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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. BM LOUVRE
c/
S.E.L.A.R.L. [R], Liquidateur judiciaire de la SARL OG LENS.
, S.A.R.L. OG LENS
, S.C.P. [Z] [X], [O] Hannebicq-[N], [S] [L]
copies et grosses délivrées
à Me NOEL (DOUAI)
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02889 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRGG
Minute: 112 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 1er AVRIL 2025
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
S.C.I. BM LOUVRE, dont le siège social est sis 8, Place Jean Jaurès – 62300 LENS
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSES
S.C.P. [Z] [X], [O] Hannebicq-[N], [S] [L], dont le siège social est sis 26, Place Jean Jaurès – 62300 LENS
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.R.L. [R], prise en la personne de Maitre [B] [V], es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL OG LENS., dont le siège social est sis 35-37 rue Roger Salengro – 62000 ARRAS
défaillant
S.A.R.L. OG LENS, dont le siège social est sis 42, route d’Arras – 62300 LENS
défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistées lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 28 Janvier 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Mars 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 1er avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [C] [G], [H] [G], [A] [F] et [H] [F] ont créé la SCI BM Louvre immatriculée le 16 octobre 2014, aux fins de développer une activité commerciale sportive dans un immeuble leur appartenant.
Messieurs [C] et [H] [G] ont constitué la SARL M2 Développement. Messieurs [A] et [H] [F] ont quant à eux constitué la SARL GBI Groupe [F].
Ces deux sociétés ont créé la SARL OG Lens immatriculée le 13 novembre 2015.
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015, dont la date a été rectifiée par avenant au 23 janvier 2016, la SCI BM Louvre a donné à bail commercial des locaux situés 42 route d’Arras à Lens à la SARL OG Lens.
Les parts sociales de la SARL OG Lens ont été cédées à Mme [Y] [M], M. [U] [K] et M. [P] [J] par acte authentique régularisé par-devant Maître [S] [L], notaire, en date du 27 juillet 2018.
Le 29 mars 2019, la SCI BM Louvre a fait délivrer à la SARL OG Lens un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et a saisi le juge des référés d’une demande de résiliation du bail.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge des référés de Béthune l’a déboutée de sa demande, au motif d’une incertitude quant à la date du contrat de bail, l’acte de cession de parts sociales évoquant un contrat conclu le 31 décembre 2014.
La SCI BM Louvre a fait délivrer un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 1er mars 2021, et a renouvelé sa saisine du juge des référés, arguant de l’erreur de plume contenue dans l’acte de cession des parts sociales.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés de Béthune a rejeté cette demande, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la date de conclusion du bail, et précisant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une erreur de plume éventuellement commise par le notaire rédacteur de l’acte de cession de parts sociales.
La SCI BM Louvre a fait délivrer un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL OG Lens le 22 avril 2022.
Par message RPVA du 12 septembre 2022, la SCI BM Louvre a transmis au greffe du tribunal judiciaire un projet d’assignation destiné à la SARL OG Lens et à la SCP [Z] [X], [O] [N], [S] [L], [T] [E] aux fins de prendre date.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI BM Louvre a assigné la SCP [Z] [X], [O] [N], [S] [L], [T] [E] devant le tribunal aux fins notamment de voir celui-ci:
constater la résiliation du bail à compter du 22 mai 2022, ordonner l’expulsion de la SARL OG Lens et la condamner au paiement de l’arriéré de loyers outre une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation
condamner la SCP [Z] [X], [O] [N], [S] [L], [T] [E] au paiement de la somme de 69 387,93 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle
La SCP [Z] [X], [O] Hannebicq-[N], [S] [L] a comparu à l’instance.
Le greffe du tribunal n’a pas été rendu destinataire d’une assignation délivrée à la SARL OG Lens.
La SARL OG Lens a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 31 mai 2023, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la SCI BM Louvre a assigné la SELARL [R], prise en la personne de Me [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OG Lens aux fins d’intervention forcée et de reprise d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SELARL [R], ès qualités de liquidateur de la SARL OG Lens n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 28 janvier 2025 devant la formation collégiale du tribunal.
A l’audience, le tribunal a mis au débat le défaut de placement au rôle de l’assignation qui aurait initialement été délivrée à la SARL OG Lens, et l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de son liquidateur judiciaire, ultérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles prévu à l’article L.622-21 du Code de commerce.
A l’issue des débats, l e prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 1er avril 2025. En cours de délibéré, le conseil des demandeurs a indiqué que son prédécesseur avait placé ses deux assignations initiales dans un seul et même fichier pour enrôlement et que si l’intitulé du message transmis via le RPVA ne permettait pas de connaître son contenu, il apparaissait curieux qu’il n’ait transmis qu’une seule assignation sur les deux, alors que ces deux assignations ont été délivrées le même jour. Il a également indiqué que lors du placement de ses actes, il ne lui avait été fait aucun retour du greffe sur l’absence d’une assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières écriture notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SCI BM Louvre demande au tribunal de :
dire et juger que la SCP [Z] [X] – [O] [N] – [S] [L] – [T] [E], prise en la personne de Me [S] [L], pour ne pas s’être assuré de l’efficacité de son acte de cession de parts sociales, a engagé sa responsabilité professionnelle ayant provoqué à plusieurs reprises l’échec de la constatation par le juge des référés de l’acquisition de la clause résolutoire
En conséquence ,
condamner la SCP [Z] [X] – [O] [N] – [S] [L] – [T] [E], prise en la personne de Me [S] [L] à lui payer la somme de 83 075,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner in solidum la société OG Lens et la SCP [Z] [X] – [O] [N] – [S] [L] – [T] [E] prise en la personne de Me [S] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner in solidum la société OG Lens et la SCP [Z] [X] – [O] [N] – [S] [L] – [T] [E] prise en la personne de Me [S] [L] aux entiers frais et dépens
La SCI BM Louvre fonde ses demandes sur l’article 1240 du Code civil et expose que le notaire est garant de la sécurité juridique des actes qu’il rédige. Elle considère que, dans le cadre de l’établissement de l’acte de cession de parts sociales de la SARL OG Lens, Me [L] a commis une faute, en ne vérifiant pas les termes du bail dont il a choisi de faire mention, avec une date erronée. Elle estime que, sans cette erreur de plume contenue dans l’acte de cession de parts sociales, le juge des référés ne l’aurait pas, à deux reprises, déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL OG Lens.
La SCI BM Louvre estime que son préjudice est constitué de la perte de chance de louer le bien à l’issue de la première ordonnance en référé du 28 octobre 2020. Elle évalue cette perte de loyers à la somme de 138 459,48 euros, à laquelle elle applique un coefficient de perte de chance à hauteur de 60%.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] demande au tribunal de :
juger qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle lors de la rédaction de la cession de parts sociales du 27 juillet 2018
juger que le préjudice sollicité est sans lien avec la faute alléguée
débouter la SCI BM Louvre de l’intégralité de ses demandes à son encontre
condamner la SCI BM Louvre à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner SCI BM Louvre aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire
juger que seule une perte de chance peut correspondre au préjudice de la SCI BM Louvre
ramener à de biens plus justes proportions la demande de dommages-intérêts correspondant à des loyers impayés sollicitée par la SCI BM Louvre à son encontre
la subroger dans tous les droits de la SARL OG Lens dans la liquidation judiciaire de cette dernière dans la limite de la condamnation à intervenir
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Au soutien de ses demandes, la SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] rappelle que l’acte dont la rédaction lui était confiée était une cession de parts sociales, et non le transfert d’un bail dont les cocontractants n’ont pas changé. Elle ajoute que l’existence du bail n’a été indiquée qu’à titre d’information et n’était pas une mention obligatoire de l’acte de cession. Elle estime en conséquence qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la véracité de cette information donnée par le cédant.
La défenderesse considère par ailleurs qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice dont la société demanderesse demande réparation. Elle affirme en effet que l’ordonnance de référé est inopposable au notaire, qui n’était pas partie à cette procédure. Elle ajoute qu’il appartenait au bailleur d’interjeter appel de cette décision ou en tout état de cause de ne pas réitérer une procédure en référé un an plus tard, au regard de la motivation qui avait adoptée.
Elle expose enfin que si le juge des référés avait donné droit à la demande de résiliation de bail présentée, rien ne permet d’affirmer que la SARL OG Lens aurait immédiatement quitté les lieux, au regard du litige l’opposant au bailleur.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’incidence de la procédure collective ouverte à l’égard de la société OG Lens
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’article L.622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public, et le tribunal doit la relever d’office.
En l’espèce, le tribunal n’a pas été saisi d’une assignation délivrée à la SARL OG Lens avant l’ouverture de la procédure collective dont cette société a fait l’objet suivant du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 23 mai 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023.
En effet, l’assignation a été délivrée au liquidateur judiciaire de la SARL OG Lens le 4 janvier 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture. Il n’a été placé au rôle aucune assignation qui aurait été délivrée à la SARL OG Lens avant cette date dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile et le message RPVA du 30 septembre 2022 ne contient qu’une seule assignation. Le tribunal n’a dès lors pas été saisi par la demanderesse de prétentions contre cette société avant qu’elle soit dessaisie de ses droits et actions à caractère patrimonial par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la SCI BM Louvre est irrecevable en ses demandes pécuniaires dirigées à l’encontre de la SARL [R], prise en la personne de Maître [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OG Lens, dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute
L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
L’article 1371 du Code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accomplit ou constaté.
La force probante de l’acte authentique justifie une obligation de vigilance particulière du notaire rédacteur d’acte, au-delà du respect des formalités légalement prévues pour ces actes.
Ainsi, le devoir de conseil du notaire impose à ce dernier de procéder à la vérification des droits des parties, et de veiller à l’efficacité de son acte. Il doit par ailleurs éviter toute maladresse rédactionnelle, en procédant à toutes vérifications utiles sur les déclarations des parties reprises dans l’acte.
En l’espèce, l’acte de cession de parts sociales conclu le 27 juillet 2018 par-devant Maître [S] [L], contient une clause relative à l’existence d’un bail commercial stipulant :
Pour l’exploitation du fonds désigné ci-dessus, la SARL « OG LENS » est locataire d’un local commercial sis 42 Route d’Arras -62300 LENS, qui lui a été loué par la SCI BM LOUVRE, suivant acte en date du 31 DECEMBRE 2014.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années.
Le CESSIONNAIRE reconnaît avoir reçu dès avant ce jour une copie du bail dont il s’agit et pris connaissance des conditions de ce bail.
Le contrat de bail dont s’agit n’est pas mentionné parmi les annexes de l’acte, de sorte qu’il n’est pas établi que le Notaire en ait eu connaissance, alors que le cessionnaire reconnaît avoir reçu copie.
Il n’en demeure pas moins que le notaire était tenu de vérifier les énonciations susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, contenues dans l’acte authentique qu’il était chargé de recevoir.
Le contrat de bail ayant été conclu le 23 janvier 2016, la mention de sa date reprise dans la clause litigieuse est erronée.
En conséquence, il y a lieu de retenir la faute commise par Me [S] [L], membre de la la SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E], dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession de parts sociales litigieux.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice résultant de la perte de chance peut être indemnisé, lorsqu’est démontrée la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable. Il y a néanmoins lieu de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute du notaire et la perte de chance dont l’indemnisation est sollicitée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a rendu une première ordonnance le 28 octobre 2020, rejetant la demande de la SCI BM Louvre tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans le cadre de cette instance, la SARL OG Lens avait produit au débat le contrat de cession de parts sociales litigieux, évoquant la signature d’un contrat de bail en date du 31 décembre 2014, alors que le bailleur se prévalait d’un contrat de bail du 23 janvier 2015. Le juge des référés a considéré qu’il existait dès lors une contestation sérieuse quant au contrat de bail dont s’agit, relevant de l’appréciation du juge du fond.
La motivation de cette première ordonnance permet de considérer que l’erreur de plume contenue dans l’acte de cession a été la cause du refus du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
LA SCI BM Louvre prétend que le préjudice résultant de cette erreur est constitué de l’impossibilité de recouvrer les loyers dus par son preneur.
Pour autant, le préjudice subi par la SCI BM Louvre provient tout d’abord du défaut de paiement des loyers par son locataire.
Il lui était par ailleurs loisible, compte-tenu de la motivation de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2020, de saisir le juge de fond de sa demande en paiement, procédure qu’elle n’a jamais initiée puisque la SCI BM Louvre a fait le choix de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande similaire, entraînant naturellement, le 6 octobre 2021, un nouveau rejet pour les mêmes motifs.
D’autre part, lors de l’ouverture de la procédure collective de la société OG Lens, la SCI BM Louvre disposait aussi de la faculté de déclarer sa créance et elle n’établit nullement le caractère irrecouvrable de sa créance dans cette procédure.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute commise par la SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] et le préjudice réclamé.
Dès lors, les demandes qu’elle présente à l’encontre ce celle-ci seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI BM Louvre sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la SCI BM Louvre à l’encontre de la SELARL [R], prise en la personne de Maître [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OG Lens, dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI BM Louvre à l’encontre de la SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] ;
CONDAMNE la SCI BM Louvre aux dépens ;
CONDAMNE la SCI BM Louvre à payer à SELARL [Z] [X] – [O] Hannebicq-[N] – [S] [L] – [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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