de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la société à hauteur de 41.235 euros, soit déduction faites des majorations de retard et pénalités, la société ayant été placée en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner, Maître [K] [L] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [2] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître [K] [L] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [2], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°0088949874 émise par l’URSSAF [5] le 13 mars 2023 et signifiée par huissier de justice le 22 mars 2023, à l’encontre de la S.A.S [2] à hauteur de 43.851,08 euros correspondant au montant des cotisations, majorations de retard et pénalités au titre des mois de février 2022, mars 2022, janvier 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, juillet 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 ;
FIXE la créance de l’URSSAF [5] au passif de la S.A.S [2] à hauteur de 41.235 euros ;
CONDAMNE Maître [K] [L] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [2] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Maître [K] [L] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [2] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.S. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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