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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 21/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03330 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V33T
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Emmanuelle BALDUIN – 1736
CPAM du Rhône
expédition à
Me Baptiste BEAUCOURT – 3545
Me Amandine DELIMATA – 737
Me Jean-luc PERRIER – 139
Me Guillaume ROSSI – 538
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [R] [Y]
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
ET
Monsieur [X] [B] [C]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jean-luc PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
FGAO, [Adresse 7]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3545
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance en date du 18 octobre 2020, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment homologué la peine proposée par le procureur de la République à [X] [C] suite à sa reconnaissance de cupabilité des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 29 mai 2019 au préjudice de [D] [J].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020 statuant sur l’action civile, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— reçu la constitution de partie civile de [D] [J],
— déclaré [X] [C] responsable, à hauteur de 90%, du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [J],
— condamné [X] [C] à payer à [D] [J] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertise à la 4ème chambre bis sur intérêts civils a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal a fait droit à la requête en relevé de caducité de [D] [J].
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022. Il retient divers préjudices.
En conséquence [D] [J] sollicite la condamnation de [X] [C] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Frais Divers 1048,00 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs, sous réserve de la déduction de la créance de la CPAM du Rhône 105.045,20 eurosIncidence Professionnelle, sous réserve de la déduction de la créance de la CPAM du Rhône 54.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 7.149,60 eurosSouffrances Endurées 31.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 9.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 46.350,00 eurosPréjudice d’Agrément 9.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.500,00 eurosPréjudices matériel 315,00 eurosFrais d’expertise 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
[D] [J] demande en outre que soit :
A titre principal,
— juger que la réduction de 10% de son droit à indemnisation ne s’applique pas dans les rapports contractuels entre la compagnie AXA FRANCE IARD et [D] [J],
— juger que la compagnie AXA FRANCE est contractuellement tenue de l’indemniser intégralement du déficit fonctionnel permanent de 25% qu’il subit,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il appartient au Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de Dommages (FGAO) et, à défaut, à la compagnie ALLIANZ IARD d’indemniser la part du déficit fonctionnel permanent qui ne serait pas indemnisée par la compagnie AXA FRANCE IARD.
[D] [J] sollicite encore que la décision soit déclarée commune et opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD, au FGAO, à la compagnie ALLIANZ IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [D] [J] est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [X] [C] au paiement de la somme de 247.244,11 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 136.057,16 eurosau titre des indemnités journalières, avant consolidation : 28.310,52 eurosau titre des indemnités journalières, post-consolidation : 11.131,68 euros au titre de la rente accident du travail : 71.744,55 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[X] [C] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Frais Divers 943,23 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 5.958,00 eurosSouffrances Endurées 18.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.700,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 1.800,00 euros
Il sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice matériel et de la perte des gains professionnels futurs.
Il demande également au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
[X] [C] sollicite en outre le rejet de l’exception de garantie contractuelle excipée par la société ALLIANZ IARD et en conséquence le débouté de cette dernière et sa condamnation à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Il demande également que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO, à la société AXA FRANCE IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Enfin, il demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de [D] [J] est intervenue à l’instance et demande au tribunal de dire qu’il sera fait application du contrat AXA FRANCE IARD dans les strictes limites de ses dispositions contractuelles à savoir :
— l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel à partir d’un taux supérieur à 10%,
— l’application d’un plafond de garantie fixé à 200.000 euros.
Elle propose l’évaluation du préjudice de [D] [J] aux sommes suivantes :
Frais Divers 1000,00 eurosIncidence Professionnelle 30.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 6.620,00 eurosSouffrances Endurées 25.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 20.600,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3.000,00 eurosPréjudices matériel 315,00 euros
Elle sollicite le débouté de [D] [J] de ses demandes au titre de son préjudice d’agrément et de ses pertes de gains professionnels futurs.
Elle sollicite la déduction des provisions qu’elle a versé, à hauteur de 43.000 euros.
Elle demande également que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO, à la compagnie ALLIANZ IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Enfin, elle demande la condamnation de [X] [C] et de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 745-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD, assureur en responsabilité civile de [K] [C], père de [X] [C], sollicite, in limine litis, sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société AXA FRANCE IARD et à l’irrecevabilité de toutes demandes de condamnation à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclarer opposable.
Elle propose l’évaluation du préjudice de [D] [J] aux sommes suivantes et, pour le surplus, le rejet des demandes indemnitaires :
Frais Divers 1048,00 eurosIncidence Professionnelle (due en totalité à la CPAM)18.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 5.958,00 eurosSouffrances Endurées 22.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.350,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 45.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.700,00 euros
Elle demande également que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO, à la société AXA FRANCE IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Enfin, elle conclut à l’absence de condamnation possible à son encontre en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le FGAO est intervenue à l’instance et demande au tribunal, à titre principal, de le mettre purement et simplement hors de cause et, subisidairement, qu’il soit jugé qu’il ne sera succeptible d’intervenir que pour les postes de préjudices non indemnisés par AXA.
Il propose l’évaluation du préjudice de [D] [J] aux sommes suivantes:
Frais Divers 1000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 5.958,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.700,00 eurosPréjudices matériel 315,00 euros
Il conclu à l’absence d’indemnisation de [D] [J] au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente accident de travail.
Enfin, il demande que le jugement lui soit déclaré opposable et conclut à l’absence de condamnation possible à son encontre en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et des dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance statuant sur l’action civile en date du 16 décembre 2020, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré [X] [C] responsable à 90% du préjudice subi par [D] [J] des suites des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique desquels il a reconnu sa culpabilité.
[X] [C] est donc tenu de l’indemniser à hauteur de 90% de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice de [D] [J] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : OUI
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 29 mai au 25 août 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 70 % pour les périodes d’hospitalisation de jour et 50% entre les périodes d’hospitalisation : du 5 février au 5 août 2020
— Consolidation médico-légale : le 5 août 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 25 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : OUI
— Préjudice professionnel futurs: POTENTIELLE
— Préjudice de formation : OUI
— Incidence professionnelle : OUI
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du partage de responsabilité, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application de l’article 31 alinéa 2 de la Loi du 5 Juillet 1985 et L376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [D] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[D] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [D] [J] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement à ce titre de la somme totale de 122.451,62 euros, soit 90% de la somme de 136.057,36 euros correspondant à ses débours, soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 133.296,00 eurosau titre des frais médicaux : 1.064,58 eurosau titre des frais de transport : 1.696,78 euros
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
En l’espèce, [D] [J] produit une facture d’honoraires en date du 16 février 2022, d’un montant de 1.000 euros du professeur [M] [T] pour une assistance à réunion d’expertise.
Ces frais d’expertise sont inclus dans le préjudice corporel de la partie civile qui a été jugée à 10% responsable de son propre dommage.
En conséquence, la réduction du droit à indemnisation s’applique à ce poste de préjudice et l’indemnisation sera assurée par l’octroi d’une somme de 900 euros à ce titre.
1-1-2-2 Frais de reproduction du dossier médical
[D] [J] expose avoir dû régler des frais de reproduction de son dossier médical auprès des établissments hospitaliers pour un montant total de 48,04 euros et en justifie.
Toutefois, l’indemnisation de ces frais, entrant dans le périmètre de l’indemnisation de son préjudice corporel dont il est à 10% responsable, sera soumis à réduction.
En conséquence, il sera alloué à [D] [J] à ce titre la somme de 43,24 euros (=48,04 x 90%).
Le total du poste Frais Divers est donc de (900 + 43,24 =) 943,24 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert a retenu une imputibilité à l’accident du 29 mai 2019 de l’arrêt de travail dont a bénéficié [D] [J] du 25 mai 2019 au 20 janvier 2021. Il a par ailleurs fixé la consolidation de l’état de santé de la victime au 5 août 2020.
[D] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [D] [J] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement à ce titre de la somme de 25.479.47 euros, soit 90% de la somme de 28.310,52 euros correspondant à ses débours, au titre des indemnités journalières versées antérieurement à la consolidation.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu une imputibilité à l’accident du 29 mai 2019 de l’arrêt de travail dont a bénéficié [D] [J] du 25 mai 2019 au 20 janvier 2021, soit du 5 août 2020 au 20 janvier 2021 donnant lieu à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
A ce titre, [D] [J] ne présente aucune réclamation, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [D] [J]. Elle lui a versé, au titre de l’arrêt maladie, la somme 11.131,68 euros, il lui sera donc allouée à ce titre la somme de 10.018,51 euros (=11.131;68 x 90%).
Par ailleurs, l’expert conlut que, compte tenu de l’altération des fonctions cognitives modestes, mais patentes, qui impacte les capacités organisationnelles et de gestion de [D] [J], il est en capacité de poursuivre une activité professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie restauration, mais pas d’assurer un poste de même niveau de responsabilité. Il reprend dans son rapport les conclusions du rapport de la prise en charge “COMETE” selon lesquelles “les capacités de M. [J] mises en regard avec les exigences de ses missions semblent compromettre la pérennité de son poste de travail”.
[D] [J] expose qu’il était, au moment des faits, président de la société LE BAM et qu’il gérait le bar à vins dénommé “Autour d’un verre” consacré à la dégustation et à la découverte du vin. Il explique qu’il y exercait dans ce cadre une activité de formateur en oenologie. L’expert note toutefois qu’il n’a validé aucun diplôme dans l’oenologie, ce qu’il ne dément pas.
Il justifie qu’il percevait, en qualité de gérant salarié de la société LE BAM, un salaire mensuel moyen de 2.089 euros par mois, soit un revenu annuel déclaré de 25.070 euros, ce dont il justifie notamment par la production de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2018 et de bulletins de paie. Il explique que, s’il a conservé un niveau de revenu équivalent en 2021, celà n’a pas été le cas en 2022. Il produit pour en justifier son avis d’imposition au titre des revenus de 2022 duquel il ressort un revenu salarié annuel d’un montant de 14.166 euros, soit 1180,50 euros par mois. Il explique que son niveau de rémunérations a été diminué suite au placement en redressement judiciaire de sa société au mois de juin 2022. Il ajoute être resté sans emploi de juin à août 2022. Il ne produit cependant aucun document relatif à la situation de sa société.
Toutefois, il résulte des autres pièces produites que [D] [J] a exercé une activité salarié au sein d’une autre société, à compter de septembre 2022, incompatible avec la poursuite de son activité au sein du bar “Autour d’un verre”. Il résulte par ailleurs de l’expertise qu’il n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle en qualité de gérant.
[D] [J] explique encore qu’en 2023, il a été employé par deux sociétés en qualité de responsable de restaurant, puis de Maître d’hôtel. Il indique toutefois ne pas avoir pu conserver ces emplois du fait de son incapacité à exercer désormais un poste à responsabilité. Il a déclaré des revenus au titre de cette année 2023 un revenu salarié de 11.737 euros, soit 978 euros par mois. Il justifie avoir travaillé en qualité de responsable de restaurant, pour un salaire mensuel brut de 2.873,81 euros du 7 septembre 2022 au 18 février 2023 et en qualité de maître d’hôtel du 3 octobre 2023 au 16 avril 2024.
Si les causes exactes des ruptures des contrats de travail ne sont pas établies, le premier ayant été rompu au cours de la période d’essai à l’initiative de l’employeur et le second en exécution d’une rupture conventionnelle, il résulte de l’expertise que [D] [J] ne peut effectivement plus exercer des postes à responsabilité.
Il a donc subi une perte de revenus professionnels de 10.904 euros (=25.070 -14.166) au titre de l’année 2022 et de 13.333 euros (= 25.070 – 11.737) au titre de l’année 2023, qui sont en lien avec son incapacité à exercer des postes à responsabilité et donc en lien direct et certain avec les faits dommageables.
S’agissant de l’année 2024, il était donc salarié jusqu’au 16 avril 2024 en qualité de maître d’hôtel. Il précise à ce titre ne pas avoir subi de perte de salaire. Il explique qu’à compter du 8 mai 2024, il a occupé un emploi en qualité de serveur, en contrat saisonnier jusqu’au 15 novembre 2024, il en justifie par la production du contrat de travail saisonnier. Il produit également les bulletins de paie du mois de mai à octobre 2024 desquels il resssort qu’il a perçu à ce titre un salaire net mensuel, hors heures supplémentaires, de 1.956,96 euros. Il expose à ce titre une perte de revenus sur la période, mais, en l’absence de production de justificatif de son salaire pour les premiers mois de l’année 2024, cette perte de revenus, par ailleurs faible, ne peut être retenue.
Il expose enfin être dans une situation d’instabilité professionnelle et financière en lien direct avec les faits dommageables et la cessation de son activité précédente. Il précise avoir été sans emploi onze mois sur une période totale de deux ans et demi, soit 40% du temps. Or, cette période d’inactivité est en réalité démontrée uniquement entre le 19 février 2023 et le 3 octobre 2023 et du 16 avril 2024 au 7 mai 2024, soit environ huit mois d’inactivité. En effet, [D] [J] ne justifie pas d’avoir cesser son activité de gérant avant d’avoir été embauché en qualité de responsable de restaurant au sein d’une autre société que la SAS LE BAM.
De plus, la période à considérer doit remonter au jour de la consolidation, soit le 5 août 2020, soit environ 4 ans et 3 mois. Ainsi le pourcentage de période inactive est de 15,69 %. C’est ce pourcentage qu’il convient de retenir au titre de la perte de chance de percevoir des revenus à la même hauteur qu’antérieurement aux faits dommageables, soit 25.070 euros annuels. La perte de revenus professionnels annuels sera ainsi évaluée à la somme de 3.933,48 euros (=25.070 x 15,69%) à compter du mois de 15 novembre 2024, soit 3.911,92 euros (=3933,48/365 x 363) pour le terme échu.
Il convient de capitaliser cette perte de revenus professionnels futurs à compter du présent jugement.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 %, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
[D] [J] est âgé de 56 ans. En retenant un départ à la retraite à l’âge de 64 ans. Le capital sera donc de 25.890,51 euros (=3.933,48 x 7,599).
Il a ainsi subi une perte de revenus professionnels futurs de 54.039,43 euros (=10.904 + 13.333 + 3.911,92 + 25.890,51). Son préjudice indemnisable par [X] [C] sera donc évalué à ce titre la somme de 48.635,49 euros (=54.039,43 x 90%).
Toutefois, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône lui a versé une rente, capitalisée à compter du 16 juillet 2023, d’un montant total 71.744,55 euros (= 514,61 + 71.229,94), soit supérieure, qu’il convient d’imputer en premier lieu à la perte de revenus professionnels de [D] [J].
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre de la perte de revenus professionnel futurs et [X] [C] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à ce titre la somme de 58.654 euros (=10.018,51 + 48.635,49).
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu une incidence professionnelle. Il s’agit des incidences périphériques du dommage, touchant à la sphère professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, réorientation professionnelle, frais de reclassement professionnel, frais de formation, frais de changement de poste, perte de retraite.
[D] [J] expose en premier lieu avoir dû renoncer à appronfondir ses connaissances en oenologie, pour développer une activité de formateur dans ce domaine, dont un de ses anciens employés atteste qu’il pratiquait déjà au sein de l’établissement “Autour d’un verre”.
A ce titre, l’expert note qu’il convient de distinguer le parcours professionnel des projets que souhaitait mener [D] [J]. Si l’anosmie dont il souffre, en lien avec l’infraction, l’empêche de poursuivre ses projets au sein de l’entreprise LE BAM, il a déjà été expliqué qu’il a cessé de travailler en qualité de gérant, en raison des autres séquelles liés à l’infraction. Il ne peut pas être retenu une réorientation professionnelle à ce titre puisqu’il peut poursuivre son activité dans le domaine de l’hotellerie/restauration.
Par ailleurs, il explique avoir dû renoncer à son emploi de gérant et être désormais dans un situation professionnelle précaire. Or, ce préjudice est déjà indemnisé au titre des pertes de revenus professionnel futurs.
Toutefois, le fait de ne pouvoir poursuivre un emploi de responsabilité équivalente à l’emploi précédemment occupé constitue bien une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Le préjudice de [D] [J] à ce titre sera évalué à 10.000 euros, soit un droit à indemnisation à hauteur de 9.000 euros, auquel il faut déduire le reliquat de la rente perçue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, soit 13.090,55 euros (= 71.744,55 – 58.654).
En conséquence, [D] [J] sera débouté de sa demande à ce titre et [X] [C] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à ce titre la somme de 9.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[D] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire total sur une période de 89 jours en lien avec son hospitalisation compléte.
L’expert a retenu par ailleurs un déficit Fonctionnel Temporaire à 70 % pour les périodes d’hospitalisation de jour et à 50 % entre les périodes d’hospitalisation pour la période entre le 5 février 2020 et au 5 août 2020. Il a visiblement omis à ce titre la période du 26 août 2019 au 4 février 2020, durant laquelle le déficit fonctionnel ne saurait être inférieure à 50 %
L’expert précise les périodes d’hospitalisation de jour, à savoir une 1/2 journée par semaine du 5 février 2020 au 21 juillet 2021, soit 168 jours, soit 24 semaines, soit 12 jours d’hospitalisation; puis une journée par semaine du 22 juillet 2020 au 05 août 2020, soit 14 jours, soit 2 semaines, soit 2 jours d’hospitalisation.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 89 j x 30 € = 2.670 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 70 % : (12+2) j x 30 € x 70 % = 294 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : (345-14) j x 30 € x 50 % = 4.965 eurosTotal : 7.929,00 euros, soit 7.136,10 euros (=7.929 x 90%) donnant droit à indemnisation.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7. [D] [J] a souffert d’un traumatisme cranio-facial et d’un plaie frontale hémorragique, de dermabrasions multiples, d’une pneumencéphalie, d’un hématome extra-dural temporal droit sur une embarrure temporale droite, d’une enbarrure frontale bilatérale, de lésions parenchymateuses fronto-basales bilatérales, associées à une HSA frontale bilatérale, d’une fracture centro-facial du CNEMFO, de multiples traits de fracture, par endroit communitifs du vertex, dont des embarrures temporale droite et frontale droite, d’un hémosinus maxillaire, sphénoïdal et frontal, d’un comblement des cellules ethmoïdale, d’un comblement des cellules mastoïdiennes droites, d’un hémotympan droit et d’un trait de fracture du rocher droit extra-labyrinthique. Il a subi une hospitalisé prolongée avec passage en neuro-réanimation et son état a justifié de soins agressifs (intubation oro-trachéale, deux interventions neurochirurgicales successives, ponction intracrânienne) et un séjour de plusieurs mois en rééducation.
[D] [J] expose par ailleurs un retentissement moral important lié au sentiment d’avoir perdu une partie de sa vie à son réveil, plus d’un mois après l’accident. Il explique avoir eu du mal à accepter la perte complète de son odorat et avoir vu ses proches s’éloigner de lui en raison de la modification de son comportement lié au traumatisme cranien (irritabilité, impulsivité, incapacité à exprimer ses émotions).
Il est ainsi justifié l’allocation de la somme de 31.500 euros demandée équivalent à 90% de 35.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, pendant la période antérieure à la consolidation, soit pendant plus d’un an et deux mois.
[D] [J] a présenté de nombreuses blessures, en particulier au niveau de la tête et a été intubé pendant un mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Toutefois, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 9.000 euros, correspondant à 90% de 10.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[D] [J] conserve un taux d’incapacité de 25 % justifié par une syndrome frontal mineur avec anoso-diaphorie, irritabilité et troubles de la concentration, outre une procrastination dans les démarches administratives, évalués à 20%, auquel l’expert ajoute 5% en lien avec l’anosmie totale et non associée à une agueusie.
Il était âgé de 51 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.060 euros le point, soit (2.060 x 25 =) 51.500 euros, soit un droit à indemnisation à hauteur de 46.350 euros.
Il sera rappellé que le relicat de la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas vocation à s’imputer de ce poste de préjudice.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce titre un abandon des dégustations oenologiques, ainsi que de certains sports, tel le tennis et la course à pied par manque d’intérêt et le kendo, afin de se prémunir de nouveaux traumatismes crâniens. Enfin, il a retenu une modification de son environnement social en raison de son irascibilité et de son imulsivité impactant ses relations sociales.
[D] [J] justifie d’une licence de kendo pour les années 2006-2007 et 2017-2018. Il expose par ailleurs une passion pour l’oenologie qu’il l’avait guidée dans ses choix professionnels. Il en justifie par la production d’une attestation de l’un de ses anciens employé et par des extraits du site internet de l’établissement “Autour d’un verre”.
En conséquence, le préjudice de [D] [J] à ce titre sera évalué à 8.000 euros, soit un droit à indemnisation de 7.200 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7. Il note d’une cicatrice arciforme de 45 mm située au-dessus de l’arcade sourcilière gauche, fine, non pigmentée, non teintée, indolore, une cicatrice bi-tragienne de 20 cm environ, passant dans les cheveux, en deça de l’alopécie constituée aux dépens des golfes frontaux présentant les même caractéristiques et une dépression nummulaire de 15 mm de diamètre en regard de la bosse frontale droite correspondant à un petit défect osseux en lien avec le fracas crânien.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.600 euros, soit 90% de 4.000 euros correspondant à l’évaluation du préjudice.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
122.451,62
euros
Part organisme social
Part victime
122.451,62
0,00
*
Frais Divers
943,24
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
25.479,47
euros
Part organisme social
Part victime
25.497,47
0
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
58.654,00
euros
58.654,00
0
*
Incidence Professionnelle
9.000,00
euros
9.000,00
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7.136,10
euros
*
Souffrances Endurées
31.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
9.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
46.350,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
7.200,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3.600,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
321.314,43
euros
[X] [C] est donc responsable du préjudice corporel de [D] [J] à hauteur de 321.314,43 euros, dont 215.585,09 euros ont été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
4 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
[D] [J] expose un préjudice en lien avec la perte de son blouson en cuir de marque Oakwood, dont il produit la facture pour un montant de 199 euros, d’un jean, découpé par les secours, et de chaussures, dont il justifie l’achat pour un montant de 95 euros, portées lors de l’accident. Même s’il est dans l’impossibilité de démontrer les vêtements précis qu’il portait le jour de l’accident compte tenu de l’état dans lequel il a été transporté aux urgences, les circonstances de l’accident, ayant eu lieu alors que [D] [J] conduisait son scooter, et la prise en charge dont il a bénéficié dans les suites de l’accident sont compatibles avec la perte de ce type d’affaires.
Compte tenu des factures produites, le préjudice sera évalué à 294 euros, soit un droit à indemnisation de 264,60 euros (=294 x 90%).
Sur les demandes à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
En application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, lorsque le dommage peut être garanti par un contrat d’assurance, la victime doit préciser le nom et l’adresse de l’assureur, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.
L’article 388-3 du même code dispose que “la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.”
Les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du scooter conduit par [D] [J] au moment de l’accident. Aux termes du contrat liant ce dernier et la société AXA FRANCE IARD, elle garantie la sécurité du conducteur.
[D] [J] a mis en cause son assureur et ce dernier est intervenu à l’audience sur intérêts civils. Il formule à son encontre des demandes de “juger que” qui sont en réalité des moyens à l’appuie de prétentions qu’il s’abstient de formuler, à raison, devant le tribunal correctionnel qui ne peut en tout état de cause condamner un quelconque assureur, mais peut simplement lui déclarer le jugement opposable.
En conséquence, le présent jugement sera déclaré opposable à la SA AXA FRANCE IARD assureur du véhicule de [D] [J].
Sur les demandes à l’encontre de la SA d’assurances ALLIANZ IARD
En application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
L’article 388-3 du même code dispose que “la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.”
Aux termes de l’article 385-1 du code de procédure pénale, “dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.
L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.”
En l’espèce, la SA d’assurances ALLIANZ IARD est l’assureur en responsabilité civile de [K] [C], père de [X] [C], au moment de l’accident. Il a été mis en cause et est intervenu sur intérêts civils. Il n’y a pas lieu à jonction d’une supposée autre instance à l’encontre de celle-ci, puisque cette mise en cause et cette intervention ont eu lieu dans le cadre de la présente instance devant la juridiction répressive statuant sur intérêts civils.
La SA d’assurances ALLIANZ IARD soulève in limine limitis et avant tout défense au fond, les clauses du contrat d’assurance conclu entre elle et [K] [C]. Elle expose que seules les personnes vivant au foyer de l’assurée, les enfants (de moins de 28 ans) célibaraires et ceux de son conjoint ou personne vivant avec elle qui ne vient pas au foyer, mais poursuivent leurs études ou qui sont handicapés physique et/ou mentaux et les personnes assumant la garde bénévole de leurs enfants ou animaux dont la responsabilité est recherché du fait de cette garde, sont assurés aux termes du contrat d’assurance.
Elle relève que [X] [C] a été cité et a déclaré lors de sa comparution dans le cadre de la CRPC une adresse différente de celle de son père et qu’il exercait la profession de commercial.
[X] [C], pour être né le [Date naissance 6] 2000, était âgé de 18 ans le jour des faits. Le contrat d’assurance multirisque habitation, incluant la responsabilité civile, conclu entre la société ALLIANZ IARD et [K] [C] porte sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] (69). Or, il ressort du procès verbal de saisine et de transport sur les lieux et constations en date du 29 mai 2019 qu’il était porteur d’un permis de conduire mentionnant comme adresse [Adresse 4] [Localité 11] (69), précision [Adresse 8]. Il a déclaré cette même adresse lors de son audition le 12 novembre 2019 par les services de police, déclarant également être étudiant. Par ailleurs, il produit ses bulletins de notes des deux semestres de l’année 2018/2019 démontrant qu’il poursuivait en mai 2019, donc au jour de l’accident, ses études au sein de l’établissement Claude [M] à [Localité 12].
Ainsi, [X] [C] était bien, au moment des faits, couvert par l’assurance multirisque habitations souscrite par son père, peu importe que le 18 octobre 2020, soit au jour de sa comparution sur reconnaissance de culpabilité, sa situation personnelle et professionnelle ait évoluée.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD se prévaut de l’exclusion de garantie prévue au contrat des “dommages, en et hors circulation, dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile”.
L’article L211-3 du code des assurances définit les vehicules soumis à l’obligation d’assurance “tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée”.
Or, une trottinette électrique est bien destinée à circuler sur le sol et peut être actionnée par une force mécanique sans être lié à une voie ferré. Elle entre donc dans le champ de la définition de l’article L211-3 alinéa 2 du code des assurances. Le fait que la circulation des engins de déplacement personnel (EDP), dont la trottinette électrique, n’ait été règlementée que par le décrèt n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, n’exclut pas qu’elle entrait, avant ce décret, dans le champ d’application de l’article L211-3 du code des assurances, qui n’a d’ailleurs pas été modifié par ledit décret.
Monsieur [C] produit lui même la réponse du ministre des tranports du 11 septembre 2018 qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne méconnait pas l’assimilation des trottinettes électriques à des véhicules terrestre à moteur. Au contraire, il est indiqué dans cette réponse ministérielle que “aujourd’hui les utilisations d’EPD non motorisés (trottinettes, skate-bords, rollers) sont assimilés à des piétons par l’article R412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés au piétons. En revanche, les EDP électriques sont destinés à un usage sur espace privé ou fermé à la circulation”. Cette réponse ministérielle, qui n’a pas valeur règlementaire, confirme au contraire que les trottinettes électriques n’étaient pas assimilables à des jouets, même si elles sont soumises à la règlementation encadrant la commercialisation des jouets lorsqu’elles sont commercialisées en tant que tel, mais au contraire sont des véhicules terrestre à moteur dont la circulation n’était pas règlementés et donc par principe interdite dans l’espace public avant le décret de 2019.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD est bien fondée à se prévaloir de l’exclusion conventionnelle prévue au contrat d’assurance conclu entre elle et [K] [C] et elle sera mise hors de cause.
Sur les demandes à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages :
En application de l’article L421-5 du code des assurances le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages (FGAO) peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part.
En application de l’article R.421-15 du même code, en aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, mais il appartient seulement aux tribunaux de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.
Aux termes du I de l’article L421-1 du code des assurances, “le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.”
En l’espèce, le FGAO est intervenu à l’instance. En l’état de la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et de toute autre assurance garantissant le responsable du dommage, il y a lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.
Sur les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, “hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29.”
En l’espèce, il résulte du procès verbal de transaction provisionnelle signé le 4 mars 2021 par [D] [J], que la SA AXA FRANCE IARD lui a versé une indemnité provisionnelle totale de 43.000 euros suite à l’accident du 29 mai 2019. Ce paiement n’est pas contesté par la partie civile.
Toutefois, le recours subrogatoire de l’assureur ne peut s’exercer que contre l’assureur de la personne responsable. Or, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ne peut en aucun cas condamné un assureur, dont la décision peut simplement lui être déclarée opposable.
En l’espèce, en l’état de la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, la décision ne sera pas même déclarée opposable à cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation in solidum de [X] [C] et de la société ALLIANZ IARD formées par la société AXA FRANCE IARD, y compris au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages :
Le FGAO formule des demandes de “juger que” et de “dire et juger que” concernant la répartition à venir des indemnités allouées entre lui et l’assureur AXA FRANCE IARD qui ne constituent pas de réelles prétentions et desquelles le tribunal n’est donc pas saisis.
Sur les demandes de [X] [C] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD :
En l’état de la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD les demandes de condamnation formulées à son encontre par [X] [C], qui n’ont en tout état de cause pas vocation à être prononcées à l’encontre d’un quelconque assureur par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, seront rejetées.
Sur les demandes de condamnations à l’encontre de [X] [C] :
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Par ailleurs, il convient également de déduire la somme perçue par [D] [J] au titre de l’indemnité provisionnelle de la part de la société AXA FRANCE IARD, d’un montant total de 43.000 euros. En effet, cette somme a vocation à indemniser le préjudice subit par [D] [J] dans le cadre de l’accident du 29 mai 2019.
Toutefois, la réduction du droit à indemnisation ne s’applique pas à son assureur. Ainsi, ce dernier a versé cette somme provisionnelle à valoir sur la réparation de l’entier dommage.
L’assureur soutient qu’en application du contrat, le déficit fonctionnel permanent ne pourrait être indemnisé qu’au delà des 15 %. Il est stipulé au contrat que l’indemnité sera versée “dès lors que le taux d’Atteinte permanent à l’intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) est supérieure au taux défini aux Conditions particulières, dans la limite du plafond garantie (cette franchise est toujours déduite)”. Le terme “franchise” semble faire référence à la limite du plafond garantie. Outre le fait que cette limite ne correspond par réellement à une franchise, cette précision n’est pas reprise aux conditions particulières ainsi rédigées “les prestations au titre du déficit fonctionnel sont versées dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique est supérieure à 15%”. La lecture de cette clause, qui ne reprend pas la mention entre parenthèse “cette franchise est toujours déduite”, se comprend ainsi comme une prise en charge intégrale dès lors que le taux est supérieur à 15%, ce qui est le cas en l’espèce. Il sera rappellé au besoin que, en cas de contradiction entre les conditions générales et particulières qui rend la lecture de la clause peu claire, le contrat proposé par un professionnelle à un consommateur doit s’interpréter dans la sens le plus favorable au consommateur. Ainsi, l’indemnisation de la part de la société AXA FRANCE IARD a vocation a être intégrale, y compris s’agissant de l’A.I.P.P., le plafond de garantie, fixé contractuellement à 200.000 euros, n’étant par ailleurs pas atteint.
Il convient donc de déduire en priorité cette somme du solde du préjudice de [D] [J] restant à sa charge, soit la somme de 11.747,70 euros (=117.477,04 – 105.729,34).
[X] [J] sera donc condamné à payer à [D] [J] la somme de 64.477,04 euros [=105.729,34 – (43.000 – 11.747,70) – 10.000] en réparation de son préjudice corporel.
[X] [J] sera également condamné à payer à [D] [J] la somme de 264,60 euros au titre de son préjudice matériel.
[X] [C] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 215.585,09 euros au titre des prestations servies à [D] [J].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [X] [C] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Par ailleurs, il convient de condamner [X] [C] à payer à [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.000 euros déjà allouée à ce titre.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [D] [J] sera condamné aux dépens, constitués uniquement des frais d’expertise.
[X] [C] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise taxés à la somme de 1.000 euros à [D] [J] à qui il ait incombé la consignation de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [X] [C], de la SA d’assurance ALLIANZ IARD, de la SA AXA FRANCE IARD, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages, de [D] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Dit n’y avoir lieu à jonction d’une supposée instance entre [X] [C] et la SA d’assurance ALLIANZ IARD inexistante ;
Met hors de cause la SA d’assurance ALLIANZ IARD ;
Rejette les demandes de condamnation in solidum de [X] [C] et de la SA d’assurance ALLIANZ IARD formées par la société AXA FRANCE IARD, y compris au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette les demandes de la SA d’assurance ALLIANZ IARD formées par [X] [C], y compris au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement opposable à la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclare le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages ;
Condamne [X] [C] à payer à [D] [J] la somme de 64.477,04 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [X] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 215.585,09 euros au titre du remboursement des prestations servies à [D] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [X] [C] à payer à [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [X] [C] aux dépens, soit au remboursement à [D] [J] des frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la route.
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